NetJO.fr


Arrêté du 29 janvier 2010 portant institution de régies d'avances et de recettes auprès de la direction de la formation de la police nationale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

NOR : IOCF1003387A



J.O du 11/02/2010 (Texte 13)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des
organismes publics ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;
Vu le décret no 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en
francs ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de
fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué des régies d'avances et de recettes auprès des organismes mentionnés ci-après,
relevant de la direction de la formation de la police nationale au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales.
MONTANT MAXIMAL DE L'AVANCE
STRUCTURES
ABRÉVIATION
(en euros)
Autres structures de formation
Centre national d'études et de formation de Gif-
CNEF de Gif-sur-Yvette
52 140
sur-Yvette
Institut national de formation de la police nationale
INFPN de Clermont-Ferrand
93 390
de Clermont-Ferrand
Centre régional de formation de Nice
CNF de Nice
650
Ecoles nationales supérieures de police
Ecole nationale supérieure des officiers de police
ENSOP de Cannes-Ecluse
64 290
de Cannes-Ecluse
MONTANT MAXIMAL DE L'AVANCE
STRUCTURES
ABRÉVIATION
(en euros)
Ecole nationale supérieure d'application de la
ENSAPN de Toulouse
2 050
police nationale de Toulouse
Ecoles nationales de police
Ecole nationale de police de Châtel-Guyon
ENP de Châtel-Guyon
32 850
Ecole nationale de police de Fos-sur-Mer
ENP de Fos-sur-Mer
262 490
Ecole nationale de police de Draveil
ENP de Draveil
4 000
Ecole nationale de police de Marseille
ENP de Marseille
2 500
Ecole nationale de police de Montbéliard
ENP de Montbéliard
4 710
Ecole nationale de police de Nîmes
ENP de Nîmes
139 150
Ecole nationale de police de Rouen Oissel
ENP de Rouen Oissel
18 150
Ecole nationale de police de Paris
ENP de Paris
66 700
Ecole nationale de police de Périgueux
ENP de Périgueux
4 000
Ecole nationale de police de Reims
ENP de Reims
35 590
Ecole nationale de police de Roubaix
ENP de Roubaix
4 000
Ecole nationale de police de Saint-Malo
ENP de Saint-Malo
7 570
Ecole nationale de police de Sens
ENP de Sens
1 970
Ecole nationale de police de Vannes
ENP de Vannes
67 000
TITRE Ier
RÉGIE D'AVANCES
Art. 2. - Les régisseurs d'avances sont autorisés à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret
du 20 juillet 1992 susvisé :
1. Les frais de mission et de stage en France et à l'étranger, y compris les avances sur ces frais ;
2. Les frais d'hébergement et de restauration des fonctionnaires ou stagiaires étrangers en formation dans le
cadre de stages, séminaires et colloques internationaux ;
3. Les dépenses d'alimentation, dans le limite de 2000 par opération, pour les structures possédant une
restauration administrative ;
4. Les dépenses du foyer-bar : boissons non alcoolisées, alimentation, objets promotionnels, objets de
première nécessité, petits équipements professionnels, dans la limite de 2 000 par opération ;
Art. 3. - L'avance, dont le montant maximal est fixé à l'article 1er du présent arrêté, est versée par le
comptable assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Art. 4. - Le régisseur remet les pièces justificatives de dépenses payées par ses soins à l'ordonnateur au
minimum une fois par mois pour établissement d'un mandat de paiement assigné sur la caisse du comptable
assignataire.
TITRE II
RÉGIES DE RECETTES
Art. 5. - Le régisseur de recettes est habilité à percevoir les recettes suivantes :
1. Les remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériels mis à disposition
dans le cadre de leur formation par les élèves ou stagiaires ;
2. Les sommes collectées sur les points phones et remboursements des communications téléphoniques ;
3. Les recettes liées à l'exploitation d'un foyer-bar ;
4. Les recettes liées à l'hébergement et à la restauration ;
5. Le remboursement des frais de fonctionnement pédagogiques ;
6. Les frais mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction ou la cession d'un document ;
7. Les recettes liées à la vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques.
Art. 6. - Les recettes prévues à l'article 5 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assigna-
taire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 6 000 (six mille) euros.
Art. 7. - Le régisseur dispose d'un fonds de caisse de 50 (cinquante) euros.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 8. - Le régisseur, choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat, est nommé par
arrêté du ministre de l'intérieur, après agrément du comptable assignataire.
Art. 9. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une
indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Art. 10. - Une ampliation de l'arrêté de nomination est adressée au ministère de l'intérieur (direction de
l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières), au régisseur, à l'ordonnateur ainsi
qu'au comptable assignataire.
Art. 11. - Les arrêtés du 23 mars 1995 modifiés portant institution de régies d'avances et de recettes sont
abrogés.
Art. 12. - La directrice de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières au
ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur général des finances
publiques du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2010.
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des
affaires financières,
T. MOSIMANN
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service
comptable de l'Etat,
D. LITVAN