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Arrêté du 3 mars 2010 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Luxeuil (Haute-Saône)

NOR : DEFL1005222A



J.O du 24/03/2010 (Texte 31)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la défense

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont
assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) de classe D, identifiée TMA Luxeuil, dans la
région de Luxeuil (Haute-Saône).
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend quatre
parties, sont définies ci-après :
I. - Partie 1
(à l'exclusion de la voie aérienne G 4, des zones réglementées LF-R 45 S1 Franche-Comté
et LF-R 152 Alsace lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 08n 03 N, 006° 09n 44 E ­ 47° 57n 11 N, 006° 20n 37 E ;
47° 47n 08 N, 006° 07n 00 E ­ 47° 46n 31 N, 006° 02n 19 E ;
47° 51n 47 N, 005° 47n 35 E ­ 48° 08n 03 N, 006° 09n 44 E.
b) Limites verticales : de 2 200 pieds (650 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol
195 (5 950 mètres).
II. - Partie 2
(à l'exclusion de la zone réglementée
LF-R 45 S7 Jura lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 51n 47 N, 005° 47n 35 E ­ 47° 46n 31 N, 006° 02n 19 E ;
47° 47n 08 N, 006° 07n 00 E,
puis arc de cercle de sens anti-horaire de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur : 47° 47n 14 N, 006° 21n 53 E,
joignant le point précédent au point : 47° 40n 13 N, 006° 11n 18 E,
puis arc de cercle de sens horaire de 2 NM (3,7 km) de rayon centré sur : 47° 38n 19 N, 006° 12n 15 E,
joignant le point précédent au point : 47° 38n 18 N, 006° 15n 13 E,
puis arc de cercle de sens anti-horaire de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur : 47° 47n 14 N, 006° 21n 53 E,
joignant le point précédent au point : 47° 37n 47 N, 006° 17n 03 E, puis le point : 47° 35n 35 N, 006° 26n 11 E,
puis arc de cercle de sens anti-horaire de 12 NM (22,2 km) de rayon centré sur : 47° 47n 14 N, 006° 21n 53 E,
joignant le point précédent au point : 47° 36n 21 N, 006° 29n 24 E, puis les points :
47° 33n 25 N, 006° 26n 44 E ­ 47° 36n 40 N, 006° 14n 49 E ;
47° 39n 36 N, 006° 00n 13 E ­ 47° 44n 30 N, 005° 36n 30 E ;
47° 51n 47 N, 005° 47n 35 E.
b) Limites verticales : de 3 500 pieds (1 050 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol
075 (2 300 mètres).
III. - Partie 3
(à l'exclusion de la voie aérienne G 4, des zones réglementées LF-R 45 S1 Franche-Comté,
LF-R 45 S2 Langres, LF-R 45 NS Damblain et LF-R 152 Alsace lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 10n 37 N, 005° 59n 39 E,
puis arc de cercle de sens horaire de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur : 48° 00n 37 N, 005° 59n 43 E,
joignant le point précédent au point : 48° 08n 03 N, 006° 09n 44 E, puis le point : 47° 51n 47 N, 005° 47n 35 E,
puis arc de cercle de sens horaire de 12 NM (22,2 km) de rayon centré sur : 48° 00n 37 N, 005° 59n 43 E,
joignant le point précédent au point : 48° 01n 38 N, 005° 41n 50 E, puis le point : 48° 10n 37 N, 005° 59n 39 E.
b) Limites verticales : de 4 000 pieds (1 200 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer, au niveau de vol
195 (5 950 mètres).
IV. - Partie 4
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 44n 30 N, 005° 36n 30 E ­ 47° 39n 36 N, 006° 00n 13 E ;
47° 28n 10 N, 005° 36n 30 E ­ 47° 44n 30 N, 005° 36n 30 E.
b) Limites verticales : de 5 000 pieds (1 500 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol
195 (5 950 mètres).
Art. 3. - L'arrêté du 9 mai 2008 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de
Luxeuil (Haute-Saône) est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de
l'information aéronautique.
Art. 5. - La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 8 avril 2010.
Art. 6. - Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne
militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2010.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
P. ADAM
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de la mission Ciel unique européen
et de la réglementation
de la navigation aérienne,
G. MANTOUX