Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 241-1 et R. 241-25 à R. 241-27,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à l'organisation du contrôle des connaissances défini à l'article
L. 241-1 du code rural.
Art. 2. - Le contrôle mentionné à l'article 1er ci-dessus porte sur les disciplines vétérinaires suivantes :
I. - Sciences cliniques des carnivores et des équidés
Connaissances dans les domaines de la pathologie des carnivores et des équidés et aptitude à les appliquer
dans la pratique clinique, concernant en particulier :
1° Les symptômes caractéristiques ;
2° Les méthodes diagnostiques, examens de laboratoire notamment ;
3° Les données épidémiologiques de ces maladies en France ainsi que celles des zoonoses ;
4° Les données étiologiques et pathologiques essentielles ;
5° Les méthodes de prophylaxie et la vaccinologie avec les différents types de protocole d'emploi ;
6° La thérapeutique ;
7° Les techniques chirurgicales de base ;
8° L'anesthésie et la réanimation.
II. - Hygiène, qualité et technologie alimentaires
Connaissances relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la qualité et à la technologie des denrées animales et
d'origine animale destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que de leurs coproduits,
concernant notamment :
1° Les caractéristiques et propriétés (physiques, chimiques, organoleptiques, microbiologiques) ;
2° La qualité, l'évolution et l'altération des denrées ;
3° La technologie de préparation, transformation, traitement, conservation ;
4° Les risques alimentaires, leur épidémiologie et leur prévention ;
5° L'inspection et le contrôle des denrées ainsi que la surveillance des établissements du secteur alimentaire.
III. - Productions animales et pathologie des animaux de rente
Connaissances des productions animales et de leur maîtrise zootechnique et sanitaire :
1° La situation des productions animales en France ;
2° L'économie et la gestion technico-économique des principales filières de production : lait, viande bovine,
aviculture, porc, caprins-ovins ;
3° L'alimentation des animaux de rente : valeur alimentaire et utilisation des principaux aliments par les
animaux, bases de rationnement ;
4° Les contraintes environnementales ;
5° L'épidémiologie des maladies contagieuses et des principales maladies d'élevage dans les filières de
production ;
6° La maîtrise des méthodes de diagnostic et de prévention ;
7° Le diagnostic clinique et nécropsique des maladies contagieuses et des principales maladies d'élevage
dans les filières de production ;
8° L'interprétation des résultats d'examens de laboratoire ;
9° La prophylaxie sanitaire, médicale et médico-sanitaire.
IV. - Législation sanitaire
Connaissance des réglementations suivantes et des structures en charge de leur application :
1° La réglementation de la santé et de la protection animales :
protection animale ;
maladies réputées contagieuses ;
autres maladies ;
2° La réglementation de la pharmacie vétérinaire ;
3° La réglementation relative à l'hygiène, la sécurité sanitaire et la qualité des aliments ;
4° La déontologie vétérinaire.
Art. 3. - Le contrôle des connaissances comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales
et pratiques d'admission. La nature et les coefficients des épreuves sont annexés au présent arrêté.
Pour être admis aux épreuves d'admission, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à
10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité. En outre, toute note inférieure à 5 sur 20 à une
épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des
épreuves, sont déclarés avoir satisfait au contrôle de connaissances.
Art. 4. - Le jury compétent pour le contrôle des connaissances visées à l'article 2 suivant les modalités des
épreuves définies à l'article 3 comprend :
2 membres de droit :
a) Le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ;
b) Le vice-président du Conseil général vétérinaire, ou son représentant ;
8 membres nommés par arrêté du ministre en charge de l'agriculture :
c) Un directeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises ou son suppléant ;
d) Un directeur départemental en charge de la protection des populations de l'un des départements du
territoire métropolitain, ou son représentant ayant la qualité de vétérinaire officiel tel que défini à
l'article L. 231-2 du code rural ;
e) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les sciences cliniques, des
carnivores et des équidés, ou son suppléant ;
f) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant d'hygiène alimentaire, ou son
suppléant ;
g) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les productions animales, ou
son suppléant ;
h) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les maladies contagieuses et
la législation sanitaire, ou son suppléant ;
i) Un vétérinaire praticien désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, ou son suppléant.
Le jury est présidé par le membre nommé en tant que directeur d'une des écoles vétérinaires françaises.
Art. 5. - Pour se présenter au contrôle des connaissances, un dossier de candidature doit être déposé au
préalable à l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique (1).
Il doit contenir une fiche de renseignements dûment complétée, datée et signée du candidat, selon le modèle
type disponible à l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique, ainsi que
les documents ci-dessous :
lettre de demande d'autorisation d'exercer à l'attention de M. le ministre en charge de l'agriculture ;
curriculum vitae ;
copie du décret de naturalisation ou tout document officiel justifiant que le candidat est de nationalité
française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
copie d'un extrait du casier judiciaire (bulletin no 3) ;
copie certifiée conforme du diplôme de vétérinaire et sa traduction par un traducteur assermenté ou
habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse.
Art. 6. - Pour chaque session du contrôle des connaissances, un arrêté du ministre en charge de
l'agriculture nomme les membres de ce jury et leurs suppléants, fixe la date et le lieu des épreuves, ainsi que la
date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Art. 7. - L'arrêté du 16 février 2000 relatif à l'organisation du contrôle des connaissances visé à l'alinéa
309 du code rural est abrogé.
Art. 8. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. BRIAND
(1) Direction générale, site de la Chantrerie, BP 40706, 44307 Nantes Cedex 3.
A N N E X E
NATURE ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 41 du 18 février 2000, pages 2578 à 2580.
Déroulement des épreuves pratiques
Sciences cliniques des carnivores et des équidés
L'épreuve pratique comprend :
1° Une démonstration propédeutique :
technique d'examen de l'animal et des différents appareils ;
technique de prélèvement ;
technique d'injection.
2° La présentation et la discussion d'un cas clinique.
Hygiène, qualité et technologie alimentaires
L'épreuve pratique comprend :
1° Une démonstration de technique d'inspection ;
2° La diagnose, l'appréciation qualitative et l'inspection sanitaire de denrées alimentaires.
Productions animales et pathologie des animaux de rente
L'épreuve pratique comprend :
1° L'analyse et la discussion d'une situation rencontrée communément dans l'une des deux filières choisies
par le candidat dans la liste suivante : lait, viande bovine, aviculture, porcs, caprins, ovins ;
2° La présentation d'un programme de prophylaxie portant sur la seconde filière choisie par le candidat.