Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont
assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de Marseille, une zone
réglementée identifiée LF-R 64 Toulon, associée à des activités aériennes spécifiques de la défense.
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend quatre parties, sont
définies ci-après :
I. - Partie 1 : LF-R 64 A1
(à l'exclusion des zones interdites LF-P 62, LF-P 63, des voies aériennes A3 et G7
et de la zone réglementée LF-R 60 lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10n 30 N, 006° 16n 00 E - 43° 08n 30 N, 006° 32n 30 E ;
43° 04n 00 N, 006° 40n 00 E - 42° 50n 00 N, 006O 40n 00 E ;
42° 47n 00 N, 006° 15n 00 E - 42° 47n 00 N, 006° 00n 00 E ;
42° 55n 00 N, 005° 38n 00 E - 43° 02n 00 N, 005° 38n 00 E ;
43° 10n 30 N, 005° 52n 00 E - 43° 10n 30 N, 006° 16n 00 E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
II. - Partie 2 : LF-R 64 A2
(à l'exclusion des zones interdites LF-P 62 et LF-P 63, des voies aériennes A3 et G7, de la zone LF-R 95 D 3
et de la partie interférente avec la partie 6 de la TMA Provence lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10n 30 N, 006° 16n 00 E - 43° 08n 30 N, 006° 32n 30 E ;
43° 04n 00 N, 006° 40n 00 E - 42° 50n 00 N, 006° 40n 00 E ;
42° 47n 00 N, 006° 15n 00 E - 42° 47n 00 N, 006° 00n 00 E ;
42° 55n 00 N, 005° 38n 00 E - 43° 02n 00 N, 005° 38n 00 E ;
43° 10n 30 N, 005° 52n 00 E - 43° 10n 30 N, 006° 16n 00 E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 125 (3 800 mètres).
III. - Partie 3 : LF-R 64 A3
(à l'exclusion des zones interdites LF-P 62 et LF-P 63, des voies aériennes A3 et G7 et de la partie interférente
avec la partie 6 de la TMA Provence lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 10n 30 N, 006° 16n 00 E - 43° 08n 30 N, 006° 32n 30 E ;
43° 04n 00 N, 006° 40n 00 E - 42° 50n 00 N, 006° 40n 00 E ;
42° 47n 00 N, 006° 15n 00 E - 42° 47n 00 N, 006° 00n 00 E ;
42° 55n 00 N, 005° 38n 00 E - 43° 02n 00 N, 005° 38n 00 E ;
43° 10n 30 N, 005° 52n 00 E - 43° 10n 30 N, 006° 16n 00 E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 125 (3 800 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
IV. - Partie 4 - LF-R 64 B
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 18n 00 N, 006° 06n 00 E - 43° 17n 00 N, 006° 12n 00 E ;
43° 10n 00 N, 006° 22n 00 E - 43° 10n 30 N, 006° 16n 00 E ;
43° 10n 30 N, 006° 00n 00 E - 43° 15n 30 N, 006° 00n 00 E ;
43° 18n 00 N, 006° 06n 00 E.
b) Limites verticales : de la surface à 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
Art. 3. - L'arrêté du 9 mai 2008 portant création d'une zone réglementée identifiée LF-R 64 Toulon dans
la région de Toulon (Var) est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de
l'information aéronautique.
Art. 5. - La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 8 avril 2010.
Art. 6. - Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne
militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2010.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation
aérienne militaire,
P. ADAM
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de la mission Ciel unique européen
et de la réglementation
de la navigation aérienne,
G. MANTOUX