Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-10 et R. 441-27,
Arrête :
Art. 1er. - La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques relatifs au supplément
de loyer de solidarité mentionnés aux articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de
l'habitation sont fixées pour une périodicité annuelle conformément à l'annexe du présent arrêté.
Ces renseignements seront transmis par les bailleurs sociaux au préfet du lieu de situation des logements au
plus tard le 1er juin de chaque année.
Art. 2. - Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. CRÉPON
A N N E X E
FORMULAIRE À RENSEIGNER PAR LE BAILLEUR
AU 1er JANVIER 2010
En application des articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs
sociaux communiquent à l'administration des renseignements statistiques sur l'application du supplément de
loyer de solidarité. Ces renseignements permettront notamment l'établissement de rapports annuels dans chaque
département soumis au conseil régional de l'habitat et d'un rapport national déposé par le Gouvernement sur le
bureau des assemblées.
A cette fin, chaque bailleur renseigne un formulaire pour ses logements locatifs sociaux situés dans une
même zone géographique (cf. infra la rubrique « identification », « zone ») d'un département. Ainsi, dans le cas
où le patrimoine locatif social se localise sur plusieurs zones géographiques, pour chaque zone, un formulaire
doit être renseigné.
Dès lors qu'une partie ou la totalité du patrimoine locatif social est concernée par une application transitoire
du supplément de loyer de solidarité conformément aux dispositions de l'article 3 du décret no 2008-825 du
21 août 2008 paru au Journal officiel du 23 août 2008, le bailleur se reporte également aux questions nos 16
à 30.
Dans le cas où le bailleur a donné un logement en location à une personne morale qui sous-loue ou met ce
logement à disposition de personnes physiques, la personne morale demande les informations aux occupants et
les communique au bailleur. Les sous-locataires sont assimilés aux locataires dans la mesure et dans les
conditions prévues par l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation.
Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des logements et des occupants
au 1er janvier 2010.
Les informations concernant la liquidation des loyers et du supplément de loyer portent sur le mois de
janvier 2010.
Le formulaire doit être adressé au préfet (direction départementale des territoires et direction départementale
de la cohésion sociale) du département concerné au plus tard le 1er juin 2010.
Nota. Textes à consulter :
code de la construction et de l'habitation : articles L. 441-3 à L. 441-15, L. 441-3-1, L. 442-10, L. 443-12-1, L. 472-1-2
et L. 481-3 issus de la loi no 96-162 du 4 mars 1996 ; articles R. 441-19 à R. 441-31, R. 472-1 et R. 481-4 issus du
décret no 96-355 du 25 avril 1996, modifié par le décret no 98-1208 du 13 novembre 1998, le décret no 2002-25 du
3 janvier 2002 et le décret no 2008-825 du 21 août 2008, les articles L. 441-3 à L. 441-15 modifiés. L'article
R. 441-20-1 est introduit par le décret no 2009-930 du 29 juillet 2009 portant application de l'article 62 de la loi de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
rappel : l'article L. 441-3 a été modifié successivement par la loi d'orientation no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la
lutte contre les exclusions, la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la loi no 2006-872 du
13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (article 71). L'article L. 441-4 du code de la construction
et de l'habitation a été complété par la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l'exclusion.
19 janvier 2010