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Arrêté du 29 mars 2010 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126- 4 du code de la santé publique

NOR : SASS1007972A



J.O du 01/04/2010 (Texte 30)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-16-5 et l'article L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé
publique ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :
Art. 1er. - La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la
liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par
l'assurance maladie. Cette annexe précise pour la spécialité la participation de l'assuré ainsi que les seules
indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2010.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice
La sous-directrice
du financement
de la politique des pratiques
du système de soins,
et des produits de santé,
K. JULIENNE
C. LEFRANC
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
du financement
du système de soins,
K. JULIENNE
A N N E X E
La spécialité pharmaceutique suivante, pour laquelle il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les
seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance
maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent
arrêté, est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :
LABORATOIRE
CODE UCD
L I B E L L É
exploitant
933851-6
MOZOBIL 20 mg/ml, solution injectable.
GENZYME SAS.