Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction
publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat chargé des
transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des
systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret no 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains
personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 25 février 1992 modifié relatif à la qualification technique supérieure des ingénieurs
électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'arrêté du 3 août 2010 fixant les modalités d'application du décret no 2010-920 du 3 août 2010 fixant le
régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 3 août 2010 fixant les modalités d'application de la prime d'évolution des qualifications
instituée par le décret no 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains
personnels techniques de la navigation aérienne,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les taux de la prime d'évolution des qualifications instituée par le décret no 2010-920 du
3 août 2010 sont fixés par référence au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévue
au chapitre II de l'arrêté du 3 août 2010 susvisé fixant les modalités d'application dudit décret.
Art. 2. - Les montants de la prime d'évolution des qualifications sont déterminés ainsi qu'il suit :
Taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans :
a) Affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile : 42,50 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime
d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
b) Affectés dans un autre service que l'un de ceux mentionnés au a ci-dessus : 38,75 % du montant
correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
Taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans :
a) Affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile : 73,10 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime
d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
b) Affectés dans un autre service que l'un de ceux mentionnés au a ci-dessus : 66,65 % du montant
correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion.
Art. 3. - L'arrêté du 1er juin 1992 modifié fixant les taux de la prime d'évolution des qualifications prévue
par le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques
de la navigation aérienne est abrogé.
Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet
au 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
DOMINIQUE BUSSEREAU
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON