Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de la défense,
Vu la convention de l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le
13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du
18 décembre 1969, et notamment son article 9 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 131-3, L. 150-4 et R. 131-4 ;
Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1948 modifié fixant les zones du territoire de la France et de l'Union française
interdites au survol ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1986 modifié fixant les zones interdites de survol en France ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2002 modifié portant création de la zone interdite temporaire au-dessus de la
centrale nucléaire de Flamanville ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour les besoins liés à la sûreté aérienne, il est créé, dans la région de Flamanville (Manche),
une zone interdite identifiée LF-P 6 Flamanville.
Art. 2. - Les caractéristiques et les conditions d'utilisation de cette zone interdite sont définies dans
l'annexe au présent arrêté.
Art. 3. - Les aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer les dispositions prévues aux
articles L. 131-3 et L. 150-4 du code de l'aviation civile.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de
l'information aéronautique.
Art. 5. - L'annexe 12 à l'arrêté du 17 décembre 2002 modifié portant création de la zone interdite
temporaire au-dessus de la centrale nucléaire de Flamanville est abrogée.
Art. 6. - La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 8 avril 2010.
Art. 7. - Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne
militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2010.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
P. ADAM
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de la mission Ciel unique européen
et de la réglementation
de la navigation aérienne,
G. MANTOUX
A N N E X E
1. Nature de la zone
Il est créé une zone interdite active H24, identifiée LF-P 6 Flamanville, dans le cadre des mesures de sûreté
aérienne associées à la centrale nucléaire de Flamanville (Manche).
2. Limites de la zone
Les limites en plan et en altitude de cette zone interdite, qui comprend deux partie, sont définies ci-après :
2.1. Partie 1 : LF-P 6.1
a) Limites latérales : cercle de 3 kilomètres de rayon centré sur le point : 49° 32 20 N, 001° 53 00 W.
b) Limites verticales : de la surface à 500 pieds (150 mètres) par rapport à la surface.
2.2. Partie 2 : LF-P 6.2
a) Limites latérales : cercle de 5 kilomètres de rayon centré sur le point : 49° 32 20 N, 001° 53 00 W.
b) Limites verticales : de 500 pieds (150 mètres) par rapport à la surface à 3 400 pieds (1 000 mètres)
au-dessus du niveau moyen de la mer.
3. Conditions de pénétration
Zone interdite à l'intérieur de laquelle ne peuvent évoluer que les aéronefs :
de la défense, de la gendarmerie, des services de police, des douanes, de la santé, intervenant au profit
d'EDF, de la sécurité civile et de surveillance ayant à intervenir dans le cadre de leur mission et ne
pouvant contourner cette zone, après obtention des éléments de pénétration ;
ayant obtenu une autorisation avec un préavis minimum de 48 heures, ainsi que les éléments de
pénétration de la zone.
4. Organisme à contacter pour l'obtention
d'une autorisation préalable
Les organismes et leurs coordonnées sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information
aéronautique.