La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de
l'ordre judiciaire,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux de la prime forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est
fixé suivant les dispositions figurant en annexe A du présent arrêté.
La liste des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ouvrant droit à la majoration du taux de cette
prime, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de
cette majoration sont fixés par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.
Cette majoration est versée aux magistrats exerçant dans l'un de ces ressorts pendant une durée maximale de
sept années à compter de leur installation.
Art. 2. - Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003
susvisé est fixé à 9 %.
Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.
Le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs
généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la
République près lesdits tribunaux ainsi qu'au directeur de l'Ecole nationale des greffes est fixé à 9 %.
Le taux de référence de la prime modulable attribuée à l'inspecteur général des services judiciaires est fixé à
9 %. Dans la limite du taux maximal fixé à 20 % du traitement indiciaire brut annuel, le garde des sceaux,
ministre de la justice, détermine le montant individuel attribué à l'inspecteur général. Ce montant est modulé
pour tenir compte des résultats atteints par ce dernier au regard des objectifs préalablement notifiés par le
ministre.
Art. 3. - Le nombre total de points attribués à chaque magistrat au titre de la prime pour travaux
supplémentaires prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne peut excéder 5.
Art. 4. - La prime complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est
allouée :
aux magistrats délégués à l'équipement, pour un montant mensuel de 82 ;
aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de
procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement ainsi qu'aux
magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ
d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, pour un montant mensuel maximal de
762 , par décision du chef de cour dont ils relèvent ou par décision du garde des sceaux, ministre de la
justice, pour les chefs de cour ;
au magistrat présidant la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique
au ministère de la justice, pour un montant mensuel de 915 ;
sur proposition du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail, par décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens aux magistrats affectés
à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, pour un
montant mensuel maximal de 220 .
Art. 5. - Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du
26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.
Les montants perçus par les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de
grande instance et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du
26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
46 par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 534 par mois et par magistrat ;
40 par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 306 par mois
et par magistrat.
Les indemnités ci-dessus prévues sont cumulables.
Art. 6. - Les magistrats en fonction au 1er janvier 2004 dans l'une des juridictions ouvrant droit à la
majoration du taux de la prime forfaitaire perçoivent cette majoration au taux correspondant à la durée écoulée
depuis leur installation dans cette juridiction, sans que cette durée puisse être réputée supérieure à trois ans et
dans les conditions fixées par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.
Art. 7. - L'arrêté du 19 décembre 2008 pris en application du décret no 2003-1284 relatif au régime
indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire est abrogé.
Art. 8. - La directrice des services judiciaires, le directeur du budget et le directeur général de
l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2010.
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
F. MOLINS
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
A N N E X E A
ATTRIBUTION DE LA PRIME FORFAITAIRE
TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE
EMPLOIS
(en pourcentage du traitement brut indiciaire)
Chef de cour d'appel, de tribunal supérieur d'appel, de tribunal de grande
39
instance et de première instance.
Membre de l'inspection générale des services judiciaires.
Directeur de l'Ecole nationale des greffes.
Magistrat placé auprès d'un premier président ou d'un procureur général.
Président de chambre et avocat général de cour d'appel.
38
Premier vice-président de tribunal de grande instance.
Magistrat chargé de l'instruction et magistrat du parquet de tribunal de
grande instance ou de première instance.
Magistrat chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel ou dans un
tribunal de grande instance.
Conseiller et substitut général de cour d'appel.
37
Vice-président de tribunal de grande instance ou de première instance.
Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé
aux fonctions de premier juge des enfants ou juge des enfants et de
premier juge de l'application des peines ou juge de l'application des
peines.
Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes.
Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé
35
aux fonctions de premier juge ou de juge d'instance.
Juge de tribunal de grande instance ou de première instance ;
34
Juge du livre foncier.
A N N E X E B
MAJORATION DE LA PRIME FORFAITAIRE
TAUX DE LA MAJORATION DE LA PRIME FORFAITAIRE
(en pourcentage du traitement indiciaire brut)
JURIDICTIONS
Pendant
Pendant
Pendant
Pendant
les quatre
la cinquième année
la sixième année
la septième année
premières années
Cour d'appel de Bastia.
Tribunal de grande instance
d'Ajaccio.
15
12
8
4
Tribunal de grande instance
de Bastia.
A N N E X E C
ATTRIBUTION DE L'INDEMNISATION DES ASTREINTES
FONCTIONS EXERCÉES
INDEMNISATION
Magistrat d'un parquet général de cour d'appel.
En cas d'astreinte de jour les samedis, dimanches et
Magistrat d'un parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.
jours fériés.
Juge des libertés et de la détention.
Juge d'instruction.
Juge des enfants.
Juge d'un tribunal de grande instance ou de première instance, chargé du service d'un tribunal
d'instance, assurant une permanence électorale.
Magistrat délégué par le premier président, statuant, par application des dispositions des articles
En cas d'astreinte de jour les samedis, qu'ils soient ou
R. 222-4, R. 552-12 à R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, sur les
non jours fériés.
recours relatifs aux actions intentées conformément aux dispositions de l'article L. 222-6 du code
En cas d'astreinte de jour un lundi férié.
de l'entrée et du séjour des étrangers en France.
Magistrat d'un parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.
En cas d'astreinte de nuit.