La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 95-681 du 9 mai 1995, modifié par le décret no 2009-84 du 21 janvier 2009 fixant les
conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie
télématique ;
Vu le décret no 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes
complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du
travail ;
Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la
fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le troisième concours institué par l'article 5 du décret du 20 août 2003 susvisé en vue du
recrutement des inspecteurs du travail est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de
l'emploi, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé et annoncé par publication au
Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Les inscriptions des candidats s'effectuent par voie télématique, selon les modalités prévues par le
décret du 9 mai 1995 susvisé.
En cas d'impossibilité de se préinscrire par voie télématique, le candidat peut retirer un dossier auprès des
directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dossier est retourné à la
direction de l'administration générale et de la modernisation des services, au ministère chargé du travail, au
plus tard à la date de clôture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi.
Les candidats fournissent, à la date fixée par l'administration, les pièces justificatives attestant qu'ils
remplissent les conditions requises pour concourir.
Art. 3. - Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement. Toutefois, le défaut de
réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration.
Art. 4. - Le concours mentionné à l'article 1er comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves d'admissibilité
(Ces deux épreuves sont obligatoires)
1. Rédaction, à partir d'un dossier se rattachant aux questions économiques et sociales européennes, d'une
note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude
à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2. Une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (coefficient 6), dans l'un des
trois domaines suivants :
gestion des ressources humaines ;
relations du travail et dialogue social ;
santé et sécurité au travail.
Le domaine retenu par le candidat doit être précisé lors de son inscription au concours.
L'épreuve consiste en l'établissement par le candidat d'un dossier comportant les rubriques mentionnées en
annexe au présent arrêté et remis au service organisateur à une date et dans des conditions fixées dans l'arrêté
d'ouverture du concours.
En vue de l'évaluation et de la notation par le jury du dossier de reconnaissance de l'expérience
professionnelle, le service organisateur du concours contrôle l'anonymat de chaque dossier.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au
remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé du travail.
Le jury examine le dossier qu'il note en fonction de l'expérience acquise par le candidat dans l'un ou l'autre
des domaines concernés durant son parcours professionnel et des compétences qu'il en a retirées, notamment en
matière de droit du travail.
2. Epreuves d'admission
(Ces deux épreuves sont obligatoires)
1. Une mise en situation collective à partir d'un sujet tiré au sort suivie d'un entretien individuel, tendant à
apprécier les aptitudes du candidat au travail en commun et à la négociation (durée : quarante-cinq minutes,
dont quinze minutes d'entretien individuel ; coefficient 4).
2. Un entretien avec le jury, permettant l'évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes
relationnelles du candidat à être inspecteur du travail (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6).
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience
professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue
de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle au titre de la deuxième épreuve d'admissibilité.
Art. 5. - Le jury comprend :
le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président, ou son
représentant ;
un inspecteur général des affaires sociales ;
le directeur général du travail ou son représentant ;
le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
deux membres au moins du corps de l'inspection du travail, dont au moins un directeur du travail ;
un ou plusieurs administrateurs civils ou chefs de bureau exerçant dans les services centraux des
ministères chargés du travail ou de l'emploi ;
un administrateur civil ou chef de bureau exerçant dans les services centraux d'un autre ministère ;
le cas échéant, une ou plusieurs personnalités qualifiées.
Peuvent en outre être désignés des correcteurs et examinateurs spécialisés. Les examinateurs spécialisés
peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant
aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Le jury est présidé par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou, en cas
d'absence ou d'empêchement, par l'inspecteur général des affaires sociales ou, à défaut, par celui des membres
présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à la deuxième épreuve d'admission est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et
d'admission, un total de 200 points au minimum.
Art. 7. - En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, celle du président est
prépondérante.
Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part
aux épreuves d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes
épreuves d'admissibilité.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des
admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.
Il peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire. Cette liste complémentaire reste valable
jusqu'au début de la scolarité suivant immédiatement les résultats de la session concernée.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la manière suivante lors
de l'établissement de la liste d'admission :
la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité ;
en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note
à la deuxième épreuve d'admission.
Art. 9. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère du
travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2010.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
et de la modernisation des services,
L. ALLAIRE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
et de la modernisation des services,
L. ALLAIRE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J.-F. VERDIER
A N N E X E
RUBRIQUE DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE
DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) (*)
Domaine :
Identification du candidat :
Nom :
Prénom :
Expérience professionnelle :
Activités actuelles :
Activités antérieures :
Acquis de l'expérience professionnelle au regard du profil recherché :
Annexes :
Récapitulatif des pièces à joindre au dossier :
Déclaration sur l'honneur :
(*) Le dossier de RAEP et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site : www.travail-solidarité.gouv.fr,
rubrique « concours de l'inspection du travail ».