Le ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 142-26, D. 212-67, D. 212-70, D. 212-73 et A. 142-5
à A. 142-14 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat
d'éducateur sportif, option « ski alpin » ;
Vu l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil
supérieur des sports de montagne en date du 24 novembre 2011,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 25 octobre 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et
3 du présent arrêté.
Art. 2. - Au cinquième alinéa de l'article 15, les mots : « deux ouvreurs minimum » sont remplacés par les
mots : « trois ouvreurs minimum ».
Art. 3. - L'annexe V « L'organisation et l'évaluation du slalom géant de l'épreuve de l'eurotest » est
modifiée ainsi qu'il suit :
1° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Le tracé
« Le tracé répond aux normes techniques définies par le règlement de la Fédération internationale de ski.
Celles-ci sont aménagées pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen, en ce qui concerne plus
particulièrement sa longueur, le dénivelé et le nombre de portes.
« Le dénivelé est de 250 à 300 mètres et permet, à l'ouverture, avant passage des candidats, un temps non
compensé de l'ouvreur compris entre 45 et 50 secondes, avec une tolérance de plus ou moins 2 %.
« Le nombre de portes est de 11 à 15 % du dénivelé.
« Le tracé peut être réalisé sans que les extérieurs des portes soient matérialisés, à l'exception de la première
porte, de la dernière porte et des figures techniques. »
2° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Les ouvreurs
« 4.1. Les ouvreurs et le traceur sont désignés par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
parmi ceux figurant sur une liste qu'il valide annuellement, sur proposition de la section permanente du ski
alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
« 4.2. Les ouvreurs sont au nombre minimal de trois au départ et de deux à l'arrivée.
4.3. Les ouvreurs doivent :
« être classés ou avoir été classés à 50 points FIS maximum sur l'échelle correspondant aux disciplines
techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) ;
« avoir obtenu, dans le cadre de l'étalonnage annuel de la saison en cours, un coefficient égal ou supérieur
à 0,8700.
« 4.4. Le coefficient mentionné au 4.3 est attribué à titre personnel à chaque ouvreur. Il est validé par le
directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme après avis de la section permanente du ski alpin de la
commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Le directeur de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme a la possibilité de faire évoluer ce coefficient en cours de saison si
l'équité l'exige, après avis de la section permanente du ski alpin. »
3° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. L'évaluation
« 5.1. L'évaluation s'effectue en référence à un temps de base calculé de la manière suivante, avec un
nombre minimal de trois ouvreurs au départ et de deux ouvreurs à l'arrivée :
« est retenue la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs ayant effectué le parcours
avant le départ du premier candidat de la manche ;
« est retenue la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs ayant effectué le parcours
après le départ du dernier candidat de la manche.
« Le temps de référence est constitué de la moyenne des deux moyennes ci-dessus mentionnées.
« 5.2. Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ, s'il n'a pu réaliser normalement son
parcours.
« 5.3. Le coefficient des ouvreurs doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.
« 5.4. Il est admis d'introduire ponctuellement des compétiteurs FIS pour vérifier le bon étalonnage de
l'épreuve.
« 5.5. Modalités de calcul du temps maximal d'admission :
« pour les garçons : TA G = TB × 1,18 ;
« pour les filles : TA F = TB × 1,24.
« Légende : TB = temps de base , TA G = temps d'admission garçons ; TA F = temps d'admission filles. »
4° Le 6 est supprimé.
Art. 4. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. SEVAISTRE