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Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement

NOR : DEVP1025848A



J.O du 16/11/2010 (Texte 21)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques
volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances
ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection
de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un
incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence,
de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2006 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des
analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les installations
classées pour la protection de l'environnement et aux normes de référence ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de
réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement
des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de
l'environnement ;
Vu l'avis des organismes professionnels concernés ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 28 septembre 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens
manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la
rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations qui font l'objet d'une demande
d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de parution du présent arrêté ainsi qu'aux
extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une
nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du
même délai (dénommées « nouvelles installations » dans la suite du présent arrêté).
Pour les autres installations (dénommées « installations existantes » dans la suite du présent arrêté), et sans
préjudice des dispositions déjà applicables :
­ les dispositions des articles 1er, 2, 3, 13, 14, 17, 23, 24, 30 à 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 49 à 53 et 56
à 64 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ;
­ les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 18 à 22, 25 à 29, 36, 39, 44, 45, 47, 48, 54 et 55 sont
applicables aux installations existantes selon les modalités décrites dans ces articles ;
­ les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables aux installations existantes uniquement pour
l'implantation d'un nouveau réservoir ;
­ les dispositions des articles 6 et 12 ne sont pas applicables aux installations existantes.
Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté ne sont par ailleurs pas applicables aux réservoirs
existants dont l'exploitation cesse avant fin 2015.
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
­ accès au site : ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment
dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en oeuvre ;
­ capacité d'un réservoir : capacité d'un réservoir définie par le volume de remplissage correspondant au
premier niveau de sécurité, à défaut au niveau de débordement ;
­ capacité équivalente d'un réservoir : capacité calculée avec la formule donnée à la rubrique 1430 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement appliquée au réservoir
concerné ;
­ capacité utile d'une rétention afférente à plusieurs réservoirs ou plusieurs récipients mobiles : capacité
réputée égale :
­ à sa capacité réelle (géométrique), lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité totale
des réservoirs ou récipients mobiles ;
­ à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la rétention par les réservoirs ou récipients
mobiles autres que le plus grand, lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité du plus
grand réservoir ou récipient mobile ;
­ catégories A, B, C et D : catégories de liquides inflammables considérées au titre de la rubrique 1430 de
la nomenclature des installations classées ;
­ catégorie C1 : liquides inflammables de deuxième catégorie au sens de la rubrique 1430 de la
nomenclature des installations classées ayant un point éclair supérieur ou égal à 55 oC et inférieur à 100 oC
stockés à une température supérieure ou égale à leur point d'éclair, sauf les fiouls lourds ;
­ catégorie C2 : liquides inflammables de deuxième catégorie au sens de la rubrique 1430 de la
nomenclature des installations classées ayant un point éclair supérieur ou égal à 55 oC et inférieur à 100 oC
stockés à une température inférieure à leur point d'éclair, sauf les fiouls lourds ;
­ catégorie D1 : fiouls lourds stockés à une température supérieure ou égale à leur point d'éclair ;
­ catégorie D2 : fiouls lourds stockés à une température inférieure à leur point d'éclair ;
­ citerne : capacité mobile d'un volume supérieur ou égal à 1 mètre cube destinée au transport de liquides
inflammables conformément à la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par
voie terrestre ou maritime. Pour le présent arrêté, les récipients mobiles ne sont pas considérés comme des
citernes ;
­ composé organique volatil (COV) : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ainsi que la
fraction de créosote ayant une pression de vapeur saturante de 0,01 kilopascal, ou plus, à une température
de 20 oC ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières ;
­ essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une pression de vapeur saturante à 20 oC de
13 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz
de pétrole liquéfié (GPL). Les carburants pour l'aviation ne sont pas concernés ;
­ émission canalisée de COV : toute émission de COV dans l'atmosphère réalisée à l'aide d'une cheminée
ou issue d'un équipement de réduction des émissions ;
­ émission diffuse de COV : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau qui n'a pas lieu sous la forme
d'émission canalisée ;
­ installation en « libre service sans surveillance » : une installation est dite en « libre service sans
surveillance » lorsqu'elle est mise à la disposition de personnels habilités à exploiter eux-mêmes
l'installation en dehors de la présence sur le site de personnel de l'exploitant apte à mettre en oeuvre les
moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement ;
­ liquide inflammable non miscible à l'eau : liquide inflammable répondant à l'un des critères suivants :
­ liquide inflammable ayant une solubilité dans l'eau à 20 oC inférieure à 1 % ;
­ liquide inflammable dont la solubilité dans l'eau à 20 oC est comprise entre 1 % et 10 % et pour lequel
des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide ayant une faible affinité avec
l'eau ;
­ carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés ;
­ liquide inflammable miscible à l'eau : liquide inflammable ne répondant pas à la définition d'un liquide
non miscible à l'eau ;
­ poste de répartition de liquides inflammables : emplacement réunissant une ou plusieurs arrivées de
liquides inflammables et un ou plusieurs départs, pouvant être reliés par le biais de flexibles ou tuyauteries
articulées de façon à réaliser diverses combinaisons nécessaires à l'exploitation ;
­ réception automatique : approvisionnement réalisé sans intervention ni surveillance humaines locales sur
les ouvertures et les fermetures des circuits de réception ;
­ récipient mobile : capacité mobile manutentionnable destinée au transport de liquides inflammables par
voie terrestre ou maritime d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cubes ;
­ réservoir : capacité fixe destinée au stockage de liquides inflammables. Les bassins de traitement des
effluents, fosses, rétentions, ballons, appareils de procédé intégrés aux unités de fabrication ou aux postes
de chargement et déchargement et réservoirs dédiés à certaines utilités (par exemple les groupes
électrogènes et groupes de pomperie incendie) ne sont pas considérés comme des réservoirs ;
­ réservoir aérien : réservoir qui se trouve entièrement au-dessus du niveau du sol environnant. Les
réservoirs installés dans des locaux sont considérés comme aériens, même quand les locaux sont situés
au-dessous du niveau du sol environnant ;
­ réservoir à double paroi : réservoir aérien pour lequel la rétention est délimitée par une seconde paroi
métallique ou en béton formant un espace annulaire d'axe vertical autour du réservoir ;
­ réservoir à écran flottant : réservoir équipé d'une couverture fixe le protégeant contre les intempéries et
d'un dispositif interne similaire à un toit flottant ;
­ réservoir à toit fixe : réservoir équipé d'une couverture fixe mais ne répondant pas à la définition d'un
réservoir à écran flottant ni à celle d'un réservoir à toit flottant ;
­ réservoir à toit fixe de référence : réservoir :
­ de géométrie identique ;
­ contenant le même produit ;
­ ayant le même taux de rotation annuel de produit en service remplissage-vidange ;
­ respirant librement à l'atmosphère (non muni de soupapes) ;
­ non calorifugé ;
­ dont les parois et le toit sont recouverts d'une peinture reflétant 70 % de la chaleur rayonnée ;
­ réservoir à toit flottant : réservoir muni d'un toit métallique mobile conçu pour que sa flottabilité soit
assurée, et muni d'un joint annulaire d'étanchéité ;
­ rétention déportée : rétention ne contenant pas les réservoirs qui lui sont associés. Ces derniers peuvent en
être plus ou moins éloignés de façon à reporter les écoulements dans une zone présentant moins de
risques ;
­ taux de rotation d'un réservoir : taux défini par le rapport entre le volume annuel de liquide inflammable
transféré dans le réservoir et le volume du réservoir ;
­ terminal d'essence : établissement qui possède des réservoirs de stockage d'essence et des installations de
chargement et de déchargement de citernes utilisées pour le transport d'essence.
TITRE II
IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ
Art. 3. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements soumis aux
dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé.
Les réservoirs installés postérieurement à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois sont
implantés de façon à ce que leurs parois soient situées a minima à 30 mètres des limites du site. Cette
disposition ne s'applique pas aux réservoirs reconstruits à la place d'un réservoir existant lorsque ce nouveau
réservoir est destiné à contenir le même liquide inflammable dans des quantités au plus égales.
Les récipients mobiles sont disposés de façon à ce que leurs parois soient situées a minima à 2 mètres des
limites du site.
L'exploitant veille au maintien de ces distances en cas de déplacement de la clôture.
Des distances inférieures peuvent être prévues sous réserve que les zones de dangers graves pour la vie
humaine par effets directs et indirects ne dépassent pas les limites de l'établissement.
Art. 4. - Toutes les dispositions sont prises afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux
installations.
Les réservoirs sont implantés sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure
du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords
régulièrement.
La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2,5 mètres.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux installations existantes dans
un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté.
La disposition du troisième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou
modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un établissement
existant à la date de publication du présent arrêté.
Art. 5. - Les sites disposent en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient
toujours accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours, quelles que soient les
conditions de vent.
Pour les sites existant à la date de publication du présent arrêté qui accueillent des installations existantes,
des extensions ou modifications d'installations existantes ainsi que des installations nouvelles, ceux-ci disposent
en permanence d'un accès au moins répondant aux exigences de l'alinéa précédent. L'exploitant fournit au
préfet, dans un délai de trois ans suivant la date de publication du présent arrêté, une étude technico-
économique évaluant la possibilité que le site dispose en permanence de deux accès au moins.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de
secours ou directement par ces derniers.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour
l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même
en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès aux installations jusqu'à la voie engins définie à l'article 6 du présent arrêté respecte les
caractéristiques suivantes :
­ la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la pente,
inférieure à 15 % ;
­ dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est
maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
­ la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum.
Des valeurs différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable du
service d'incendie et de secours.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables aux installations existantes
dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté.
Les dispositions des autres alinéas ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou
modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un établissement
existant à la date de publication du présent arrêté.
Art. 6. - L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque rétention
associée à un ou plusieurs réservoirs.
La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
­ la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la force
portante, identique à celle de la voie d'accès prévue à l'article 5 du présent arrêté ;
­ elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur
minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie engins.
Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable
du service d'incendie et de secours.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux réservoirs à double paroi répondant aux
dispositions de l'article 25 du présent arrêté.
TITRE III
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES,
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS
Art. 7. - 7-1. Les locaux abritant un stockage de liquides inflammables présentent les caractéristiques de
réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
­ les parois extérieures sont construites en matériaux de classe A1 ;
­ la structure est R 180 ;
­ les murs séparatifs sont REI 180 et dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du
franchissement. Ces parois sont prolongées latéralement aux parois extérieures sur une largeur de 1 mètre
ou 0,5 mètre en saillie de la façade, dans la continuité de la paroi sauf si les parois extérieures sont
EI 180 ;
­ la toiture est recouverte d'une bande de protection A2s1d0 sur une largeur minimale de 5 mètres de part et
d'autre des parois séparatives ;
­ les ouvertures effectuées dans les parois séparatives sont munies de dispositifs de fermeture ou de
calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois ;
­ les planchers hauts sont EI 180 et les structures porteuses des planchers R 180 au moins ;
­ en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux A1 ainsi que l'isolant
thermique (s'il existe). L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) satisfait la
classe et l'indice Broof (t3) ;
­ le sol est imperméable et incombustible (de classe A1fl) ;
­ les matériaux des ouvertures laissant passer l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de
gouttes enflammées ;
­ les ateliers d'entretien du matériel situés dans le même bâtiment sont isolés par une paroi et un plafond
REI 180 ;
­ s'ils sont situés dans le même bâtiment, les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits
de « quais » destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont
situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des stockages, ou isolés par une paroi EI 180 ;
­ les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de
combustion (DENFC) dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre
dispositif équivalent). Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour
250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2 (version d'octobre 2003 ou version ultérieure),
présentent les caractéristiques suivantes :
­ système d'ouverture de type B (ouverture et fermeture) ;
­ fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
­ classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou
égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La
classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des
dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires
sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la
neige ;
­ classe de température ambiante T(00) ;
­ classe d'exposition à la chaleur B 300.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès aux locaux de stockage. Le système
de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.
Les parties des bâtiments entre murs séparatifs où sont stockés des liquides inflammables ont une surface
maximale égale à 1 500 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie et
3 000 mètres carrés en présence d'un système d'extinction automatique d'incendie spécifiquement adapté aux
liquides inflammables et dimensionné pour permettre une extinction totale de l'incendie de la cellule concernée
dans un délai maximum de trois heures.
Les dispositions du présent article :
­ ne sont pas applicables aux installations existantes ;
­ sont applicables aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations
nouvelles construites dans un établissement existant à la date de publication du présent arrêté, lorsque la
capacité équivalente de liquides inflammables faisant l'objet de la demande d'autorisation est supérieure à
10 mètres cubes.
7-2. Les installations nouvelles ne comprennent pas, ne surmontent pas, ni ne sont surmontées de locaux
habités ou occupés par des tiers. Pour les extensions ou modifications d'installations existantes à la date de
publication du présent arrêté, le préfet peut autoriser des dispositions alternatives au regard de l'étude de
dangers.
Art. 8. - Les réservoirs sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et codes en vigueur
prévus pour le stockage de liquides inflammables, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du
présent arrêté.
Tout réservoir fait l'objet, avant sa mise en service, d'un essai initial de résistance et d'étanchéité par
remplissage à l'eau dans les conditions prévues par la norme ou le code de construction.
Cet essai fait l'objet d'un rapport conservé dans le dossier de suivi afférent au réservoir, dont le contenu est
détaillé à l'article 28 du présent arrêté et tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
Les charpentes supportant des réservoirs de liquides inflammables dont le point le plus bas est situé à plus
d'un mètre du sol sous-jacent sont R 180.
Cette dernière disposition est applicable aux installations existantes dans un délai de cinq ans à compter de la
date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.
Art. 9. - Les réservoirs contenant du pétrole brut font l'objet d'un revêtement interne anti-corrosion sur le
fond et sur une hauteur de robe de 0,6 mètre à partir du fond. Pour les réservoirs existants à la date de parution
du présent arrêté, ce revêtement est mis en place au plus tard à la prochaine ouverture du réservoir pour
inspection hors exploitation détaillée telle que prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté.
Art. 10. - La distance horizontale entre un nouveau réservoir et les autres réservoirs, situés dans la même
rétention, mesurée de robe à robe (calorifuge non compris), respecte les distances minimales suivantes :
CATÉGORIE DE LIQUIDE INFLAMMABLE
DISTANCE MINIMALE ENTRE LE RÉSERVOIR
DIAMÈTRE DU RÉSERVOIR
au titre de la nomenclature
et un réservoir situé dans la même rétention
D
10 m
Toutes
1,5 m
10 m D
30 m
A, B, C1, D1
10 m ; cette distance peut être réduite sous réserve de la mise en place
d'une des dispositions indiquées ci-dessous
C2
7,5 m ; cette distance peut être réduite sous réserve de la mise en place
d'une des dispositions indiquées ci-dessous
D2
1,5 m
30 m D
40 m
A, B, C1, D1
D/3
C2
D/4
D2
1,5 m
D 40 m
A, B, C1, D1
D/2
C2
D/4
D2
1,5 m
En cas de réservoirs de dimensions différentes ou de catégories de liquides inflammables stockés différentes,
le coefficient du liquide inflammable le plus défavorable au sens de la rubrique 1430 de la nomenclature des
installations classées et le diamètre du réservoir le plus grand sont pris en compte.
Les dispositions spécifiques prévues pour les réservoirs de diamètre compris entre 10 et 30 mètres sont :
­ un calcul du rayonnement thermique lié à un feu de réservoir voisin ;
­ ou la mise en place de moyens de refroidissement fixes automatiques sur les réservoirs voisins et le
réservoir concerné ;
­ ou la mise en place d'un rideau d'eau fixe automatique entre les réservoirs voisins et le réservoir
concerné ;
­ ou la mise en place d'écrans faisant obstacle au rayonnement thermique, stables au feu pendant quatre
heures minimum,
permettant de s'assurer que le flux thermique reçu par le réservoir exposé est inférieur à 12 kW/m2.
La distance horizontale entre un nouveau réservoir et les autres réservoirs est supérieure à 1,5 mètre.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux réservoirs reconstruits à la place d'un réservoir
existant lorsque ce nouveau réservoir est destiné à contenir le même liquide inflammable dans des quantités au
plus égales.
Art. 11. - La distance d'implantation d'un réservoir vis-à-vis du bord d'une rétention associée à un autre
réservoir est fixée par arrêté préfectoral en considérant, pour la valeur du flux initié par l'incendie de la
rétention voisine et reçu par le réservoir, une valeur maximale admissible de 12 kW/m2.
Cette valeur est portée à 15 kW/m2 si des moyens de protection par refroidissement de la paroi exposée du
réservoir, permettant de ramener le flux ressenti au niveau du réservoir à 12 kW/m2, peuvent être mis en oeuvre
dans un délai de quinze minutes à partir du début de l'incendie dans la rétention.
Ces dispositions s'appliquent de façon identique pour établir la distance d'implantation d'un réservoir vis-
à-vis de toute rétention extérieure de récipients mobiles et de tout stockage couvert de récipients mobiles en
considérant, pour ce dernier calcul de distances, une cellule en feu comme une rétention.
Art. 12. - Les réservoirs de liquides inflammables de catégories A, B, C1 et D1 situés dans une même
rétention sont adjacents à une voie d'accès permettant l'intervention des moyens mobiles d'extinction.
Les réservoirs de liquides inflammables de catégories C2 ou D2 situés dans une même rétention sont
disposés sur trois rangées au maximum.
Art. 13. - L'espace compris entre la couverture fixe et l'écran mobile des réservoirs à écran flottant est
ventilé par des ouvertures ou inerté de façon à ce que le seuil d'inflammabilité du liquide inflammable n'y soit
pas atteint.
Art. 14. - Les réservoirs d'un volume supérieur à 1 500 mètres cubes contenant des liquides dont la
pression de vapeur saturante est supérieure à 25 kilopascals à 20 oC (ou tension de vapeur équivalente à 37,8 oC
de 50 kilopascals pour les produits pétroliers) sont équipés d'un toit ou d'un écran flottant ou exploités de
façon à ce que le seuil d'inflammabilité du liquide inflammable n'y soit pas atteint.
Art. 15. - Les réservoirs à toit fixe et les réservoirs à écran flottant sont munis d'un dispositif de
respiration limitant, en fonctionnement normal, les pressions ou dépressions aux valeurs prévues lors de la
construction et reprises dans le dossier de suivi du réservoir prévu à l'article 28 du présent arrêté.
Lorsque les zones de dangers graves pour la vie humaine, par effets directs ou indirects, liées à un
phénomène dangereux de pressurisation de réservoir sortent des limites du site, l'exploitant met en place des
évents dont la surface cumulée S est a minima celle calculée selon la formule donnée en annexe 1.
e
Les dispositions du présent article ne sont néanmoins pas applicables :
­ aux réservoirs d'un diamètre supérieur ou égal à 20 mètres ;
­ aux réservoirs dont les zones de dangers graves pour la vie humaine hors du site, par effets directs et
indirects, générées par une pressurisation de bac :
­ ne comptent aucun lieu d'occupation humaine et ne sont pas susceptibles d'en faire l'objet soit parce
que l'exploitant s'en est assuré la maîtrise foncière, soit parce que le préfet a pris des dispositions en
vue de prévenir la construction de nouveaux bâtiments, et ;
­ ne comptent aucune voie de circulation ou seulement des voies de circulation pour lesquelles les
dispositions des plans d'urgence prévoient une interdiction de circuler.
Pour les installations existantes, les surfaces d'évents nécessaires sont mises en place à la prochaine
inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté ou dans un
délai de dix ans après la date de publication du présent arrêté pour les réservoirs non soumis à inspection
détaillée hors exploitation.
Art. 16. - Dans le cas de réceptions automatiques, les réservoirs de liquides inflammables sont équipés :
­ d'un dispositif de mesure de niveau fonctionnant de façon continue dont le signal est utilisé pour les
asservissements de conduite des opérations de réception (telles que le changement de réservoir ou l'arrêt
de la réception) ;
­ d'une sécurité de niveau haut, correspondant au premier niveau de sécurité situé au-dessus du niveau
maximum d'exploitation :
­ indépendante du dispositif de mesure de niveau ;
­ installée de façon à pouvoir être contrôlée régulièrement ;
­ programmée pour que l'atteinte du niveau de sécurité haut :
­ génère une alarme visuelle et sonore ;
­ génère l'envoi d'une information vers l'opérateur du transporteur ;
­ stoppe automatiquement la réception, éventuellement de façon temporisée, par action sur la vanne
d'arrivée du liquide inflammable ;
­ positionnée de façon à ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de manoeuvre des
vannes, la réception de liquides inflammables soit arrêtée dans le réservoir avant que le liquide
n'atteigne le niveau très haut même lorsque la temporisation prévue à l'alinéa précédent est mise en
oeuvre ;
­ d'une seconde sécurité de niveau correspondant à un niveau de sécurité très haut :
­ indépendante du dispositif de mesure de niveau et de la première sécurité de niveau ;
­ installée de façon à pouvoir être contrôlée régulièrement ;
­ programmée pour que l'atteinte du niveau de sécurité très haut entraîne un arrêt immédiat de la
réception par la fermeture de la vanne d'arrivée produit et la fermeture de la vanne d'entrée du
réservoir ;
­ positionnée de façon à ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de manoeuvre des
vannes, la réception de liquides inflammables soit arrêtée avant le débordement du réservoir.
Dans le cas de réceptions non automatiques, les réservoirs de liquides inflammables d'une capacité
équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes sont équipés d'un dispositif indépendant du système de
mesurage en exploitation, pouvant être :
­ une alarme de niveau relayée à une présence permanente de personnel disposant des consignes indiquant
la marche à suivre pour interrompre dans les plus brefs délais le remplissage du réservoir et configurée de
façon à ce que la personne ainsi prévenue arrête la réception de liquides inflammables avant le
débordement du réservoir ;
­ ou un limiteur mécanique de remplissage dont la mise en oeuvre est conditionnée à la cinétique d'un
éventuel sur-remplissage ;
­ ou une sécurité instrumentée réalisant les actions nécessaires pour interrompre le remplissage du réservoir
avant l'atteinte du niveau de débordement.
Ce dispositif constitue le premier niveau de sécurité au sens de la définition de la capacité d'un réservoir en
article 2 du présent arrêté.
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes de liquides inflammables de
capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes dans un délai de cinq ans après la date de parution du
présent arrêté.
Concernant les installations existantes de capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes, les
dispositions du présent article s'appliquent à la date de la prochaine inspection hors exploitation détaillée du
réservoir prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté et dans un délai maximum de dix ans après la date de
parution du présent arrêté.
Art. 17. - Les réservoirs sont conçus de façon à ce que le mode de remplissage « en pluie » soit
impossible, à l'exception des réservoirs en permanence sous atmosphère de gaz inerte.
Art. 18. - En cas d'utilisation d'un système de réchauffage, des dispositions permettant la surveillance de la
température du liquide et la limitation de la température de réchauffage sont prises pour éviter les phénomènes
dangereux d'auto-inflammation de la phase gazeuse et d'ébullition incontrôlée de la phase liquide. La limite de
température choisie à cet effet est consignée dans le dossier de suivi du réservoir mentionné à l'article 28 du
présent arrêté.
Les réchauffeurs utilisant un dispositif électrique sont maintenus constamment immergés lorsque le réservoir
est en exploitation.
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai de deux ans à
compter de la date de parution du présent arrêté.
Art. 19. - A chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles est associée une capacité de rétention
dont la capacité utile est au moins égale :
­ soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres ;
­ soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède
800 litres.
A chaque citerne utilisée comme un stockage fixe de volume supérieur à 3 000 litres est associée une
capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 3 000 litres.
L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence.
Les rétentions sont étanches, c'est-à-dire répondant aux dispositions du point 22-1 du présent arrêté, et
résistent à l'action physico-chimique des liquides inflammables pouvant être recueillis. Elles font l'objet d'un
examen visuel approfondi annuellement et d'une maintenance appropriée.
Les parois des rétentions sont incombustibles.
Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30.
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai de six mois
après la date de parution du présent arrêté, à l'exception du précédent alinéa qui n'est pas applicable.
Art. 20. - 20-1. A chaque réservoir ou groupe de réservoirs est associée une capacité de rétention dont la
capacité utile est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
­ 100 % de la capacité du plus grand réservoir associé ;
­ 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition est applicable aux installations existantes :
­ pour l'ensemble des liquides inflammables hors fioul lourd ;
­ pour les stockages de fioul lourd autorisés à compter du 3 mars 1998 ainsi qu'aux stockages qui ont fait
l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date dans les conditions prévues à
l'article R. 512-33 du code de l'environnement.
Pour les autres installations existantes de stockage de fioul lourd, la capacité utile de la rétention est au
moins égale à 20 % de la capacité totale des réservoirs associés. Pour ces installations, l'exploitant fournit par
ailleurs au préfet, dans un délai de trois ans suivant la date de publication du présent arrêté, une étude
technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions des trois premiers alinéas du présent
article.
20-2. Pour les réservoirs construits après la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois, en sus
des volumes définis au point 20-1 du présent arrêté, le volume de rétention permet de contenir le volume des
eaux d'extinction, défini dans l'étude de dangers en tenant compte :
­ de la diminution du niveau de liquide en feu ;
­ du débit de fuite éventuel ;
­ de l'apport en solution moussante sur la base du taux d'application nécessaire à l'extinction de ce liquide
inflammable ;
­ de la destruction de la mousse pendant les opérations d'extinction ;
­ de la durée prévisible de l'intervention.
Pour les cas de rétentions contenant plusieurs stockages, ce calcul s'effectue pour le liquide inflammable
présentant le taux d'application d'agent d'extinction le plus élevé et considérant la plus grande surface possible
en feu pour déterminer le volume d'agent d'extinction apporté.
En alternative au calcul du volume de rétention des eaux d'extinction conformément aux alinéas précédents,
l'exploitant peut prendre en compte une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de
contenir ces eaux d'extinction.
Art. 21. - Les dispositions de cet article sont spécifiques aux rétentions déportées.
21-1. Les dispositions du point 20-1 du présent arrêté sont applicables aux rétentions déportées dans les
installations existantes autorisées à compter du 3 mars 1998 ainsi que dans les installations qui ont fait l'objet
d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date dans les conditions prévues à
l'article R. 512-33 du code de l'environnement.
Pour les autres installations, dans le cas d'existence d'une rétention déportée dont le dimensionnement ne
correspond pas aux trois premiers alinéas du point 20-1 du présent arrêté, l'exploitant fournit, au préfet dans un
délai d'un an suivant la date de publication du présent arrêté, une étude technico-économique évaluant la
possibilité de répondre aux dispositions du présent article.
21-2. Dans le cas d'une rétention déportée, la disposition et la pente du sol autour des réservoirs sont telles
qu'en cas de fuite les liquides inflammables soient dirigés uniquement vers la capacité de rétention. Le trajet
aérien suivi par les écoulements accidentels entre les réservoirs et la capacité de rétention ne traverse pas de
zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux réservoirs. Si l'écoulement est canalisé, les
caniveaux et tuyauteries disposent si nécessaire d'équipement empêchant la propagation d'un éventuel incendie
entre le réservoir et la rétention déportée (par exemple, un siphon anti-flamme).
La rétention déportée est dimensionnée de manière à ce qu'il ne puisse y avoir surverse de liquide
inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux installations existantes dans un délai de
cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté.
Art. 22. - 22-1-1. Les rétentions nouvelles sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité répondant à l'une des
caractéristiques suivantes :
­ un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son
caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10­7 mètres
par seconde. Cette exigence est portée à 10­8 mètres par seconde pour une rétention de surface nette
supérieure à 2 000 mètres carrés contenant un stockage de liquides inflammables d'une capacité réelle de
plus de 1 500 mètres cubes ;
­ une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par
heure) et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/V est supérieur à 500 heures.
L'épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/V peut être réduit
sans toutefois être inférieur à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le
produit dans une durée inférieure au rapport h/V calculé.
L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être
compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions
physiques liées à l'exploitation courante.
22-1-2. Pour les installations existantes, l'exploitant recense dans un délai de deux ans à compter de la date
de publication du présent arrêté les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité afin de répondre aux
exigences des dispositions du point 22-1-1 du présent arrêté. Il planifie ensuite les travaux en quatre tranches,
chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les
tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement six, dix, quinze et vingt ans après la date de
publication du présent arrêté.
Sont toutefois dispensées des exigences formulées à l'alinéa précédent :
­ les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une
phrase de risque R22, R25, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R56, R60, R61,
R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302,
H304, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou
H413, ou par une de leur combinaison ;
­ les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une
phrase de risque R22, R25, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R56, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou
par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H340, H341,
H350, H351, H360, H361, H370, H371, H372, H373, ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles
une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de
voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en
eau potable.
22-2-1. Les rétentions sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du produit
éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis.
Elles font l'objet d'une maintenance appropriée. L'exploitant définit par procédure d'exploitation les
modalités de réalisation d'un examen visuel courant régulier et d'un examen visuel annuel approfondi.
Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables aux installations existantes dans un délai de six
mois après la publication du présent arrêté.
22-2-2. Les merlons de soutien, lorsqu'il y en a, sont conçus pour résister à un feu de quatre heures. Les
murs, lorsqu'il y en a, sont RE 240 et les traversées de murs par des tuyauteries sont jointoyées par des
matériaux E 240. Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.
22-2-3. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviter toute rupture de réservoir susceptible de
conduire à une pression dynamique (provenant d'une vague issue de la rupture du réservoir), supérieure à la
pression statique définie au point 22-2-1 du présent arrêté.
22-2-4. Les parois des rétentions construites ou reconstruites postérieurement à la date de publication du
présent arrêté augmentée de six mois sont conçues et entretenues pour résister à une pression dynamique
(provenant d'une vague issue de la rupture d'un réservoir) :
­ égale à deux fois la pression statique définie au point 22-2-1 du présent arrêté ; ou
­ déterminée par le calcul sur les bases d'un scénario de rupture catastrophique pertinent compte tenu de la
conception du bac et de la nature de ses assises.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux rétentions associées aux réservoirs :
­ à axe horizontal ; ou
­ sphériques ; ou
­ soumis à la réglementation des équipements sous pression et soumis aux visites périodiques fixées au titre
de cette réglementation ; ou
­ d'une capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes ; ou
­ à double paroi.
22-3. La hauteur des parois des rétentions est au minimum de 1 mètre par rapport à l'intérieur de la
rétention. Cette hauteur minimale est ramenée à 50 centimètres pour les réservoirs à axe horizontal, les
réservoirs de capacité inférieure à 100 mètres cubes et les stockages de fioul lourd.
La hauteur des murs des rétentions est limitée à 3 mètres par rapport au niveau extérieur du sol.
Une hauteur plus élevée peut être prévue par arrêté préfectoral dans la mesure où elle permet de réduire les
surfaces susceptibles d'être en feu à une valeur inférieure à 5 000 mètres carrés pour les liquides inflammables
non miscibles à l'eau et à 2 000 mètres carrés pour les liquides inflammables miscibles à l'eau sous réserve que
cette hauteur reste compatible avec la mise en oeuvre de moyens mobiles d'extinction.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux installations existantes.
22-4. La distance entre les parois de la rétention et la paroi des réservoirs contenus est au moins égale à la
hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux
rétentions réalisées par excavation du sol.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux installations existantes.
22-5. Dans tous les cas, la surface nette (réservoirs déduits) maximum susceptible d'être en feu n'excède pas
6 000 mètres carrés. Si la rétention excède cette surface, elle est fractionnée en sous-rétentions de 6 000 mètres
carrés au plus par des murs ou merlons qui respectent les dispositions des points 22-2-1 et 22-2-2 du présent
arrêté. La stabilité au feu de ces murs et merlons est compatible avec la stratégie de lutte contre l'incendie
prévue par l'exploitant.
Pour le cas des liquides miscibles à l'eau, cette surface est ramenée à 3 000 mètres carrés.
Pour les installations existantes à la date de parution du présent arrêté, l'exploitant fournit au préfet dans un
délai de trois ans suivant la publication du présent arrêté, une étude technico-économique évaluant la possibilité
de répondre aux dispositions des deux alinéas précédents.
22-6. Les rétentions sont accessibles aux moyens d'extinction mobiles, lorsqu'ils sont prévus dans la
stratégie d'extinction, sur au moins deux côtés opposés desservis par une voie engins et tenant compte des
vents dominants.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux installations existantes.
22-7-1. Les tuyauteries existantes, situées à l'intérieur des rétentions mais étrangères à leur exploitation, sont
tolérées sous réserve de la possibilité de les isoler par des dispositifs situés en dehors de la rétention. Ces
dispositifs d'isolement sont identifiés et facilement accessibles en cas d'incendie de rétention. Leur mise en
oeuvre fait l'objet de consignes particulières. Cette disposition est applicable aux installations existantes dans un
délai de cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté.
22-7-2. En cas de tuyauterie de liquide inflammable alimentant des réservoirs dans des rétentions différentes,
seules des dérivations sectionnables en dehors des rétentions peuvent pénétrer celles-ci. Pour les installations
existantes, l'exploitant fournit au préfet, dans un délai de trois ans suivant la date de publication du présent
arrêté, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent alinéa.
22-7-3. Les nouvelles tuyauteries tant aériennes qu'enterrées et les nouvelles canalisations électriques qui ne
sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celles-ci.
22-8. Une pompe de liquides inflammables peut être placée dans la rétention sous réserve qu'elle puisse être
isolée par un organe de sectionnement respectant les prescriptions de l'article 26 du présent arrêté depuis
l'extérieur de la rétention ou qu'elle soit directement installée au-dessus des réservoirs. Pour les installations
existantes, l'exploitant fournit au préfet, dans un délai de trois ans suivant la date de publication du présent
arrêté, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent alinéa.
22-9. Lorsqu'une perte de confinement sur un réservoir peut être à l'origine d'un phénomène dont les effets
de surpression sont susceptibles de conduire à des dangers significatifs pour la vie humaine à l'extérieur du
site, une détection de présence de liquide inflammable (détection liquide ou gaz) est mise en place. Cette
disposition est applicable aux installations existantes dans un délai de cinq ans à compter de la date de
publication du présent arrêté.
En l'absence de gardiennage des installations, un dispositif d'alerte permet une intervention dans les trente
minutes suivant le début de la fuite. Cette disposition est applicable aux installations existantes dans un délai
de cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté.
22-10. A l'exception du point 22-9 du présent arrêté, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
­ aux stockages visés à l'article 19 du présent arrêté ;
­ aux réservoirs à double paroi visés à l'article 25 du présent arrêté.
Art. 23. - Une rétention ne peut être affectée à la fois à des réservoirs de gaz liquéfiés et à des réservoirs
de liquides inflammables.
Les rétentions affectées aux réservoirs fixes ne peuvent pas être également affectées au stockage de
récipients mobiles et citernes visés à l'article 19 du présent arrêté, sauf dans le cas des rétentions déportées.
Des produits incompatibles ne partagent pas la même rétention.
Art. 24. - L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des
eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions.
Ces dispositifs :
­ sont étanches en position fermée aux liquides inflammables susceptibles d'être retenus ;
­ sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vidange ;
­ peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.
La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la
rétention.
Art. 25. - Les dispositions de cet article sont spécifiques aux réservoirs à double paroi.
25-1. La distance entre la robe du réservoir et la seconde paroi est limitée au strict nécessaire pour assurer le
placement des organes de sectionnement et permettre l'exploitation et la maintenance courante. Elle est dans
tous les cas inférieure à 5 mètres. La capacité de rétention est dimensionnée de manière à respecter les
exigences du point 20-1 du présent arrêté.
25-2. La seconde paroi formant rétention est RE 240 sauf si elle est métallique, auquel cas elle est
incombustible et est équipée de moyens de refroidissement permettant d'obtenir une stabilité, en cas d'incendie
dans l'espace annulaire, d'au moins trente minutes.
25-3. L'espace annulaire est équipé d'une détection (liquide ou gaz) adaptée à la nature du liquide
inflammable stocké, d'une détection feu et de moyens fixes de déversement de mousse. Si le liquide
inflammable éventuellement répandu dans l'espace annulaire peut générer une atmosphère explosive, la
détection est basée sur plusieurs capteurs utilisant au moins deux technologies différentes dont une détection
gaz.
La détection de présence de liquide inflammable dans l'espace annulaire provoque l'arrêt immédiat du
remplissage du réservoir, son isolement et le déclenchement automatique de déversement de mousse dans
l'espace annulaire.
En l'absence de présence humaine sur le site ou si le délai d'intervention incendie est supérieur à vingt
minutes, la détection feu provoque l'isolement du réservoir et le déclenchement automatique du déversement de
mousse dans l'espace annulaire.
25-4. Les réservoirs disposent des moyens suivants pour prévenir le surremplissage :
­ une mesure de niveau haut avec une alarme relayée à une présence permanente de personnel disposant des
consignes indiquant la marche à suivre pour interrompre dans les plus brefs délais le remplissage du
réservoir ;
­ une sécurité de niveau très haut indépendante de la mesure provoquant l'arrêt éventuellement temporisé du
remplissage du réservoir et configurée de façon à ce que la réception de liquides inflammables soit arrêtée
avant le débordement du réservoir.
25-5. Pour le cas particulier des réservoirs à double paroi métallique :
­ les réservoirs sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression interne accidentelle la rupture du
réservoir ait lieu au niveau de la liaison entre la robe et le toit. Cette prescription ne s'applique pas aux
réservoirs à toit flottant ;
­ la stratégie de lutte contre l'incendie est uniquement basée sur des moyens fixes. Elle permet l'extinction
d'un feu dans l'espace annulaire avec une rapidité telle que la tenue au feu de la double paroi métallique
ne soit pas compromise. Elle ne fait pas appel aux moyens de lutte contre l'incendie des services de
secours publics ;
­ les dispositions suivantes sont notamment mises en oeuvre :
­ le réservoir et la seconde paroi (côté extérieur) sont équipés d'une couronne de refroidissement ayant un
débit de 15 litres par minute et par mètre de circonférence minimum. Ce débit permet un
refroidissement de l'ensemble de la robe jusqu'au pied du réservoir tel que démontré dans l'étude de
dangers ;
­ le réservoir est équipé de moyens fixes de déversement de mousse aptes à combattre un feu de réservoir
(notamment des boîtes à mousse ou des déversoirs) ;
­ l'espace annulaire est équipé de moyens fixes de déversement de mousse ;
­ la détection de présence de liquide inflammable dans l'espace annulaire provoque le déclenchement
automatique de déversement de mousse dans l'espace annulaire ;
­ la détection feu dans l'espace annulaire provoque le déclenchement automatique de déversement de
mousse dans l'espace annulaire et la mise en service de la couronne de refroidissement de la seconde
paroi (couronne extérieure) ;
­ le temps de mise en oeuvre des moyens fixes de protection incendie est inférieur à cinq minutes ;
­ la présence d'au moins une personne compétente apte à intervenir en moins de cinq minutes pour pallier
la défaillance des moyens évoqués à l'alinéa précédent est obligatoire.
25-6. En outre, pour les équipements destinés à combattre un incendie dans l'espace annulaire de tous les
réservoirs à double paroi, sont notamment mises en place les dispositions suivantes :
­ les moyens de pompage en eau et en émulseur disposent d'un équipement de secours ;
­ la génération de solution moussante dispose d'un équipement de secours ;
­ le réseau d'eau d'incendie et de prémélange est maillé ;
­ les moyens d'application mousse disposent d'un équipement de secours ;
­ les réserves d'émulseurs disposent d'un équipement de secours.
Le réseau de l'exploitant est conçu de telle sorte qu'il puisse être secouru et réalimenté par les moyens de
lutte contre l'incendie des services de secours publics en cas de défaillance de l'ensemble du réseau principal et
du (ou des) réseau(x) de secours. Le réseau principal est testé tous les ans par l'exploitant. Le dispositif
d'alimentation du réseau de secours est compatible avec les moyens des secours publics.
25-7. Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai de cinq
ans après la date de parution du présent arrêté.
Art. 26. - 26-1. Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en
vigueur lors de leur fabrication, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux normes en vigueur.
Les supports de tuyauteries sont réalisés en construction métallique, en béton ou en maçonnerie. Ils sont
conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des
supports.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux installations existantes.
26-2. Lorsque les tuyauteries de liquides inflammables sont posées en caniveaux, ceux-ci sont équipés à
leurs extrémités et tous les 100 mètres de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu et l'écoulement
des liquides inflammables au-delà de ces dispositifs.
Cette disposition est applicable aux installations précédemment soumises à l'arrêté du 9 novembre 1972
fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides dans un délai de cinq ans
après la date de parution du présent arrêté et n'est pas applicable aux autres installations existantes.
26-3. Les tuyauteries vissées d'un diamètre supérieur à 50 millimètres, transportant un liquide inflammable,
sont autorisées à l'intérieur des rétentions sous réserve que le vissage soit complété par un cordon de soudure.
26-4. Le passage au travers des murs en béton est compatible avec la dilatation des tuyauteries.
26-5. Les tuyauteries d'emplissage ou de soutirage débouchant dans le réservoir au niveau de la phase
liquide sont munies d'un dispositif de fermeture pour éviter que le réservoir ne se vide dans la rétention en cas
de fuite sur une tuyauterie. Ce dispositif est constitué d'un ou plusieurs organes de sectionnement. Ce dispositif
de fermeture est en acier, tant pour le corps que pour l'organe d'obturation, et se situe au plus près de la robe
du réservoir tout en permettant l'exploitation et la maintenance courante.
Il est interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et le dispositif de fermeture précité.
La fermeture s'effectue par télécommande ou par action d'un clapet antiretour. En cas d'incendie dans la
rétention, la fermeture est automatique, même en cas de perte de la télécommande, et l'étanchéité du dispositif
de fermeture est maintenue.
Des dispositions alternatives peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de la mise en place
d'une organisation et de moyens d'intervention de l'exploitant disponibles visant à :
­ assurer que le temps total de détection et d'intervention est inférieur à soixante minutes ;
­ assurer la tenue au feu des tuyauteries et de leurs équipements (supportage, brides et presse-étoupes)
présents dans la rétention pendant au moins soixante minutes.
26-6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux réservoirs d'une capacité équivalente de
moins de 10 mètres cubes.
Les dispositions des points 26-3 à 26-5 du présent arrêté sont, par ailleurs, applicables aux installations
existantes à la date de la prochaine inspection détaillée hors exploitation du réservoir prévue au titre de
l'article 29 du présent arrêté ou dans un délai de dix ans après la date de parution du présent arrêté pour les
réservoirs ne faisant pas l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée.
Art. 27. - Les pompes de transfert de liquide inflammable :
­ de catégorie A, B ou C, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 5 kW ;
­ de catégorie D, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 15 kW,
sont équipées d'une sécurité arrêtant la pompe en cas d'échauffement anormal provoqué par un débit nul.
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai de cinq ans
après la date de parution du présent arrêté.
TITRE IV
EXPLOITATION ET ENTRETIEN
Art. 28. - Chaque réservoir d'une capacité équivalente de plus de 10 mètres cubes fait l'objet d'un dossier
de suivi individuel comprenant a minima les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles :
­ date de construction (ou date de mise en service) et code de construction utilisé ;
­ volume du réservoir ;
­ matériaux de construction, y compris des fondations ;
­ existence d'un revêtement interne et date de dernière application ;
­ date de l'épreuve hydraulique initiale si elle a été réalisée ;
­ liste des produits ou familles de produits successivement stockés dans le réservoir ;
­ dates, types d'inspection et résultats ;
­ réparations éventuelles et codes utilisés.
Ce dossier est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
Pour les réservoirs qui ne disposent pas d'un tel dossier de suivi, celui-ci est à réaliser avant le
31 décembre 2011.
Art. 29. - 29-1. Tout réservoir d'une capacité équivalente de plus de 10 mètres cubes fait l'objet d'un plan
d'inspection définissant la nature, l'étendue et la périodicité des contrôles à réaliser en fonction des produits
contenus et du matériau de construction du réservoir et tenant compte des conditions d'exploitation, de
maintenance et d'envi