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Arrêté du 28 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés

NOR : DEVA1025603A



J.O du 16/11/2010 (Texte 25)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par
le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du
24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publiée par le décret
no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des
règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité
aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive
2004/36/CE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 133-1-2 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé sont modifiées ainsi qu'il
suit :
1. Dans la définition de classe 1 (dite paramoteur), les mots : « la puissance maximale continue est inférieure
ou égale à 45 kW pour un monoplace et à 60 kW pour un biplace. » sont supprimés.
2. Dans la définition de classe (dite multiaxe), les mots : « la puissance maximale continue est inférieure ou
égale à 45 kW pour un monoplace et à 60 kW pour un biplace. » sont supprimés.
3. Dans la définition de classe 3 (dite multi-axe), les mots : « la vitesse constante minimale de vol en
configuration d'atterrissage ne dépasse pas 35 noeuds (65 km/h) en vitesse conventionnelle (V) » sont
remplacés par les mots : « la vitesse de décrochage ou la vitesse constante minimale de vol en configuration
d'atterrissage (VS0) ne dépasse pas 35 noeuds (65 km/h) en vitesse conventionnelle (Vc) ».
4. Dans la définition de classe 4 (dite autogyre ultraléger), les mots : « la puissance maximale continue est
inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 80 kW pour un biplace. » sont supprimés.
5. Dans la définition de classe 5 (dite aérostat dirigeable ultraléger), les mots : « la puissance maximale
continue est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 80 kW pour un biplace. » sont supprimés.
6. Dans la définition des sous-classes 1 A, 2 A et 3 A aux classes 1, 2 ou 3 (dites à motorisations
auxiliaires), les mots : « la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 25 kW et » sont supprimés.
Art. 2. - La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française et applicable trois mois après sa publication.
Fait à Paris, le 28 octobre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
de l'aviation civile,
F. ROUSSE