Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire, et la ministre de la santé et des sports,
Vu le règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la
santé le 23 mai 2005 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3131-1 ;
Vu le décret no 2007-1073 du 4 juillet 2007 portant publication du règlement sanitaire international (2005)
adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2008 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au
trafic international dont les zones accessibles au public peuvent donner lieu à l'application de l'article 78-2 du
code de procédure pénale et de l'article 67 quater du code des douanes ;
Vu le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » no 150/SGDN/PSE/PPS du 20 février 2009
et ses fiches techniques ;
Vu le point épidémiologique de l'Institut de veille sanitaire en date du 28 avril 2009 ;
Considérant la situation épidémiologique sévissant au Mexique, et notamment le fait que, selon le
Gouvernement mexicain, plus de 1 600 personnes ont été, à ce jour, contaminées par un nouveau virus de la
grippe de type A/H1N1 et que plus de 100 d'entre elles seraient décédées ;
Considérant la situation épidémiologique sévissant notamment aux Etats-Unis, au Canada, en Nouvelle-
Zélande, en Espagne, en Ecosse, et notamment le fait que plus de 50 personnes ont été, à ce jour, contaminées
par le même virus ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la mise en oeuvre de la phase 4 du plan
mondial de préparation à une pandémie de grippe ;
Considérant ainsi le caractère hautement pathogène et contagieux de ce nouveau virus de la grippe de type
A/H1N1 et la menace sanitaire grave qu'il constitue ;
Considérant que le Gouvernement français a déclaré la mise en oeuvre de la phase 4A du plan national de
prévention et de lutte « Pandémie grippale » ;
Considérant l'urgence d'assurer une surveillance des voyageurs aux aéroports ouverts au trafic international,
afin de prévenir une épidémie par le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 sur le territoire français ;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adaptées à la surveillance et à la protection de la population
contre la menace sanitaire grave que constitue le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 ;
Considérant que la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé a qualifié ce nouveau virus de
la grippe de type A/H1N1 d'« urgence de santé publique de portée internationale », conformément à l'article 12
du règlement sanitaire international (2005) ;
Considérant que, conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire international (2005), les
points d'entrée du territoire doivent être en mesure d'assurer une surveillance et une prise en charge des
voyageurs en cas d'« urgence de santé publique de portée internationale »,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international désignent un coordonnateur chargé des
échanges d'information avec les autorités sanitaires.
Ce coordonnateur transmet aux autorités sanitaires, quotidiennement, l'état des liaisons aériennes à
destination ou en provenance du Mexique.
Une liste de nouveaux Etats concernés peut être transmise, par les autorités sanitaires, au coordonnateur de
chaque aéroport désigné au premier alinéa.
Art. 2. - Les exploitants d'aéroports désignés à l'article 1er du présent arrêté mettent en place, de manière
clairement visible :
les affiches d'information transmises par les autorités sanitaires et relatives aux précautions d'hygiène à
respecter afin d'éviter une contamination par le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et
les affiches d'information transmises par les autorités sanitaires et relatives à la conduite à tenir en
présence de symptômes caractéristiques du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1.
Art. 3. - Les transporteurs aériens distribuent à chaque passager à destination du Mexique un dépliant
transmis par les autorités sanitaires et relatif aux précautions d'hygiène à respecter afin d'éviter une
contamination par ce virus.
Cette distribution peut être étendue, à la demande des autorités sanitaires, à d'autres Etats figurant sur la liste
mentionnée à l'article 1er. Les coordonnateurs de chaque aéroport désignés à l'article 1er fournissent alors aux
transporteurs aériens concernés la liste mentionnée au même article.
Art. 4. - Le préfet territorialement compétent organise, pour les aéroports désignés à l'article 1er :
la distribution et le recueil des fiches de traçabilité transmises par les autorités sanitaires pour les
voyageurs en provenance du Mexique. Il peut exiger, pour la distribution de ces fiches, le concours des
transporteurs aériens ;
la distribution à chaque passager en provenance du Mexique et la mise à disposition des passagers en
provenance d'un vol international d'un dépliant transmis par les autorités sanitaires et relatif à la conduite
à tenir en présence de symptômes caractéristiques de ce virus.
La mesure prévue au deuxième alinéa peut être étendue, à la demande des autorités sanitaires, à d'autres
Etats figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er.
Les fiches de traçabilité sont archivées pendant 15 jours par le gestionnaire de l'aéroport concerné dans des
conditions de sécurité adaptées à leur contenu.
Art. 5. - Dès l'identification d'un cas suspect, le commandement de bord avertit, par l'intermédiaire du
transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport d'arrivée afin que soit organisée la prise en
charge du patient et des autres occupants de l'avion.
Les exploitants de l'aéroport transmettent immédiatement aux autorités sanitaires toute information relative à
un cas suspect du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1.
Art. 6. - Les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Lyon - Saint-Exupéry, Nice - Côte d'Azur,
Marseille-Provence, Bordeaux-Mérignac, Toulouse-Blagnac, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre sont désignés en
tant que point d'entrée du territoire au sens du règlement sanitaire international (2005).
Les autorités sanitaires peuvent accéder à l'ensemble des installations de ces points d'entrée.
Les aéroports définis au premier alinéa dédient, dans la mesure du possible, un ou plusieurs terminaux ou
parties de terminaux à l'accueil des vols en provenance du Mexique. Cette mesure peut être étendue à d'autres
Etats figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er.
Ces terminaux doivent disposer de locaux adaptés à la mise en isolement ou en observation à des fins de
santé publique.
Art. 7. - Si un cas suspect du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 est détecté à bord d'un aéronef,
le préfet du territoire sur lequel ce moyen de transport doit atterrir peut ordonner le déroutement de ce moyen
de transport vers l'un des points d'entrée désignés à l'article 6 du présent arrêté en concertation avec le préfet
territorialement compétent.
Art. 8. - Dans le cadre du contrôle sanitaire aux frontières, le préfet territorialement compétent peut
également décider, par arrêté préfectoral individuel, la mise en observation à des fins de santé publique ou le
placement en isolement d'une personne présentant les symptômes évocateurs du nouveau virus de la grippe de
type A/H1N1 pendant une durée maximale de 7 jours reconductible. Il en informe immédiatement le procureur
de la République compétent.
Dans le cas où les examens médicaux permettent d'établir, pendant cette période, que la personne concernée
n'est pas porteuse du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et qu'elle ne fait pas courir un risque de
contamination grave à la population, il est mis fin sans délai à la mesure préfectorale dont elle fait l'objet.
Art. 9. - Le préfet territorialement compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise
en oeuvre des articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8 du présent arrêté.
Art. 10. - Les mesures prévues au présent arrêté sont levées par un arrêté conjoint du ministre chargé des
transports et du ministre chargé de la santé mettant fin à celui-ci dès lors qu'elles ne sont plus justifiées.
Art. 11. - Le directeur général de la santé, le directeur général de l'aviation civile et les préfets de
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2009.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur général de la santé
et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. GANDIL