Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1, L. 4132-5, L. 4132-6 et L. 4132-9 ;
Vu le décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2008 relatif à la répartition par spécialités des sous-officiers de carrière du
personnel navigant et non navigant de l'armée de l'air,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Les candidats à un engagement en qualité d'élève officier sous contrat ne doivent pas :
avoir perdu leurs droits civiques conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 4132-1 du code de la
défense ;
avoir été précédemment rayé des contrôles par perte du grade en application du 2° de l'article L. 4139-14
du code de la défense.
Art. 2. - Le militaire servant en vertu d'un contrat qui, par changement d'armée, de formation rattachée ou
de corps, sollicite un engagement dans l'armée de l'air, souscrit un nouvel engagement sans interruption de
service, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le contrat d'un ancien militaire qui sollicite un engagement dans l'armée de l'air après une interruption de
service peut être souscrit à un grade inférieur.
Art. 3. - Un commissaire de l'air, ou un officier suppléant, signe l'acte d'engagement, qui mentionne le
grade avec lequel l'engagé est admis à servir.
Art. 4. - Les candidats retenus pour le recrutement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat
suivent une formation militaire en qualité d'élève officier sous contrat.
Art. 5. - Les élèves officiers sous contrat sont nommés au premier grade de militaire du rang à la date de
prise d'effet de leur engagement initial.
TITRE II
RECRUTEMENT EN QUALITÉ D'ÉLÈVE OFFICIER SOUS CONTRAT
DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'ARMÉE DE L'AIR
Art. 6. - Le recrutement en qualité d'élève officier sous contrat du personnel navigant de l'armée de l'air
est ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-trois ans et titulaires du baccalauréat.
Ces conditions s'apprécient à la date de prise d'effet de l'engagement.
Des mesures individuelles de dérogation à la condition d'âge peuvent être accordées par le ministre de la
défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), dans la limite d'une année, en cas d'inaptitude
médicale temporaire des candidats.
Les élèves officiers sous contrat du personnel navigant souscrivent un engagement initial d'une durée de dix
ans.
Art. 7. - Les candidats au recrutement en qualité d'élève officier sous contrat du personnel navigant de
l'armée de l'air se présentent aux examens suivants :
1° Des tests psychotechniques, destinés à apprécier l'aptitude logique des candidats ainsi que leur capacité et
leur vitesse de compréhension ;
2° Des tests psychomoteurs, destinés à apprécier la coordination psychomotrice, la division de l'attention, la
facilité d'apprentissage et l'endurance nerveuse des candidats ;
3° Des épreuves sportives ;
4° Une épreuve d'anglais, destinée à apprécier le niveau de connaissance linguistique des candidats ;
5° Deux épreuves d'entretien, destinées à apprécier la motivation des candidats ainsi que leur aptitude à
exercer les métiers de pilote ou de navigateur officier systèmes d'armes.
Le choix des candidatures retenues est effectué par le ministre de la défense (directeur des ressources
humaines de l'armée de l'air) en fonction des besoins de l'armée de l'air, au regard des notes obtenues ainsi
que des dossiers des candidats.
Une circulaire définit les modalités de candidature, d'organisation des épreuves et de sélection des candidats.
TITRE III
RECRUTEMENT EN QUALITÉ D'ÉLÈVE OFFICIER SOUS CONTRAT
DU PERSONNEL NON NAVIGANT DE L'ARMÉE DE L'AIR
Art. 8. -
Le recrutement en qualité d'élève officier sous contrat du personnel non navigant de l'armée de
l'air est ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans et titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur
ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.
Ces conditions s'apprécient à la date de prise d'effet de l'engagement.
Les élèves officiers sous contrat du personnel non navigant de l'armée de l'air souscrivent un engagement
initial d'une durée de dix-huit mois.
Art. 9. - Les candidats au recrutement en qualité d'élève officier sous contrat du personnel non navigant de
l'armée de l'air se présentent aux examens suivants :
1° Une phase de présélection sur dossier ;
2° Une épreuve de langue anglaise, destinée à apprécier les connaissances linguistiques des candidats ;
3° Une épreuve sportive ;
4° Une épreuve d'entretien, destinée à apprécier la motivation des candidats ainsi que leur aptitude à occuper
le poste pour lequel ils postulent.
Le choix des candidatures retenues est effectué par le ministre de la défense (directeur des ressources
humaines de l'armée de l'air) en fonction des besoins de l'armée de l'air, au regard des notes obtenues ainsi
que des dossiers des candidats.
Une circulaire définit les modalités de candidature, d'organisation des épreuves et de sélection des candidats.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 10. - Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non à l'élève officier sous contrat
de renouveler son engagement.
Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
Art. 11. - I. Les candidats au recrutement en qualité d'élèves officiers sous contrat se présentent à une
visite médicale d'aptitude.
II. Une instruction précise les conditions médicales d'aptitude exigées pour le recrutement des élèves
officiers sous contrat.
Art. 12. - Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
de l'armée de l'air,
H. BUAILLON