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Arrêté du 28 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 10 avril 2008 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale ovine

NOR : AGRG0825861A



J.O du 31/10/2008 (Texte 29)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique,
Vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives
aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ;
Vu le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de
la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi,
sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont
sensibles ;
Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 236-2, R. 221-17, R. 221-18 et D.
223-21 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle
que prévue à l'article 4 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de
l'administration ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de
police sanitaire ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2008 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale du mouton,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2008 susvisé est rédigé comme suit :
« Dans les exploitations déclarées infectées de fièvre catarrhale du mouton conformément à l'arrêté du
1er avril 2008 susvisé et aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, une indemnisation peut être
allouée pour l'euthanasie des animaux sur ordre de l'administration en application des mesures prévues au 1° de
l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé et pour les animaux morts de fièvre catarrhale du mouton au
cours de la période de circulation virale de la maladie. Cette période est définie par une instruction du ministre
chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel. Le montant de ces indemnités est plafonné dans les
conditions suivantes :
1° Pour les bovins de race laitière âgés de moins de 8 mois, à 100 par animal euthanasié sur ordre de
l'administration ou mort de fièvre catarrhale du mouton ;
2° Pour les bovins autres que ceux visés au 1° du présent article, à 228,67 par animal euthanasié sur ordre
de l'administration ou mort de fièvre catarrhale du mouton ;
3° Pour les animaux des espèces ovine et caprine, à 45,73 par animal euthanasié sur ordre de
l'administration ou mort de fièvre catarrhale du mouton. Toutefois, pour les cheptels de sélection, ce plafond
peut être porté à 91,47 par animal des espèces ovine et caprine euthanasié ou mort de fièvre catarrhale du
mouton ;
4° Ne sont éligibles aux indemnisations prévues au présent article que les animaux issus de cheptels dans
lesquels la vaccination est engagée. Les cheptels ainsi concernés ainsi que la nature des animaux visés par la
possibilité d'indemnisation sont définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin
officiel.
En application des mesures prévues à l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, pour les cheptels
assainis par l'abattage total de toutes les espèces sensibles, le montant des indemnités est fixé conformément
aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé après déduction de la valeur en boucherie des animaux. »
L'article 4 de l'arrêté du 10 avril 2008 susvisé est rédigé comme suit :
« Les indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Animal introduit dans une exploitation soumise à restriction au titre de l'article 16 de l'arrêté du
1er avril 2008 susvisé ;
2° Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur
départemental des services vétérinaires ;
3° Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur de détourner la réglementation de
son objet. »
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. BOURNIGAL
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. PHELEP