Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont
assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié portant création d'un ensemble de zones réglementées, identifié réseau
à très basse altitude défense (RTBA), pour la réalisation des vols d'entraînement d'aéronefs de la défense,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 24 avril 2008 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Remplacer les parties IX, X, XI, XXXIII, XLVII par les parties ci-après et insérer la partie LXVIII, décrite
ci-après.
IX. LF-R 45 N 5 Meuse
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 24 30 N, 005° 04 00 E - 48° 10 51 N, 005° 47 22 E - 48° 11 36 N, 005° 39 04 E ;
49° 12 10 N, 005° 02 30 E - 49° 19 00 N, 004° 46 30 E - 49° 24 30 N, 005° 04 00 E.
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 2 700 pieds (800 mètres) par
rapport à la surface.
X. LF-R 45 S 1 Franche-Comté
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 54 40 N, 006° 21 00 E - 47° 50 50 N, 006° 16 00 E - 48° 02 34 N, 005° 48 38 E ;
48° 05 07 N, 005° 59 22 E - 47° 54 40 N, 006° 21 00 E.
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 2 500 pieds (750 mètres) par
rapport à la surface.
XI. LF-R 45 S 2 Langres
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 05 22 N, 005° 42 05 E - 48° 02 34 N, 005° 48 38 E - 47° 50 25 N, 005° 13 34 E ;
47° 36 47 N, 004° 35 10 E - 47° 29 30 N, 004° 15 00 E - 47° 25 05 N, 004° 03 55 E ;
47° 29 17 N, 003° 59 43 E - 47° 31 30 N, 004° 05 00 E - 47° 41 07 N, 004° 31 56 E ;
47° 54 34 N, 005° 10 27 E - 48° 05 22 N, 005° 42 05 E.
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 3 000 pieds (900 mètres) par
rapport à la surface.
XXXIII. LF-R 69 Champagne
(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 175 A et de la zone
réglementée LF-R 3 Vouziers Séchault lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 22 40 N, 004° 40 00 E - 49° 19 00 N, 004° 46 30 E - 48° 58 01 N, 005° 00 03 E, puis arc de cercle
de sens horaire de 7NM (13 km) de rayon centré sur :
48° 55 40 N, 004° 50 00 E jusqu'au point 48° 48 42 N, 004° 51 00 E, puis les points :
48° 38 45 N, 004° 57 30 E - 48° 21 00 N, 005° 05 00 E - 48° 11 36 N, 005° 39 04 E ;
48° 05 22 N, 005° 42 05 E - 48° 17 30 N, 004° 58 45 E - 48° 37 10 N, 004° 50 00 E ;
49° 14 40 N, 004° 26 00 E - 49° 22 40 N, 004° 40 00 E.
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 2 700 pieds (800 mètres) par
rapport à la surface.
XLVII. LF-R 152 Alsace
(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 230 Baccarat
lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 41 03 N, 006° 41 16 E - 48° 20 00 N, 006° 46 00 E - 48° 02 00 N, 006° 31 00 E ;
48° 05 07 N, 005° 59 22 E - 48° 10 51 N, 005° 47 22 E - 48° 07 00 N, 006° 27 00 E ;
48° 21 00 N, 006° 38 00 E - 48° 40 18 N, 006° 33 48 E - 48° 41 03 N, 006° 41 16 E.
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 2 800 pieds (850 mètres) par
rapport à la surface.
LXVIII. LF-R 45 NS Damblain
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 11 36 N, 005° 39 04 E - 48° 10 51 N, 005° 47 22 E - 48° 05 07 N, 005° 59 22 E ;
48° 02 34 N, 005° 48 38 E - 48° 05 22 N, 005° 42 05 E - 48° 11 36 N, 005° 39 04 E.
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 2 800 pieds (850 mètres) par
rapport à la surface.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de
l'information aéronautique.
Art. 3. - La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 8 avril 2010.
Art. 4. - Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne
militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2010.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
P. ADAM
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de la mission Ciel unique européen
et de la réglementation
de la navigation aérienne,
G. MANTOUX