NetJO.fr


Arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux

NOR : DEVP1019582A



J.O du 21/08/2010 (Texte 11)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des
déchets ;
Vu la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention
et la réduction intégrées de la pollution ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets
et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et IV du livre V ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets
dangereux, modifié par l'arrêté du 10 février 2005 ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 25 mai 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er juillet 2010,
Arrête :
Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, les mots : « 28 décembre 2002 » sont
remplacés par les mots : « 1er novembre 2010 », et les mots : « 28 décembre 2003 » sont remplacés par les
mots : « 1er novembre 2011 ».
Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Pour les installations de co-incinération, le pourcentage de l'énergie entrante apporté par l'incinération des
déchets est appelé pourcentage de contribution thermique. La part de ce pourcentage liée à l'incinération des
déchets dangereux doit être précisée par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Pour les installations d'incinération
et de co-incinération, le dossier de demande d'autorisation doit comporter une évaluation du pouvoir calorifique
inférieur des déchets qu'il est prévu d'incinérer ou co-incinérer. »
Art. 3. - Le titre de l'article 10 est ainsi formulé : « Indisponibilité des dispositifs de traitements des
effluents : »
Au premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, les mots : « de traitement ou de
mesure » sont remplacés par les mots : « de traitement ».
Art. 4. - Après l'article 10 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Indisponibilité des dispositifs de mesure :
a) Dispositifs de mesure en semi-continu.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques
des dispositifs de mesure en semi-continu des effluents atmosphériques.
Sur une année, le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en semi-continu ne peut excéder
15 % du temps de fonctionnement de l'installation.
b) Dispositifs de mesure en continu.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques
des dispositifs de mesure en continu des effluents aqueux et atmosphériques.
Le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en continu ne peut excéder soixante heures
cumulées sur une année. En tout état de cause, toute indisponibilité d'un tel dispositif ne peut excéder dix
heures sans interruption. »
Art. 5. - L'article 18 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Conditions de respect des valeurs limites de rejet dans l'air.
Les valeurs limites d'émission dans l'air sont respectées si :
­ aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées à l'article 17 pour le
monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur
exprimées en carbone organique total (COT), le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde
de soufre et les oxydes d'azote ;
­ aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à
l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, le chlorure d'hydrogène, le fluorure
d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ne dépasse les valeurs limites définies à
l'article 17 ;
­ aucune des moyennes mesurées sur la période d'échantillonnage prévue pour le cadmium et ses composés,
ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux (Sb + As +
Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V), les dioxines et furannes, ne dépasse les valeurs limites définies à
l'article 17 ;
­ pour les installations mettant en oeuvre un dispositif de traitement des oxydes d'azote par injection de
réactifs azotés, aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour l'ammoniac ne dépasse les
valeurs limites fixées par l'arrêté préfectoral ;
­ 95 % de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures à
150 mg/m3 ; ou aucune mesure correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au
cours d'une période de vingt-quatre heures ne dépasse 100 mg/m3.
Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l'article 10 ne sont pas prises en compte pour juger
du respect des valeurs limites.
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de
fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'extinction, lorsque aucun déchet n'est
incinéré) à partir des valeurs mesurées après soustraction de l'intervalle de confiance à 95 % sur chacune de
ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites
d'émission définies à l'article 17 :
Monoxyde de carbone : 10 % ;
Dioxyde de soufre : 20 % ;
Ammoniac : 40 % ;
Dioxyde d'azote : 20 % ;
Poussières totales : 30 % ;
Carbone organique total : 30 % ;
Chlorure d'hydrogène : 40 % ;
Fluorure d'hydrogène : 40 %.
Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes
sur une demi-heure n'aient dû être écartées. Dix moyennes journalières par an peuvent être écartées au
maximum.
Les résultats des mesures réalisées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission définies à
l'article 17 et celles spécifiées par l'arrêté préfectoral d'autorisation sont rapportés aux conditions normales de
température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de
11 % sur gaz sec, corrigée selon la formule de l'annexe V du présent arrêté. Toutefois, si les déchets sont
incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une
teneur en oxygène fonction de la particularité du cas d'espèce et fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Dans le cas de la co-incinération, les résultats des mesures doivent être rapportés à une teneur totale en
oxygène calculée selon les indications de l'annexe II.
Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz de combustion, la
valeur mesurée pour une substance polluante donnée n'est rapportée à la teneur en oxygène précisée plus haut
que si celle-ci, mesurée au cours de la même période que la substance polluante concernée, dépasse la teneur
standard en oxygène. »
Art. 6. - Après l'article 18 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les flux limites en moyenne journalière de rejets
dans l'air pour toutes les substances mentionnées à l'annexe I et à l'annexe II. »
Art. 7. - A la première phrase du troisième alinéa de l'article 27 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé,
les mots : « de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux » sont remplacés par les mots : « de
mesure en continu et en semi -continu des polluants atmosphériques ou aqueux ».
Art. 8. - L'article 28 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Surveillance des rejets atmosphériques.
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Les mesures sont effectuées
sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, qui sont
au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l'arrêté d'autorisation lorsque
la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
L'exploitant doit réaliser la mesure en continu des substances suivantes :
­ poussières totales ;
­ substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT) ;
­ chlorure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène et dioxyde de soufre ;
­ oxydes d'azote dès lors qu'une valeur limite est fixée et, le cas échéant, ammoniac en cas de traitement
des oxydes d'azote par injection de réactifs azotés.
Il doit également mesurer en continu dans les gaz de combustion :
­ le monoxyde de carbone ;
­ l'oxygène et la vapeur d'eau.
a) Dispositions générales.
L'exploitant doit, en outre, faire réaliser par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation
(COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de
l'inspection des installations classées, s'il existe, deux mesures par an de l'ensemble des paramètres mesurés en
continu et en semi-continu.
L'exploitant d'une installation d'incinération doit enfin faire réaliser par un organisme accrédité par le
Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le
cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère
en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, au moins deux mesures à l'émission par an du
cadmium et de ses composés ainsi que du thallium et de ses composés, du mercure et de ses composés, du
total des autres métaux (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V), des dioxines et furannes.
L'exploitant d'une installation de co-incinération doit faire réaliser quatre fois par an les mesures
mentionnées au paragraphe précédent.
Au cours de la première année d'exploitation, une telle mesure externe de l'ensemble des composés
mentionnés à l'alinéa précédent et des paramètres suivis en continu et semi-continu est réalisée tous les trois
mois. Les résultats des teneurs en métaux devront faire apparaître la teneur en chacun des métaux pour les
formes particulaires et gazeuses avant d'effectuer la somme.
La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut ne pas être effectuée si l'on applique au chlorure
d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que la valeur limite d'émission fixée n'est pas dépassée. Dans
ce cas, les émissions de fluorure d'hydrogène font l'objet d'au moins deux mesures par an.
La mesure de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion sont séchés avant
analyse des émissions.
La mesure en continu du chlorure d'hydrogène, du fluorure d'hydrogène et du dioxyde de soufre n'est pas
nécessaire lorsque l'arrêté préfectoral d'autorisation autorise seulement l'incinération de déchets qui ne peuvent
pas entraîner des valeurs moyennes de ces substances polluantes supérieures à 10 % des valeurs limites
d'émission fixées pour ces substances.
b) Disposition relative à la mesure en semi-continu des dioxines et furannes.
b-1. Disposition générales.
L'exploitant doit réaliser la mesure en semi-continu des dioxines et furannes. Les échantillons aux fins
d'analyse sont constitués selon la fréquence définie à l'annexe I.
Lorsqu'un résultat d'analyse des échantillons prélevés par le dispositif de mesure en semi-continu dépasse la
valeur limite définie à l'article 17, l'exploitant doit faire réaliser par un organisme accrédité par le Comité
français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre
de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en
charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, une mesure ponctuelle à l'émission des dioxines et
furannes selon la méthode définie à l'annexe I.
Ce dépassement est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées dans les meilleurs
délais.
b-2. Cas de la co-incinération.
Les dispositions du paragraphe b-1 ne sont pas applicables aux installations de co-incinération. Toutefois,
lorsqu'un dépassement est constaté sur une installation dans le cadre de la surveillance des émissions, les
dispositions du paragraphe b-1 s'appliquent à l'installation concernée au plus tard six mois après le constat de
dépassement. »
Art. 9. - L'article 32 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au b, les mots : « les mesures en continu demandées à l'article 28 » sont remplacés par les mots : « les
mesures en continu et en semi-continu demandées à l'article 28 » et les mots : « Les résultats des analyses
demandées aux articles 9, 26, 28, 29 et 30 sont communiqués à l'inspecteur des installations classées » sont
remplacés par les mots : « Les résultats des analyses demandées aux articles 9, 26, 28, 29 et 30, accompagnés
des flux des polluants mesurés, sont communiqués à l'inspecteur des installations classées ».
II. - Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations d'incinération et de co-incinération doivent réaliser chaque année une évaluation du
pouvoir calorifique inférieur des déchets incinérés et en transmettre les résultats à l'inspection des installations
classées. »
Art. 10. - L'article 35 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Sans préjudice des dispositions transitoires spécifiques prévues dans les annexes, les
dispositions du titre II sont applicables aux installations existantes à l'exception des articles 3, 16 (a) et 16 (b)
et des dispositions suivantes qui sont applicables selon le calendrier et les modalités définis dans le calendrier
ci-dessous :
DÉLAIS D'APPLICATION
INSTALLATIONS EXISTANTES
des articles
A compter du 1er juillet 2011
Article 18-1
A compter du 1er juillet 2014
Articles 10-1 (a) et 28 (b)
Par ailleurs, les dispositions relatives à la mesure en continu de l'ammoniac définies aux articles 17, 18 et 28
ne sont applicables qu'à partir du 1er juillet 2014. »
Art. 11. - L'annexe I de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au b, les cinq derniers alinéa sont supprimés.
II. - Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Dioxines et furannes :
PARAMÈTRE
VALEUR
Dioxines et furannes
0,1 ng/m3
La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et
furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.
d-1. Mesures ponctuelles :
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période
d'échantillonnage de six à huit heures.
d-2. Mesures en semi-continu :
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements de gaz sur une période d'échantillonnage de quatre
semaines. Une durée de prélèvement inférieure peut être définie par l'arrêté d'autorisation, notamment lorsque
la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
La mise en place et le retrait des dispositifs d'échantillonnage et l'analyses des échantillons prélevés sont
réalisés par un organisme mentionné à l'article 28. »
III. - A la fin de l'annexe I est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Ammoniac :
PARAMÈTRE
VALEUR MOYENNE JOURNALIÈRE
Ammoniac
30 mg/m3
Art. 12. - L'annexe II de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au I après le tableau, les deux premiers alinéas sont supprimés.
II. - Le I, le II et le III sont complétés par les dispositions suivantes :
« C pour l'ammoniac (teneur en O de 10 %).
2
VALEUR MOYENNE JOURNALIÈRE
PARAMÈTRE
Ammoniac
30 mg/m3
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les
cimenteries sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en oeuvre les meilleures technologies disponibles et
que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières
(calcaires, argiles, etc.) mises en oeuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une
étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout
état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm3. »
III. - Au II, sont supprimés :
a) Les mots : « Jusqu'au 1er janvier 2007, la valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux
installations co-incinérant uniquement des déchets dangereux. L'arrêté préfectoral d'autorisation peut utiliser
des valeurs limites différentes pour les NOx et le SO pour les installations existantes d'une puissance comprise
2
entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé et brûlant des combustibles fossiles, à condition
que la valeur C procédé n'excède pas 350 mg/m3 pour les NOx et 850 à 400 mg/m3 (la valeur de C procédé est
donnée par une décroissance linéaire entre 100 et 300 MWth) pour le SO et ce jusqu'au 1er janvier 2008. »
2
b) Les mots : « L'arrêté préfectoral d'autorisation peut utiliser une valeur limite différente pour les NOx pour
les installations existantes d'une capacité comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé
et brûlant de la biomasse, à condition que la valeur limite C procédé n'excède pas 350 mg/m3, et ce jusqu'au
1er janvier 2008. »
Art. 13. - Le dernier alinéa de l'annexe IV de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est supprimé.
Art. 14. - Après l'annexe IV de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, il est ajouté une annexe V ainsi
rédigée :
« A N N E X E V
Formule pour le calcul de la concentration d'émission au pourcentage standard de la concentration
d'oxygène :
Où :
E représente la concentration d'émission calculée au pourcentage standard de la concentration d'oxygène ;
s
E représente la concentration d'émission mesurée ;
m
O représente la concentration d'oxygène standard ;
s
O représente la concentration d'oxygène mesurée. »
m
Art. 15. - Le présent arrêté entrera en vigueur à la date du 1er novembre 2010.
Art. 16. - Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MICHEL