Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et L. 4132-2 ;
Vu le décret no 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret no 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves
médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation et de déroulement des
concours d'admission sur épreuves à l'école du service de santé des armées de Lyon-Bron, prévus aux
articles 2, 3, 4 et 5 du décret no 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé et des concours de recrutement sur
épreuves ou sur titres de praticiens des armées, prévus aux articles 10, 15, 20 et 25 du décret no 2008-933 du
12 septembre 2008 susvisé, ainsi que les programmes, la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont
attribués.
Conformément à l'article 6 du décret no 2008-937 du 12 septembre 2008 précité et à l'article 30 du décret
no 2008-933 du 12 septembre 2008 précité, des arrêtés annuels du ministre de la défense fixent le nombre
maximal de places offertes pour chaque concours et pour chacun des corps des praticiens des armées.
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de
déroulement des concours, notamment :
les formalités à remplir par les candidats ;
le calendrier des épreuves ;
la liste des centres d'examens.
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES CONCOURS
Art. 2. - Les concours sur épreuves prévus aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret no 2008-937 du
12 septembre 2008 susvisé et aux 2° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret no 2008-933 du 12 septembre 2008
susvisé comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales ainsi qu'un entretien avec le jury.
Les modalités générales d'organisation des concours sur épreuves font l'objet du titre II.
Les concours sur titres prévus aux 3° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret no 2008-933 du
12 septembre 2008 susvisé comportent l'examen des titres militaires et universitaires des candidats par le jury
ainsi qu'un entretien avec celui-ci dans lequel il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.
Les modalités générales d'organisation des concours sur titres font l'objet du titre III.
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées
qui veille notamment à l'élaboration et à la publication de l'instruction et des circulaires citées à l'article 1er
ainsi qu'à la publication des listes d'admissibilité et d'admission aux concours.
Art. 3. - Les membres du jury de chaque concours sont désignés par le directeur central du service de santé
des armées sur proposition du directeur de l'école du Val-de-Grâce.
Ils sont nommés pour une période de deux ans renouvelable une fois.
En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres du jury avant le début des épreuves, le remplacement
est assuré par les suppléants désignés dans les mêmes conditions.
TITRE II
ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
Art. 4. - La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au
président du jury. Il donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en
considération et coordonne leur activité.
La responsabilité du déroulement des épreuves orales incombe au président du jury.
Les directions régionales et les directions interarmées du service de santé des armées ou toute autre autorité
désignée par la direction centrale du service de santé des armées sont chargées, d'une part, de l'organisation
matérielle des centres d'examen dans les conditions définies par l'instruction mentionnée à l'article 1er et,
d'autre part, de la désignation des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent des
médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes des armées, ou, à défaut, des officiers ou du
personnel civil d'un rang équivalent, assistés de sous-officiers ou officiers mariniers. La commission de
surveillance est présidée par l'officier, ou, le cas échéant, l'agent civil le plus ancien dans le grade le plus
élevé.
Art. 5. - Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats
convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du
concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent ou des articles 10, 12 et 15 du présent
arrêté, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés.
Art. 6. - Les jurys des concours d'admission et de recrutement comprennent :
A. Pour les concours d'admission :
I. Pour le concours externe d'admission en 1re année des études de santé, en qualité d'élèves médecins ou
pharmaciens :
un médecin des armées, président, et un pharmacien des armées, vice-président ;
des correcteurs des épreuves écrites ;
des examinateurs des épreuves orales et leurs suppléants.
II. Pour le concours externe d'admission en 2e année du premier cycle des études médicales ou
pharmaceutiques et en 1re année du deuxième cycle des études médicales ou pharmaceutiques, en qualité
d'élèves médecins ou pharmaciens :
un médecin des armées ou un pharmacien des armées, président ;
des correcteurs des épreuves écrites, dont au moins un praticien des armées ;
des examinateurs des épreuves orales et leurs suppléants.
En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance sera assurée par le
praticien des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, correcteur des épreuves écrites.
III. Pour les concours externe d'admission en 3e, 4e, 5e et 6e année en qualité d'élèves vétérinaires :
Le jury, qui est commun aux deux concours, comprend :
un vétérinaire des armées, président ;
deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
un vétérinaire des armées, membre suppléant.
En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance sera assurée par le
vétérinaire des armées titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé. En cas d'empêchement d'un des deux
vétérinaires titulaires avant le début des épreuves, il sera fait appel au membre suppléant.
IV. Pour le concours commun d'admission en 3e année en qualité d'élèves chirurgiens-dentistes :
un chirurgien-dentiste des armées, président ;
deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
un chirurgien-dentiste des armées, membre suppléant.
En cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la fonction sera assurée par le
chirurgien-dentiste des armées titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé. En cas d'empêchement d'un
membre titulaire avant le début des épreuves, il sera fait appel au membre suppléant.
B. Pour les concours de recrutement :
Les jurys des concours de recrutement dans les corps des médecins des armées, des pharmaciens des armées,
des vétérinaires des armées ainsi que des chirurgiens-dentistes comprennent :
I. Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine :
un médecin des armées, président ;
trois médecins des armées, membres titulaires, dont deux professeurs agrégés du Val-de-Grâce, et un
praticien titulaire du niveau de qualification de praticien certifié du service de santé des armées ;
un médecin des armées, praticien des hôpitaux des armées, membre suppléant.
II. Pour le concours ouvert aux docteurs en pharmacie :
un pharmacien des armées, président ;
deux pharmaciens des armées, professeurs agrégés du Val-de-Grâce, membres titulaires ;
un pharmacien, chef de laboratoire du service de santé des armées, membre suppléant.
III. Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires :
un vétérinaire des armées, président ;
deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
un vétérinaire des armées, membre suppléant.
IV. Pour le concours ouvert aux docteurs en chirurgie dentaire :
un chirurgien-dentiste des armées, président ;
deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
un chirurgien-dentiste, membre suppléant.
Pour chacun des concours visés au B, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des
épreuves, la suppléance sera assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé,
correcteur des épreuves écrites. En cas d'empêchement d'un des membres titulaires, avant le début des
épreuves, il sera fait appel au membre suppléant.
Art. 7. - La nature et le programme des épreuves de chacun des concours d'admission et de recrutement
dans les corps des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées et des
chirurgiens-dentistes des armées sont fixés dans les annexes I et II.
Section 1
Admissibilité
Art. 8. - Pour chaque concours, les sujets des compositions écrites, qui constituent les épreuves
d'admissibilité, sont choisis par le jury sur proposition de ses membres. Les sujets sont mis en place dans les
centres d'examen par le bureau des concours de l'école du Val-de-Grâce dans des conditions garantissant le
secret des épreuves.
Art. 9. - Le président de la commission de surveillance est responsable, dans chaque centre, du
déroulement des épreuves écrites.
L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les conditions dans lesquelles la surveillance est exercée.
Art. 10. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de
composition à l'issue de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après
l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à
composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois
faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président
du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
Art. 11. - Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat
des candidats.
L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les modalités selon lesquelles s'effectue la correction des
compositions. Il peut être prévu une double correction pour certaines épreuves.
Art. 12. - Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie suspecte est soumise au président du jury,
qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le
candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 5.
Art. 13. - A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit, pour chaque concours, la liste
anonyme de classement des candidats admissibles.
Art. 14. - Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur central du service de santé des
armées) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles.
Les listes des candidats admissibles, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des
armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats non admissibles reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la
communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat
admissible.
Section 2
Admission
Art. 15. - Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se
présenter aux épreuves orales d'admission.
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les modalités selon
lesquelles les candidats admissibles subissent les épreuves orales.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des
épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas
de retard à plus d'une épreuve d'admission ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il
est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury
à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque
l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées d'active.
Art. 16. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours, les listes des
candidats admis et ceux figurant sur la liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la
ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre total des points
obtenus à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Art. 17. - Pour chacun des concours, le ministre de la défense (le directeur central du service de santé des
armées) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et la liste
complémentaire correspondante.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf cas mentionné par l'article 20.
Les candidats reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes,
du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis en liste principale.
Art. 18. - Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par
le bureau des concours de l'école du Val-de-Grâce :
pour rejoindre l'école du service de santé des armées de Lyon-Bron à la date fixée par son directeur,
s'agissant des candidats admis aux concours d'admission à l'école du service de santé des armées de
Lyon-Bron ;
pour être intégrés dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-
dentistes des armées, s'agissant des candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le bureau des
concours de l'école du Val-de-Grâce, dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats
démissionnaires, s'étant désistés ou ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas
l'école du service de santé des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Tout candidat admis à un concours de recrutement dans les corps des médecins, des pharmaciens, des
vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées qui n'a pas accusé réception de sa convocation avant une
date limite, précisée dans cette convocation, ou qui, ayant accusé réception, ne se présente pas le jour de la
convocation est considéré comme démissionnaire.
Art. 19. - L'admission à l'école du service de santé des armées de Lyon-Bron est considérée comme
définitive lorsque les conditions exigées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité ont été vérifiées et
après que les intéressés ont accompli les formalités prévues par l'article 7 du décret no 2008-937 du
12 septembre 2008 susvisé, concernant l'engagement et l'admission à l'état d'officier de carrière.
Art. 20. - Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent
justifier auprès du service de santé des armées de la possession du titre les autorisant à accéder à l'année
d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard :
pour les candidats bacheliers et les candidats étudiants de première année du premier cycle des études
médicales (PCEM 1), ou pharmaceutiques (PCEP 1), ou odontologiques (PCEO 1) : le dernier jour des
épreuves orales ;
pour les candidats étudiants de deuxième année du premier cycle des études médicales (PCEM 2),
pharmaceutiques (PCEP 2), odontologiques (PCEO 2) et les élèves des écoles vétérinaires : le dernier jour
précédant la signature de l'engagement et l'admission à l'état d'officier de carrière.
Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire peuvent, sur proposition du
commandant de l'école agréée par le directeur central du service de santé des armées, conserver le bénéfice de
leur admission pendant une durée maximum de deux ans.
Art. 21. - Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense
précité, les candidats reçus sont intégrés dans les corps de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de
chirurgiens dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 12, 17, 22 et 27 du décret
no 2008-933 du 12 septembre 2008 précité et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.
Art. 22. - La vérification de l'aptitude physique des candidats reçus fait l'objet de modalités particulières
fixées par l'instruction mentionnée à l'article 1er.
TITRE III
ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR TITRES
Art. 23. - La responsabilité du déroulement et de la sanction des épreuves incombe au président du jury. Il
donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
Art. 24. - Les concours sur titres en vue du recrutement direct dans les corps des médecins, des
pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées sont ceux prévus aux 3° des articles 10,
15, 20 et 25 du décret no 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé.
Ces concours se déroulent dans les conditions fixées aux articles 25 à 28.
Art. 25. - Les jurys des concours sur titres comprennent :
I. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées :
un médecin des armées, président ;
deux médecins des armées, membres titulaires ;
un médecin des armées, membre suppléant.
II. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées :
un pharmacien des armées, président ;
deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
un pharmacien des armées, membre suppléant.
III. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées :
un vétérinaire des armées, président ;
deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
un vétérinaire des armées, membre suppléant.
IV. Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des
armées :
un médecin des armées, président et son suppléant ;
deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
un chirurgien-dentiste, membre suppléant appelé à remplacer l'un des deux chirurgiens-dentistes s'il est
empêché avant le début des épreuves.
Pour les concours visés aux I, II et III, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des
épreuves, la suppléance sera assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé. En cas
d'empêchement d'un des membres titulaires, avant le début des épreuves, il sera fait appel au membre
suppléant.
Art. 26. - Les concours sur titres comportent :
La prise en compte des titres militaires et universitaires détenus par les candidats selon un barème de
cotation propre à chaque concours, déterminé par le jury, réuni en séance plénière avant le début du concours ;
Un entretien avec le jury noté sur 200 points qui prend en considération les qualités d'expression des
candidats.
Les candidats reçoivent une convocation précisant les dates, heures et lieux des concours.
Art. 27. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à
l'entretien ou se présente après l'heure de convocation est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard peut être autorisé par le président du jury à passer l'entretien.
Art. 28. - A l'issue de l'entretien, le jury dresse, pour chaque concours, la liste des candidats admis et ceux
figurant sur la liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à
l'épreuve d'entretien avec le jury.
Conformément aux décisions du jury, le ministre de la défense (directeur central du service de santé) arrête
pour chaque concours :
la liste principale des candidats admis ;
la liste complémentaire correspondante.
Ces listes, établies pour chaque concours par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 29. - L'arrêté du 10 novembre 2005 modifié relatif aux concours d'admission d'élèves officiers
médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des
armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes
des armées est abrogé.
Art. 30. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui prendra effet à partir des concours de recrutement organisés en 2010 et sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE
A N N E X E S
A N N E X E I
NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES DES CONCOURS D'ADMISSION
I. Concours commun (section médecine et section pharmacie) ouvert aux bacheliers :
1. Epreuves d'admissibilité
A. Composition écrite.
Une composition écrite, d'une durée d'une heure trente, affectée du coefficient trois.
Cette épreuve consiste en la rédaction d'une composition de quatre pages dans laquelle le candidat présentera
de manière organisée un résumé puis les idées maîtresses d'un texte portant sur les grands problèmes de société
ou d'un article scientifique à portée générale et donnera brièvement son avis sur la(es) problématique(s)
évoquée(s) par le texte.
B. Mathématiques.
Une épreuve de mathématiques, d'une durée d'une heure trente, affectée du coefficient trois.
Le candidat répond à plusieurs questions ou problèmes, à la discrétion du jury, portant sur le programme
officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire en cours.
C. Sciences de la vie et de la Terre.
Une épreuve de sciences de la vie et de la Terre, d'une durée d'une heure trente, affectée du coefficient
quatre.
Le candidat répond à plusieurs questions ou problèmes, à la discrétion du jury, portant sur le programme
officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire en cours.
D. Physique-chimie.
Une épreuve de physique-chimie, d'une durée d'une heure trente, affectée du coefficient trois.
Le candidat répond à plusieurs questions ou problèmes, à la discrétion du jury, portant sur le programme
officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire en cours.
2. Epreuves d'admission
A. Physique.
Une épreuve de physique, affectée du coefficient cinq.
B. Chimie.
Une épreuve de chimie, affectée du coefficient cinq.
Pour chacune des deux épreuves orales de physique et de chimie, la durée maximum de l'interrogation est de
quinze minutes. Le temps de préparation, identique pour chaque candidat, est laissé à l'appréciation du jury.
Les questions portent sur le programme officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire
en cours.
C. Epreuve d'entretien avec le jury.
D'une durée de vingt minutes et affectée du coefficient six, cette épreuve consiste en un entretien du
candidat avec le président ou le vice-président du jury et a pour objectif de déterminer la motivation du
candidat. Les qualités d'expression du candidat sont également prises en considération pour l'attribution de la
note.
Pour l'ensemble des épreuves du concours, la possession et l'utilisation de calculatrice ainsi que de tout
autre instrument ou formulaire de calcul par les candidats ne sont pas autorisées.
II. Concours ouvert aux étudiants de première et de deuxième année du premier cycle des études
médicales (PCEM 1 - PCEM 2), pharmaceutiques (PCEP 1-PCEP 2), odontologiques (PCEO 1-PCEO 2) et aux
élèves des écoles vétérinaires :
1. Epreuve écrite d'admissibilité
Composition écrite.
Une composition écrite d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 4, portant sur un sujet de
culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. A partir d'une documentation, il est
demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.
2. Epreuves orales d'admission
A. Epreuve d'anglais.
Une interrogation orale d'anglais, affectée du coefficient 2 et d'une durée de trente-cinq minutes, dont quinze
minutes de préparation. Cette épreuve consiste en la lecture d'un texte médical rédigé en anglais suivie d'une
traduction, puis d'une conversation en anglais avec l'examinateur.
B. Epreuve d'entretien avec le jury.
Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes et affecté du coefficient 4. Cet entretien a
notamment pour objet de s'assurer que les candidats sont suffisamment informés sur les différents aspects de la
carrière à laquelle ils se destinent. Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d'expression des
candidats.
III. Concours ouvert aux candidats titulaires de certains diplômes, autorisés à s'inscrire en première année
du deuxième cycle des études médicales ou pharmaceutiques (DCEM 1 ou DCEP 1) :
1. Epreuve écrite d'admissibilité
Composition écrite de culture générale.
Une composition écrite, d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 4, portant sur un sujet de
culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. A partir d'une documentation, il est
demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.
2. Epreuves orales d'admission
A. Epreuve d'entretien avec le jury.
Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes et doté du coefficient 4. Cet entretien a pour objet de
s'assurer que le candidat est suffisamment informé des différents aspects de la carrière à laquelle il se destine.
Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.
B. Epreuve d'anglais.
Une interrogation d'anglais, dotée du coefficient 2. Cette épreuve consiste en la lecture d'un texte utilisant
l'anglais médical, suivie d'une traduction et d'une conversation avec l'examinateur. La durée, qui est la même
pour tous les candidats, est fixée par le jury.
A N N E X E I I
NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES DES CONCOURS DE RECRUTEMENT
I. Concours ouvert aux médecins :
1. Epreuves d'admissibilité
A. Epreuve de culture générale.
Une composition écrite, d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 6, qui porte sur un sujet de
culture générale ayant trait à des questions d'actualité d'ordre sanitaire. A partir d'une documentation, il est
demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.
B. - Composition écrite.
Une composition écrite, d'une durée de trois heures, affectée du coefficient 6, qui porte sur un sujet de
pathologie médicale ou chirurgicale.
2. Epreuves d'admission
A. Composition écrite de diagnostic et thérapeutique.
Une composition écrite de diagnostic et thérapeutique d'urgence, sur un thème établi par le jury. Les
candidats disposent d'une heure pour la rédaction et lisent leur composition devant le jury qui leur pose ensuite
des questions en liaison avec le sujet traité. Cette épreuve est affectée du coefficient 6.
B. Epreuve d'entretien avec le jury.
Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, affecté du coefficient 2. Cet entretien a notamment
pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle
ils se destinent.
Il porte, en outre, sur des questions ayant trait à la déontologie et à l'éthique médicale. Au cours de cet
entretien, il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.
II. Concours ouvert aux pharmaciens :
1. Epreuves d'admissibilité
A. Epreuve de culture générale.
Une composition écrite, d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 4, qui porte sur un sujet de
culture générale ayant trait à des questions d'actualité d'ordre sanitaire. A partir d'une documentation, il est
demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.
B. Composition écrite sur les principes applicables à l'analyse chimique.
Une composition écrite, d'une durée de trois heures, affectée du coefficient 4, qui porte sur une question
ayant trait aux principes et aux applications les plus courantes des méthodes physiques, physico-chimiques et
chimiques appliquées à l'analyse chimique.
C. Composition écrite de biochimie clinique.
Une composition écrite, d'une durée de trois heures, affectée du coefficient 4, qui porte sur une question de
biochimie clinique.
Le programme de ces deux épreuves est le même que celui étudié en vue de l'obtention du diplôme d'Etat
en pharmacie. Les candidats ne peuvent utiliser aucune note ni aucun document.
2. Epreuves d'admission
A. Toxicologie clinique.
Une interrogation de toxicologie clinique, dotée du coefficient 3.
Les candidats tirent trois questions au sort et choisissent l'une d'entre elles.
Après une préparation de trente minutes, ils disposent de quinze minutes pour leur exposé.
Le programme de cette épreuve est le même que celui qui est enseigné au cours des études pharmaceutiques.
B. Epreuve de chimie analytique.
Une épreuve pratique de chimie analytique, dotée du coefficient 3.
Cette épreuve comporte un dosage courant d'une substance organique ou minérale en solution. Des
documents techniques sont remis aux candidats qui disposent de dix minutes pour exposer les résultats obtenus
et la méthode utilisée.
Le jury fixe la durée de l'analyse proprement dite.
C. Epreuve d'entretien avec le jury.
Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes et doté du coefficient 2, qui a notamment pour but
de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se
destinent.
Il porte, en outre, sur des questions ayant trait à la déontologie et à l'éthique professionnelle. Au cours de cet
entretien, il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.
III. Concours ouvert aux vétérinaires :
Le programme du concours comporte toutes les matières composant le programme d'enseignement des
écoles nationales vétérinaires.
1. Epreuves d'admissibilité
A. Epreuve de culture générale.
Une composition écrite, d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 5, portant sur un sujet de
culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité.
A partir d'une documentation remise aux candidats, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et
de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.
B. Composition écrite.
Une composition écrite, d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 5, portant sur un sujet
permettant de juger les connaissances des candidats en pathologie médico-chirurgicale canine et équine et en
santé publique vétérinaire.
2. Epreuves d'admission
Deux interrogations orales de quinze minutes, affectées chacune d'un coefficient 4, portant sur les matières
de la deuxième épreuve d'admissibilité.
Un entretien de dix minutes, affecté du coefficient 2, qui a notamment pour but de vérifier que les candidats
sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent. Au cours de cet
entretien, il est tenu compte des qualités d'expression des candidats.
IV. Concours ouverts aux chirurgiens-dentistes :
Le programme des épreuves est le même que le programme étudié pour l'obtention du diplôme d'Etat en
odontologie.
1. Epreuve d'admissibilité
A. Epreuve de culture générale.
Une composition écrite, d'une durée de trois heures, affectée du coefficient 4, portant sur un sujet de culture
générale ayant trait à des questions d'actualité d'ordre sanitaire. A partir d'une documentation, il est demandé
aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.
B. Composition écrite d'ondotologie.
Une composition écrite, d'une durée de deux heures, affectée du coefficient 4, portant sur un sujet permettant
de juger les connaissances des candidats en prothèse dentaire.
Les candidats ne peuvent utiliser aucune note ni aucun document.
C. Composition écrite de pathologie bucco-dentaire.
Une composition écrite, d'une durée de deux heures, affectée du coefficient 4, portant sur un sujet de
pathologie bucco-dentaire.
Les candidats ne peuvent utiliser aucune note ni aucun document.
2. Epreuves d'admission
Deux questions orales, de dix minutes maximum, affectées chacune d'un coefficient 3 et portant sur les
matières de la deuxième ou de la troisième épreuve d'admissibilité.
Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, affecté du coefficient 3, qui a notamment
pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle
ils se destinent.
Au cours de cet entretien, il sera tenu compte des qualités d'expression des candidats.