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Arrêté du 3 mars 2010 fixant pour l'année 2010 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation

NOR : ECEL1000568A



J.O du 17/03/2010 (Texte 10)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A et 1417,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au
titre de 2010, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à
9 876 pour la première part de quotient familial, majoré de 2 637 pour chaque demi-part supplémentaire ou
1 319 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, ce plafond est fixé à 11 686 pour la première part de
quotient familial, majoré de 2 791 pour la première demi-part et 2 637 pour chaque demi-part
supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 396 et à 1 319 en cas de quart de
part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 12 219 pour la première part de quotient familial, majoré de 3 364
pour la première demi-part et 2 637 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants
s'élèvent respectivement à 1 682 et à 1 319 en cas de quart de part supplémentaire.
Art. 2. - Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe
d'habitation établies au titre de 2010 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 23 224
pour la première part de quotient familial, majoré de 5 426 pour la première demi-part et 4 270 pour
chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2 713 et à 2 135
en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, ce plafond est fixé à 28 068 pour la première part de
quotient familial, majoré de 5 954 pour la première demi-part, 5 677 pour la deuxième demi-part et 4 270
pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 977 , 2 839
et 2 135 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 30 758 pour la première part de quotient familial, majoré de 5 954
pour chacune des deux premières demi-parts, 5 070 pour la troisième demi-part et 4 270 pour chaque
demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 977 , 2 535 et 2 135
en cas de quart de part supplémentaire.
b) Le montant de l'abattement est fixé à 5 038 pour la première part de quotient familial, majoré de
1 456 pour les quatre premières demi-parts et 2 575 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux
derniers montants s'élèvent respectivement à 728 et 1 288 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, cet abattement est fixé à 6 046 pour la première part de
quotient familial, majoré de 1 456 pour les deux premières demi-parts et 2 575 pour chaque demi-part
supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 728 et à 1 288 en cas de quart de
part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 6 716 pour la première part de quotient familial, majoré de
1 119 pour les deux premières demi-parts et 2 684 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux
derniers montants s'élèvent respectivement à 560 et à 1 342 en cas de quart de part supplémentaire.
Art. 3. - Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2010.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH