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Arrêté du 28 juin 2010 relatif aux catégories de matériels roulants soumis à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

NOR : BCRL1010521A



J.O du 30/06/2010 (Texte 68)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1599 quater A et 1635-0 quinquies,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont
considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un
carburant, à l'exclusion des engins mentionnés à l'article 3.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur thermique et qui peuvent
accueillir des voyageurs ;
2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir
de voyageurs ;
3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent
accueillir des voyageurs ;
4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur thermique composée de trois
caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de
caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion
des deux caisses réputées automoteurs.
Art. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont
considérés comme des engins à moteur électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de
courant électrique.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
I. - S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à une vitesse supérieure à
250 kilomètres par heure. Ces matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :
1° Les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur
les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
2° Les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des matériels roulants non
motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
3° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande vitesse composée de trois
caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de
caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion
des deux caisses réputées motrices.
II. - S'agissant des autres matériels :
1° Les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur électrique et qui peuvent
accueillir des voyageurs ;
2° Les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas
accueillir de voyageurs ;
3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent
accueillir des voyageurs ;
4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur électrique composée de trois
caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de
caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion
des deux caisses réputées automotrices.
Art. 3. - Un engin moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de
courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens de l'article 2.
Art. 4. - Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2010.
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO