Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de
l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle
continue et de l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole
selon la modalité des unités capitalisables ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2009 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien
supérieur agricole option « analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques », et notamment ses annexes 1
et 2 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 10 mars 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche
en date du 1er avril 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 15 avril 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire en date du 18 mai 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Le brevet de technicien supérieur agricole option « analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques » peut être obtenu par la modalité des unités capitalisables selon les dispositions du présent
arrêté.
Art. 2. - L'évaluation de la formation est organisée en unités capitalisables correspondant chacune à l'une
des trois catégories suivantes :
unités capitalisables générales (UCG) ;
unités capitalisables professionnelles (UCP) ;
unités capitalisables d'adaptation régionale ou à l'emploi (UCARE).
La liste de ces unités capitalisables est définie dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 3. - Dans les centres de formation habilités pour un cycle de formation au sens de l'article 4 du
présent arrêté, les unités capitalisables sont délivrées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt, sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par le candidat aux évaluations des unités
capitalisables mises en oeuvre par le centre de formation habilité.
Art. 4. - Tout organisme dispensateur de formation professionnelle continue désirant mettre en oeuvre, pour
un cycle, la modalité de délivrance d'un brevet de technicien supérieur agricole selon la modalité des unités
capitalisables doit au préalable être habilité par le ministre chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt ou son représentant.
L'habilitation est délivrée ou retirée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.
Art. 5. - L'acquisition des unités capitalisables est attestée par un jury dont la composition est fixée
conformément au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole.
Le jury a pour rôle d'agréer les plans d'évaluation et les épreuves qui les composent proposés par les
organismes de formation habilités et de valider les résultats des évaluations certificatives mises en oeuvre. Il
propose au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt la délivrance des unités
capitalisables correspondant aux évaluations qu'il a validées.
Le jury peut fonctionner en commissions permanentes, émanations du jury et comprenant :
un fonctionnaire de catégorie A, président ou vice-président du jury ;
un formateur répondant aux conditions de qualification exigées par l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé pour
ce diplôme ;
un professionnel du secteur professionnel.
Chaque commission permanente pourra s'adjoindre ponctuellement d'autres membres du jury compétents
dans les domaines évalués. Elle se réunit au moins deux fois au cours du cycle de formation conduisant au
diplôme.
Art. 6. - Chacune des unités capitalisables fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La durée de validité de cette attestation est de cinq
ans à compter de la délivrance de l'unité.
Le diplôme est délivré par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt lorsque le
candidat a acquis l'ensemble des unités capitalisables qui le constituent.
Art. 7. - Lorsqu'une unité commune à plusieurs options du diplôme est acquise au titre de l'une d'entre
elles, elle est réputée acquise au titre des autres options.
Lorsque l'arrêté de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoit, des équivalences peuvent être
obtenues entre les unités capitalisables d'un même domaine de diplôme ou entre des options de diplôme
différents.
Art. 8. - Les acquis reconnus au titre de la validation par examen peuvent être pris en compte en cas de
validation par unités capitalisables : un candidat postulant un brevet de technicien supérieur agricole par unités
capitalisables et ayant acquis le bénéfice d'une épreuve de ce brevet de technicien supérieur agricole dans le
cadre de l'examen peut se voir reconnaître la possession d'une unité capitalisable pour les cinq années suivant
celles de l'examen, selon une correspondance fixée par arrêté du ministre chargé de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche.
Art. 9. - La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juin 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'enseignement
et de la recherche,
M. ZALAY
Nota. Le présent arrêté et son annexe sont également publiés au Bulletin officiel du ministère de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche et peuvent être consultés au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, direction
générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, bureau des
formations de l'enseignement supérieur, 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP, et sur le site de l'enseignement
agricole « ChloroFil ».