Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux
ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de
l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers
corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 modifié fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois
types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements
publics scientifiques et technologiques ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys
de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de
personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement
Section 1
Dispositions relatives à la composition des jurys
de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A
Art. 1er. - Pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du
31 décembre 1985 susvisé, le jury d'admissibilité comprend :
1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un
rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Trois au moins de ces cinq membres figurent sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au
titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.
Les membres du jury sont extérieurs aux établissements d'affectation des emplois mis au concours.
Art. 2. - Le jury d'admission comprend :
1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou
son représentant, président ;
2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un
rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces quatre membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle
considérée mentionnée à l'article 6 du présent arrêté et deux au moins sont extérieurs à l'établissement ou au
service concerné.
Section 2
Dispositions relatives à la composition des jurys
de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B ou C
Art. 3. - Pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie B ou C régi par le décret
du 31 décembre 1985 susvisé, le jury comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un représentant du ministre chargé de
l'éducation nationale, président ;
2° Des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou
administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au
concours.
Un au moins de ces quatre membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au
titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.
Le jury comporte les présidents, directeurs ou responsables de chaque établissement ou service dans lesquels
le ou les emplois sont à pourvoir, ou leur représentant. Toutefois l'autorité chargée de la nomination du jury
peut décider de ne nommer aucun d'entre eux.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la composition des jurys d'examen professionnel
Section 1
Dispositions relatives à la composition des jurys
d'examen professionnel de sélection pour l'avancement de grade
Art. 4. - L'examen professionnel de sélection prévu aux articles 20, 47, 48 et 56 du décret du
31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès aux grades
d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, de
technicien de recherche et de formation de classe supérieure et d'adjoint technique principal de recherche et de
formation de 2e classe est subi devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 3
ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.
Section 2
Dispositions relatives à la composition des jurys d'examen professionnel de recrutement
Art. 5. - L'examen professionnel de recrutement prévu au 3° du I de l'article 43 du décret du
31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires
appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieure du corps des
techniciens de recherche et de formation est subi devant un jury dont la composition est la même que celle
indiquée à l'article 3 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la désignation des experts
des branches d'activité professionnelle susceptibles de siéger dans les jurys
Art. 6. - Les experts choisis à raison de leur compétence technique ou administrative pour figurer sur la
liste établie au titre de chaque branche d'activité professionnelle pour la constitution des jurys des concours et
des examens professionnels visés aux articles 15, 20, 26, 35, 42, 43, 47, 48, 53, 56 et 91 du décret du
31 décembre 1985 susvisé sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des
recteurs d'académie, des vice-recteurs, des présidents, directeurs ou responsables des établissements et des
chefs des services visés à l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Art. 7. - Les experts mentionnés à l'article 6 ci-dessus sont désignés par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, parmi les
personnes justifiant des compétences techniques ou administratives requises et ayant un rang au moins égal à
celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts aux concours pour lesquels sont constitués les jurys dans
lesquels ils sont susceptibles de siéger.
Pour ces désignations, le ministre s'aide des informations recueillies auprès des établissements ou services
dans lesquels des fonctionnaires des corps de recherche et de formation relevant des branches d'activité
professionnelle considérées exercent ou ont vocation à exercer.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses et finales
Art. 8. - Sont abrogés :
1° L'arrêté du 25 mai 1990 relatif à la désignation des experts siégeant dans les jurys de concours de
recrutement des personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation ;
2° L'arrêté du 22 juin 1990 relatif aux conditions dans lesquelles sont désignés les experts susceptibles de
siéger dans les jurys des concours d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs
de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
3° L'arrêté du 15 mars 2002 fixant les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission
des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation de catégorie
A du ministère de l'éducation nationale.
Art. 9. - La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d'académie, les vice-recteurs et les
présidents, directeurs ou responsables des établissements publics d'enseignement supérieur, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 29 décembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
J. THÉOPHILE