Publics concernés : les promoteurs immobiliers, voire les administrations les immeubles de grande
hauteur (IGH) sont classés en fonction de leur activité. On distingue les classes suivantes : habitation
(IGH A) ; hôtels (IGH O) ; enseignement (IGH R) ; dépôts d'archives (IGH S) ; sanitaires (IGH U) ; bureaux
(IGH W) ; immeubles abritant plusieurs classes d'activités (IGH Z) ; tours de contrôle des aérogares (IGH TC).
Objet : l'arrêté réglemente la construction des immeubles de grande hauteur et les mesures de protection
contre les risques d'incendie et de panique. Il abroge l'arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 25 octobre 1977),
modifié par l'arrêté du 22 octobre 1982 (JO du 22 décembre 1982). Cet arrêté a été entériné le
8 novembre 2007 par la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité (CCS), tel que le
prévoit l'article R. 122-4 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur : après le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel il sera publié au
Journal officiel.
Notice : l'arrêté a été rédigé pour prendre en compte les évolutions intervenues dans le mode de
construction des immeubles de grande hauteur ainsi que dans la conception des installations techniques et de
sécurité qui les équipent. Il fournit par ailleurs des solutions à des problématiques qui ne se posaient pas
encore dans les années 1980.
L'arrêté est mis en chantier peu après l'attentat perpétré le 11 septembre 2001 au World Trade Center. Il a
été fait appel à l'expertise des meilleurs spécialistes français de la construction et de l'exploitation de ces
immeubles.
Les principales modifications introduites par le nouvel arrêté portent sur : les règles à respecter lors de la
construction des immeubles élevés de plus de 200 mètres, dénommés « immeubles de très grande hauteur »
(ITGH) ; l'introduction de la notion « d'évacuation immédiate et générale » de l'ensemble des occupants de
ces immeubles, limitée jusque-là au seul étage sinistré et ceux immédiatement au-dessous et au-dessus ; la
formalisation des règles d'installation des systèmes de détection et de mise en sécurité incendie ainsi que les
scénarios de mise en sécurité à mettre en oeuvre.
Références : article R. 122-4 du code de la construction et de l'habitation ; décret no 2009-1119 du
16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux
dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur, publié au Journal officiel du
18 septembre 2009.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de
la santé, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et
du logement, chargé du logement,
Vu la directive 98-34 du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information, et notamment la notification no 2007/0642/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 122-4 ;
Vu le décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements
recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 8 novembre 2007,
Arrêtent :
Art. 1er. - Afin d'assurer la sauvegarde de leurs occupants et de leur voisinage contre les risques d'incendie
et de panique, les immeubles de grande hauteur doivent être construits et aménagés conformément aux
dispositions du règlement de sécurité figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 2. - L'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique est abrogé.
Art. 3. - Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, est applicable aux
projets dont la demande de permis de construire est déposée après le premier jour du troisième mois suivant
celui au cours duquel il sera publié.
Fait le 30 décembre 2011.
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
J.-P. KIHL
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. CRÉPON
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles
et du sceau,
L. VALLÉE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité,
de l'industrie et des services,
L. ROUSSEAU
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. HETZEL
Le ministre de la culture
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines,
P. BELAVAL
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé du logement,
Pour le secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. CRÉPON
A N N E X E
À L'ARRÊTÉ DU 30 DECEMBRE 2011 PORTANT RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ POUR LA CONSTRUCTION
DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR ET LEUR PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
ET DE PANIQUE, RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ RELATIF AUX IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Sommaire
Titre Ier. GH : mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur
Chapitre Ier. Dispositions générales
Article GH 1er. Généralités
Article GH 2. Activités autorisées
Article GH 3. Terminologie
Article GH 4. Documents, contrôles et vérifications techniques
Article GH 5. Vérifications techniques par des organismes agréés
Appendice relatif aux rapports de vérifications techniques
Chapitre II. Construction
Section I. Implantation et environnement
Article GH 6. Voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie
Article GH 7. Isolement du voisinage, volume de protection
Article GH 8. Servitude du volume de protection
Section II. Structures
Article GH 9. Stabilité au feu
Article GH 10. Parois en contiguïté avec d'autres constructions. Passerelles de liaisons
Article GH 11. Parcs de stationnement intégrés et locaux dangereux situés dans l'immeuble
Section III. Façades et couvertures
Article GH 12. Généralités relatives aux façades
Article GH 13. Comportement au feu des façades
Article GH 14. Couvertures
Section IV. Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs
Article GH 15. Réaction au feu des matériaux de construction (abrogé)
Article GH 16. Limitation de la charge calorifique des éléments de construction hors revêtements des
parois horizontales et latérales
Article GH 17. Dispositions générales relatives aux cages, gaines et conduits
Article GH 18. Dispositions particulières aux gaines verticales non recoupées
Article GH 19. Dispositions particulières aux gaines verticales recoupées
Article GH 20. Dispositions particulières aux gaines d'allure horizontale
Article GH 21. Plafonds, plafonds suspendus
Article GH 22. Revêtements de sol et revêtements des parois latérales
Section V. Dégagements : escaliers, circulations horizontales et portes
Article GH 23. Dispositions générales
Article GH 24. Escaliers
Article GH 25. Dispositifs d'intercommunication
Article GH 26. Surveillance permanente de l'isolement des compartiments
Article GH 27. Gestion des dispositifs de contrôle d'accès en cas d'incendie
Article GH 28. Désenfumage
Article GH 29. Désenfumage de secours
Section VI. Ascenseurs et monte-charges
Article GH 30. Gaines et cabines d'ascenseurs et de monte-charges
Article GH 31. Protection des accès aux ascenseurs et monte-charges
Article GH 32. Dispositions complémentaires concernant les paliers de desserte des ascenseurs
Article GH 33. Secours des cabines d'ascenseurs
Article GH 34. Ascenseurs prioritaires pompiers. Priorité des manoeuvres
Section VII. Chauffage, ventilation, conditionnement d'air et installations d'appareils de cuisson et de
réchauffage destinés à la restauration
Article GH 35. Dispositions générales
Article GH 36. Interdiction de combustibles
Article GH 37. Installations de production de chaud et de froid
Article GH 38. Installations de ventilation de confort et ventilation mécanique contrôlée
Article GH 39. Installation d'appareils de cuisson et de remise en température destinés à la restauration
Section VIII. Installations électriques et éclairage
Article GH 40. Objectifs et généralités
Article GH 41. Locaux de service électrique
Article GH 42. Transformateurs de puissance
Article GH 43. Sources de sécurité et de remplacement
Article GH 44. Circuits d'alimentation en énergie des installations de sécurité
Article GH 45. Canalisations des installations normales. Remplacement
Article GH 46. Tableaux électriques
Article GH 47. Signalisations
Article GH 48. Eclairage
Section IX. Moyens de secours
Article GH 49. Système de sécurité incendie
Article GH 50. Alerte
Article GH 51. Moyens de lutte contre l'incendie
Article GH 52. Alimentation des secours en eau
Article GH 53. Appareils d'incendie et évacuation de l'eau
Article GH 54. Colonnes sèches
Article GH 55. Colonnes en charge
Article GH 56. Equipements visant à favoriser l'action des pompiers
Chapitre III. Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants
Article GH 57. Mandataire et suppléant
Article GH 58. Rôle du mandataire et de son suppléant
Article GH 59. Entretien des installations
Article GH 60. Surveillance, exercices, information des locataires
Article GH 61. Limitation de la charge calorifique surfacique
Article GH 62. Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Article GH 63. Mise en sécurité des occupants
Article GH 64. Interdictions diverses
Article GH 65. Précautions à prendre durant certains travaux
Titre II. Dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles et à l'indépendance des
volumes situés dans leurs emprises
Chapitre Ier. Généralités
Article GH 66. Immeuble de grande hauteur abritant plusieurs classes d'activités
Chapitre II. Indépendance des volumes situés dans l'emprise
d'un immeuble de grande hauteur
Article GH 67. Implantation
Article GH 68. Isolement par rapport à l'immeuble de grande hauteur
Article GH 69. Isolement entre les établissements recevant du public situés à l'intérieur des volumes
définis à l'article GH 67
Article GH 70. Indépendance des installations techniques et des moyens de secours
Chapitre III. Mesures visant les locaux et les établissements recevant du public ou autres, non
indépendants, situés dans un immeuble de grande hauteur
Article GH 71. Généralités
Article GH 72. Implantation
Article GH 73. Locaux ou établissements installés à un des trois niveaux successifs dont l'un est
obligatoirement un niveau d'accès piétons
Article GH 74. Locaux ou établissements installés aux autres niveaux
Titre III. Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles
Chapitre Ier. GH A : dispositions applicables aux immeubles à usage d'habitation
Article GH A 1er. Encloisonnement
Article GH A 2. Distance maximale d'évacuation
Article GH A 3. Caves et celliers
Article GH A 4. Installations électriques et de ventilation mécanique contrôlée
Article GH A 5. Moyens d'alarme et de secours
Article GH A 6. Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Chapitre II. GH O : dispositions particulières aux immeubles à usage d'hôtel
Section I. Construction
Article GH O 1er. Encloisonnement
Article GH O 2. Distance maximale d'évacuation
Article GH O 3. Eclairage et prises de courant
Article GH O 4. Accès des pompiers
Article GH O 5. Détection incendie. Dispositif de diffusion d'alarme
Section II. Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants
Article GH O 6. Appareils de cuisson et de remise en température
Article GH O 7. Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Article GH O 8. Plans et consignes
Chapitre III. GH R : dispositions particulières aux immeubles à usage d'enseignement
Section I. Généralités
Article GH R 1er. Densité d'occupation
Article GH R 2. Types de locaux
Section II. Construction et aménagements
Article GH R 3. Gaines
Article GH R 4. Plafonds suspendus
Article GH R 5. Encloisonnement
Article GH R 6. Réduction des risques
Article GH R 7. Distance maximale d'évacuation
Article GH R 8. Aménagement des escaliers
Section III. Moyens de secours
Article GH R 9. Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Chapitre IV. GH S : dispositions particulières aux immeubles à usage de dépôt d'archives
Article GH S unique. Champ d'application
Chapitre V. GH U : dispositions particulières aux immeubles à usage sanitaire
Section I. Généralités
Article GH U 1er. Champ d'application
Article GH U 2. Activité psychiatrique
Section II. Construction
Article GH U 3. Communications entre bâtiments
Article GH U 4. Nature des locaux admis dans l'immeuble de grande hauteur
Article GH U 5. Locaux dangereux exclus de l'immeuble de grande hauteur
Article GH U 6. Sous-compartiments
Section III. Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs
Article GH U 7. Isolement
Article GH U 8. Cas particulier d'isolement
Article GH U 9 Aménagements intérieurs
Article GH U 10. Locaux à risques particuliers
Article GH U 11. Gaines et plafonds
Article GH U 12. Dispositions diverses
Section IV. Dégagements
Article GH U 13. Circulations horizontales communes et portes
Section V. Installations techniques
Article GH U 14. Installations électriques
Section VI. Moyens de secours
Article GH U 15. Système de sécurité incendie
Article GH U 16. Alerte
Article GH U 17. Extincteurs
Section VII. Dispositions concernant les obligations des propriétaires, exploitants et occupants
Article GH U 18. Organisation de la sécurité en cas d'incendie
Article GH U 19. Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Chapitre VI. GH W : dispositions particulières aux immeubles à usage de bureau
Section I. Immeubles de la classe GH W 1
Article GH W 1er. Particularités
Section II. Dispositions communes aux classes GH W 1 et GH W 2
Article GH W 2. Encloisonnement
Article GH W 3. Distance maximale d'évacuation
Article GH W 4. Alarme
Article GH W 5. Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Chapitre VII. GH Z : dispositions particulières aux immeubles d'habitation d'une hauteur supérieure à 28
mètres et inférieure ou égale à 50 mètres comprenant des locaux autres que ceux à usage d'habitation
Article GH Z unique. Champ d'application
Chapitre VIII. GHTC : dispositions particulières aux immeubles à usage de tour de contrôle
Article GHTC unique. Champ d'application
Chapitre IX. ITGH : dispositions particulières aux immeubles de très grande hauteur
Article ITGH 1. Généralités
Article ITGH 2. Structures
Article ITGH 3. Escaliers
Article ITGH 4. Ascenseurs prioritaires pompiers
Article ITGH 5. Moyens d'extinction
Article ITGH 6. Charge calorifique
Article ITGH 7. Local de gestion d'intervention. Local de sécurité incendie avancé
Article ITGH 8. Composition du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Appendice. Cahier des charges relatif à la prévention incendie dans les tours de contrôle destinées à la
navigation aérienne
Instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur
Instruction technique relative à l'évaluation de la charge calorifique dans les immeubles de grande hauteur
TITRE Ier
GH : MESURES GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTES
LES CLASSES D'IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article GH 1er
Généralités
§ 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux
vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux immeubles de grande
hauteur (IGH) existants.
Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans
ces immeubles, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou
des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'immeuble de grande
hauteur, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de
sécurité.
§ 2. Conformément aux prescriptions de l'article R. 122-4 du code de la construction et de l'habitation, les
dispositions du présent titre comportent les prescriptions générales communes aux diverses classes
d'immeubles.
Le titre II définit les dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles de grande hauteur
où sont installées plusieurs activités et à l'indépendance prévue à l'article R. 122-2 du code précité.
Elles sont complétées par les dispositions particulières propres à chaque classe d'immeuble de grande
hauteur insérées au titre III ci-après.
En application de l'article R. 4216-1 du code du travail, les dispositions des sections concernées de ce code
ne s'appliquent pas dans le cadre du présent règlement.
§ 3. Pour l'application du présent règlement, ne sont pas considérés comme niveaux, au sens de
l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, les locaux ou groupes de locaux techniques qui
couvrent une emprise inférieure à cinquante pour cent du niveau courant et qui sont accessibles uniquement
depuis la terrasse.
§ 4. Une seule mezzanine est autorisée par compartiment ; sa surface est prise en compte dans le calcul de
la superficie du compartiment.
En atténuation de l'article GH 9, les éventuelles mezzanines situées à l'intérieur des compartiments et
répondant aux dispositions de l'article CO 11, § 4, du règlement de sécurité des établissement recevant du
public, ne sont pas soumises à l'exigence de stabilité au feu de l'immeuble, sous réserve de vérification qu'il
n'existe pas de risque d'effondrement en chaîne en cas de ruine de la mezzanine.
§ 5. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par
le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes,
spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer
un niveau de protection contre l'incendie équivalent.
Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui-ci n'assure
pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d'une procédure contradictoire.
§ 6. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent
règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'équivalence du niveau de protection contre
l'incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie. Cette équivalence s'apprécie notamment en
termes d'aptitude à l'emploi dans les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent
règlement. L'organisme certificateur est accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de
l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI 65.
§ 7. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que
celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date
d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage.
Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications
techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits
par référence aux spécifications techniques françaises est admise.
§ 8. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires
d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace
économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme
signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.
Article GH 2
Activités autorisées
En application de l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du code
de l'environnement, les installations suivantes sont autorisées :
groupes électrogènes ;
installations de production de chaud et de froid ;
onduleurs ;
transformateurs.
Article GH 3
Terminologie
§ 1. Les indications de résistance et de réaction au feu dont il sera fait état dans le présent règlement se
réfèrent aux articles R. 121-1 à R. 121-13 du code de la construction et de l'habitation et aux textes en
vigueur (1). Le propriétaire est en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité
et lors des vérifications techniques réalisées par les organismes agréés, que les matériaux et éléments de
construction utilisés ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés
dans la suite du présent règlement.
Lorsqu'une exigence de résistance au feu exprimée selon les classes européennes est introduite, l'exigence
REI peut être réduite à EI si l'élément considéré n'a pas de fonction porteuse.
§ 2. Pour l'application du présent règlement, on appelle :
alarme générale du compartiment : signaux diffusés dans le but d'avertir les occupants du compartiment
d'avoir à évacuer les lieux. Il existe au moins un signal sonore ;
alerte : action de demander l'intervention d'un service de secours et de lutte contre l'incendie ; On peut
distinguer :
l'alerte intérieure : d'un point de l'immeuble vers le service de sécurité de l'établissement ;
l'alerte extérieure : de l'immeuble vers les services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
alimentation normale : alimentation provenant de la source normale ;
alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source de remplacement ;
alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l'énergie électrique nécessaire au
fonctionnement des installations de sécurité visées ci-après afin de leur permettre d'assurer leur fonction
aussi bien en marche normale, lorsque l'énergie provient de la source normale-remplacement, qu'en
marche en sécurité lorsque l'énergie provient de la source de sécurité. L'alimentation électrique de sécurité
est dite spécifique si elle n'alimente qu'une seule des installations de sécurité et non spécifique si elle en
alimente plusieurs ;
ascenseur : appareil qui dessert des niveaux définis, à l'aide d'une cabine qui se déplace soit le long de
guides rigides soit selon une course parfaitement définie dans l'espace en l'absence de tels guides. Il est
destiné au transport de personnes, de personnes et d'objets, d'objets, uniquement si la cabine est
accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et qu'elle est équipée d'éléments de
commande situés à l'intérieur de la cabine ou à la portée de la personne qui s'y trouve ;
câble non propagateur de l'incendie ou C1, câble non propagateur de la flamme ou C2, câble résistant au
feu ou CR 1 : les classifications de comportement au feu des câbles et conducteurs électriques (C1, C2,
C3, CR 1, CR 2) lors d'incendie d'origine extérieure aux câbles, auxquelles se réfère le présent règlement,
sont fixées par l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié portant classification et attestation du comportement au
feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais ;
canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et par les éléments
assurant leur fixation ainsi que, le cas échéant, par leur protection mécanique ;
charge calorifique : somme des énergies calorifiques (exprimée en MJ) pouvant être dégagées par la
combustion complète de l'ensemble des matériaux incorporés dans la construction ou situés dans un local
(revêtements, mobilier et agencement). On peut définir une charge calorifique par unité de surface au sol
ou densité de charge calorifique (MJ/m2) ;
cheminement technique protégé : galerie technique, gaine, caniveau ou vide de construction dont le
volume est protégé d'un incendie extérieur, de telle manière que les canalisations ou équipements qui
l'empruntent puissent continuer d'assurer leur service pendant un temps déterminé ;
circulation horizontale commune (CHC) : circulation horizontale qui relie l'ensemble des dispositifs
d'accès aux escaliers, les paliers d'ascenseurs et les dispositifs d'intercommunication entre compartiments
lorsqu'ils existent. Les halls sont assimilés à des CHC ;
circulation horizontale privative : circulation qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
cheminement délimité par un cloisonnement pouvant ne présenter aucune caractéristique de résistance
au feu ;
zone de circulation ou cheminement, non délimité par un cloisonnement, mais dont la conception et le
balisage permettent aux personnes qui les empruntent de gagner la sortie sans hésiter sur la direction à
suivre.
Une circulation horizontale privative est obligatoire dans une surface paysagère de plus de 300 m2 ;
commission de sécurité : vaut pour la sous-commission ERP/IGH de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;
dégagements : les dégagements comprennent les escaliers et leurs dispositifs d'accès, les circulations
horizontales ;
élément de construction primaire porteur : élément de construction dont la ruine entraîne la ruine de
l'ensemble de la structure ;
espace d'attente sécurisé : emplacement réalisé de façon à permettre l'accès et le stationnement d'un
fauteuil roulant pour personne à mobilité réduite sans causer une gêne pour l'évacuation des autres
occupants. Il est repéré au moyen d'une signalisation adaptée et comporter des consignes appropriées afin
d'informer sur la conduite à tenir le cas échéant. Il dispose d'un éclairage de sécurité et d'une liaison
phonique permettant à la personne en situation de handicap de signaler sa présence au service de sécurité
incendie et d'assistance à personnes de l'immeuble.
L'espace d'attente sécurisé peut être placé :
soit dans un dispositif d'intercommunication entre une circulation horizontale commune et un escalier ;
soit à proximité immédiate du dispositif d'intercommunication précité dans des conditions équivalentes
ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité ;
évacuation : action visant à permettre aux occupants de quitter un compartiment où est localisé un
incendie ou tout autre événement pouvant porter atteinte à leur sécurité ;
évacuation de première phase : en cas de diffusion de l'alarme, les occupants du compartiment concerné
rejoignent un compartiment où ils seront à l'abri des effets d'un incendie ou de tout autre événement
pouvant porter atteinte à leur sécurité ;
évacuation de deuxième phase : les occupants ayant réalisé une évacuation de première phase peuvent
rejoindre le niveau d'évacuation à l'extérieur de l'immeuble par les ascenseurs et les escaliers ;
évacuation générale : évacuation de l'ensemble des occupants à l'extérieur de l'immeuble, à l'exception du
service de sécurité incendie et d'assistance à personnes ;
installations de sécurité : installations qui sont mises ou maintenues en service en cas d'incendie ou en cas
de défaillance de la source normale-remplacement, pour assurer la sécurité des personnes.
Elles comprennent :
l'éclairage minimal : partie de l'éclairage maintenue en service en cas de défaillance de la source
normale-remplacement ;
les installations du système de sécurité incendie (SSI) visées à l'article GH 49, y compris les
ventilateurs de désenfumage ;
les ascenseurs ainsi que le non-arrêt de ces appareils dans le compartiment sinistré ;
les secours en eau (surpresseurs d'incendie, pompes de réalimentation en eau, compresseurs d'air des
systèmes d'extinction automatique à eau, etc.) ;
les pompes d'exhaure ;
la ventilation mécanique éventuelle des locaux de transformation et des locaux renfermant des batteries
d'accumulateurs ;
les télécommunications de l'immeuble, visées à l'article GH 50 ;
la climatisation des locaux de service électrique ;
la ventilation du local du groupe électrogène ;
le système de ventilation mécanique ou de conditionnement d'air des locaux de machineries
d'ascenseurs ;
monte-charge : équipement de levage desservant des niveaux définis, comportant une cabine dont
l'intérieur est considéré inaccessible aux personnes en raison de ses dimensions et de sa constitution ;
non-occupation : la situation de non-occupation d'un immeuble de grande hauteur est considérée atteinte
lorsque l'effectif des personnes présentes dans tous les compartiments est inférieur à une personne pour
100 m2 de surface hors oeuvre nette. En général, un immeuble de grande hauteur de classe W peut être
considéré en période de non-occupation en dehors des heures ouvrées et des heures de présence des
services de nettoyage. Toutefois, pour le cas particulier où les activités normales dans un ou plusieurs
compartiments s'exercent en dehors des heures habituellement ouvrées (filiales travaillant en même temps
que les maisons mères avec un décalage horaire par exemple), l'appréciation de la notion de non-
occupation est soumise à l'avis de la commission de sécurité ;
permis de feu : document autorisant l'exécution de travaux par points chauds. Il a pour but de prendre
toute mesure de prévention contre les risques d'incendie ou d'explosion à l'occasion de travaux et de
définir les moyens et mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tout début d'incendie pouvant
intervenir à cette occasion. Le permis de feu est signé par le maître d'ouvrage ou son représentant qualifié,
un représentant du service de sécurité incendie (SSIAP 2 minimum) et par l'opérateur. Un exemplaire est
remis à chaque signataire. La validité du permis de feu est précisée ; elle est limitée à un jour ou une
opération. Dans ce dernier cas, la durée maximale de validité est de cinq jours au-delà desquels le permis
de feu est renouvelé ;
propriétaire : terme valant pour le propriétaire, le copropriétaire et le syndicat des copropriétaires ;
règlement de sécurité des établissement recevant du public : règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pris par arrêtés du ministre de
l'intérieur en application de l'article R.* 123-12 du code de la construction et de l'habitation ;
revêtement : produit ou ensemble de produits rapportés sur un élément de construction ou d'ouvrage
désigné support ;
source normale : source constituée par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute
tension ou basse tension ou une production interne autonome ;
source de remplacement : source délivrant l'énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de
l'exploitation de l'immeuble de grande hauteur en cas de défaillance de la source normale. Dans la suite
du présent règlement, l'ensemble constitué par la source normale et la source de remplacement est appelé
« source normale-remplacement » ;
source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique en cas de défaillance de la « source normale-remplacement » ;
système de sécurité incendie (SSI) : ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou
ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en
sécurité incendie d'un bâtiment. Dans sa version la plus complexe, un SSI est composé de deux sous-
systèmes principaux : un système de détection incendie (SDI) et un système de mise en sécurité incendie
(SMSI). Tout SSI est conforme aux dispositions du chapitre XI, section V règlement de sécurité des
établissement recevant du public ;
tableau électrique : ensemble de dispositifs de commande, de protection, de distribution de l'énergie
électrique regroupés sur un même support. Il peut être enfermé dans une enveloppe telle que : armoire,
coffret.
Il est dit « de sécurité » lorsque les dispositifs précités concernent exclusivement les installations de
sécurité.
Il est dit « normal » dans le cas contraire.
Il est dit « normal-remplacement » lorsqu'il peut être alimenté par la source normale ou par la source de
remplacement.
Les dispositifs de commande même groupés ne constituent pas un tableau ;
temps de commutation : intervalle de temps entre le moment où apparaît une défaillance de l'alimentation
normale et le moment où la tension est disponible aux bornes de sortie de la source de sécurité ;
volet de transfert : dispositif d'obturation autocommandé constituant un dispositif actionné de sécurité
(DAS), placé au droit d'une bouche de transfert entre un dispositif d'intercommunication et une circulation
horizontale commune ;
volume technique protégé : local ou placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle
manière que les matériels qu'il contient puissent continuer d'assurer leur service pendant un temps
déterminé. Ce volume est exclusivement réservé à cet effet et ne sert pas de dépôt.
Les autres termes techniques cités dans la suite du présent règlement trouvent leurs définitions dans le
règlement de sécurité des établissements recevant du public et ses instructions techniques.
(1) Arrêté du 10 septembre 1970 relatif aux façades, arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des
produits de construction et d'aménagement et arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits,
éléments de construction et d'ouvrages.
Article GH 4
Documents, contrôles et vérifications techniques
§ 1. Au moment de la conception, la notice de sécurité accompagnant le dossier fourni à l'occasion de
travaux ou de changement d'affectation et soumis à l'avis de la commission de sécurité, est rédigée dans
l'ordre des articles du présent règlement et faire référence explicite à ces articles ainsi qu'à tous les documents
techniques complémentaires. La notice technique décrit les façades et les principes des installations techniques
et de sécurité suivantes : la production et la distribution d'électricité, haute, basse et moyenne tension, la
distribution de l'eau, le conditionnement d'air, la ventilation, le désenfumage, le chauffage, l'aménagement des
locaux techniques et les moyens de secours. Les documents graphiques ainsi que les plans, coupes et élévations
de façades nécessaires à une bonne lisibilité du projet sont joints à la notice de sécurité.
Avant le début des travaux portant sur les façades et les installations techniques, le maître d'ouvrage
complète la notice technique en y précisant les renseignements de détail sous la forme décrite par le règlement
de sécurité des établissements recevant du public et en y joignant la liste des documents définis dans les
chapitres correspondants du règlement précité. Cette notice et cette liste sont communiquées à la commission
de sécurité.
§ 2. Les renseignements de détail intéressant les installations techniques, fournis à l'occasion de travaux ou
de changement d'affectation et soumis à l'avis de la commission de sécurité, sont complétés et fournis par le
constructeur ou le propriétaire avant le début des travaux portant sur ces installations. Ils sont présentés, pour
chacune des installations, sous la forme décrite par le règlement de sécurité des établissements recevant du
public. Ils sont accompagnés de la liste des documents fixés par les chapitres du règlement de sécurité précité
et sont communiqués à la commission de sécurité.
§ 3. En application des articles R. 122-23 et R. 122-28 du code de la construction et de l'habitation, la
commission de sécurité visite l'immeuble selon la fréquence fixée ci-dessous :
GH A : 3 ans ;
GH O : 3 ans ;
GH R : 5 ans ;
GH S : 5 ans ;
GHTC : 5 ans ;
GH U : 2 ans ;
GH W : 5 ans ;
GH Z : 3 ans ;
ITGH : 3 ans.
Pour les immeubles abritant plusieurs classes d'activités, la périodicité applicable est celle qui correspond à
la classe d'activité pour laquelle cette périodicité est la plus rapprochée.
La fréquence de ces contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet,
après avis de la commission de sécurité.
§ 4. Une ampliation des décisions prises par le maire à l'issue des visites de contrôle prévues par
l'article R. 122-28 du code de la construction et de l'habitation, est transmise au préfet.
§ 5. Pour le visa du maire, prévu par l'article R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation, le
registre de sécurité est accompagné des deux derniers rapports de vérifications techniques établis, pour chaque
catégorie d'installation, en fonction de la périodicité définie à l'article GH5.
Article GH 5
Vérifications techniques par des organismes agréés
Les propriétaires font effectuer, dans les conditions définies ci-après, des vérifications techniques par des
organismes visés à l'article R. 122-16 du code de la construction et de l'habitation.
Les vérifications techniques concernant un même type d'installation, hormis les vérifications de la charge
calorifique, sont exécutées dans l'ensemble de l'immeuble sous la responsabilité d'un même organisme agréé.
§ 1. Obligations du maître d'ouvrage ou du propriétaire :
Le maître d'ouvrage ou le propriétaire communique aux vérificateurs, sur support papier, la notice de
sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions
imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales
modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite des visites de contrôle des commissions de
sécurité.
Ces vérifications sont réalisées conformément aux dispositions ci-dessous :
§ 2. Vérifications à l'occasion de travaux :
Les vérifications dans les immeubles de grande hauteur neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont réalisées à
l'issue des visites effectuées pendant la phase construction par les vérificateurs techniques au sein de
l'immeuble de grande hauteur. Au cours de ces visites, ils réalisent des examens par sondage et s'assurer que
les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.
Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un propriétaire, dans le cadre d'un
référentiel préalablement défini, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport
aux dispositions réglementaires. Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes :
examen des documents de conception et d'exécution ;
examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et
éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de
calcul, etc.).
Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).
§ 3. Vérifications dans les immeubles de grande hauteur existants :
3.1. Elles sont réalisées selon la périodicité ci-dessous et consistent à vérifier :
3.1.1. Tous les six mois :
le fonctionnement des ascenseurs équipés de dispositifs d'appel prioritaire. Cette vérification se fait en
présence de l'entreprise chargée de l'entretien de ces ascenseurs.
3.1.2. Tous les ans :
les installations électriques et l'éclairage des parties communes (au titre de la protection des travailleurs et
du présent arrêté) ;
le fonctionnement des ascenseurs non équipés de dispositifs d'appel prioritaire. Cette vérification se fait en
présence de l'entreprise chargée de l'entretien de ces ascenseurs ;
les scénarios du système de sécurité incendie ;
l'ensemble des dispositifs actionnés de sécurité ;
les conditions d'exploitation du SSI ;
les exutoires de désenfumage des escaliers et 20 % des ouvrants de désenfumage de secours ;
les vitesses, débits et pressions des installations de désenfumage mécanique de 20 % des compartiments ;
lorsqu'il est prévu ci-dessus de vérifier 20 % des ouvrants ou des compartiments par an, la totalité de ces
ouvrants ou compartiments est vérifiée dans un délai de cinq ans ;
les moyens d'extinction prévus aux articles GH 51 à GH 55 ;
les interphones, les moyens de liaisons phoniques prévus à l'article GH 63 et les moyens de
télécommunication de sécurité ;
le déverrouillage des issues ;
l'ouverture des portes automatiques coulissantes de l'immeuble ;
les autres équipements ayant une fonction de sécurité incendie non cités par ailleurs ;
les installations d'appareils de cuisson ou de réchauffage destinés à la restauration dans les conditions
fixées à l'article GC 22 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;
les installations de chauffage et de cuisine telles qu'elles sont prévues au paragraphe 2 des articles CH 58
et GZ 30 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;
3.1.3. Tous les deux ans :
les paratonnerres ;
3.1.4. Tous les cinq ans :
les évaluations de la charge calorifique visée à l'article GH 61.
3.2. Ces vérifications sont effectuées afin d'informer le propriétaire, par des observations clairement définies,
de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier
aux anomalies constatées.
Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du présent règlement de sécurité, ont
pour objet de s'assurer, selon le cas :
de l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et la maintenance des installations et équipements
(techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.) ;
de l'état d'entretien et de maintenance des installations ;
du bon fonctionnement des installations de sécurité ;
de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manoeuvre des dispositifs de sécurité, sous
réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ;
de l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'immeuble de grande hauteur ;
de la conformité aux dispositions réglementaires en matière de charge calorifique.
A cet effet, le propriétaire communique à l'organisme de vérifications agréé les prescriptions notifiées à la
suite de visites de contrôle des commissions de sécurité, le registre de sécurité et les documents techniques
nécessaires.
Les vérifications dans un immeuble de grande hauteur existant peuvent être effectuées selon le cas :
par l'examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance ;
par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
par des essais de fonctionnement.
Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l'occasion de travaux neufs,
d'aménagements ou de modifications.
Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).
§ 4. Les vérifications dans les immeubles de grande hauteur existants sur mise en demeure :
Les vérifications effectuées à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la
commission de sécurité, consistent :
à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou
installations désignés ;
à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires
applicables ou à des prescriptions particulières ;
à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences
réglementaires ou à des prescriptions particulières.
La commission de sécurité précise l'objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées.
Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD).
§ 5. Les rapports de vérifications techniques réglementaires en immeuble de grande hauteur sont rédigés
conformément aux dispositions figurant en appendice au présent chapitre.
§ 6. Dès qu'il en a le signalement, le propriétaire fait remédier à l'indisponibilité des équipements de
sécurité. Dans un délai d'un mois suivant leur vérification, le cas échéant, il prend toutes les dispositions
nécessaires à la remise en état des diverses installations.
Appendice relatif aux rapports de vérifications techniques
Les différents rapports de vérifications :
1. Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).
Le RVRAT comporte au minimum deux parties :
des renseignements d'ordre général et administratif concernant l'immeuble de grande hauteur ;
les avis émis par le(s) vérificateur(s) technique(s) en application du référentiel cité à l'article GH 5, § 2.
1.1. Renseignements d'ordre général et administratif devant figurer en tête du rapport :
Identification de l'organisme agréé ;
référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) des organismes accrédités ;
identification du maître d'ouvrage et/ou du propriétaire ;
identification du(es) vérificateur(s) ;
date de la fin des vérifications ;
date d'émission du rapport ;
désignation et adresse de l'immeuble de grande hauteur ;
caractéristiques de l'immeuble de grande hauteur :
classement : selon l'usage fait de l'immeuble de grande hauteur, en précisant le cas échéant le(s) type(s)
et catégorie(s) des établissements recevant du public qui y sont intégrés ;
description sommaire des installations techniques (notamment, pour les installations électriques, préciser
s'il s'agit de sources normales, de remplacement, ou de sécurité) ;
réglementation applicable ;
nature et étendue de la mission confiée à l'organisme agréé ;
nature et étendue des vérifications effectuées ;
identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ;
références du rapport ;
liste des documents examinés.
1.2. Avis relatifs à la conformité.
1.2.1. Forme des avis.
Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes :
conforme (C) ;
non conforme (NC) ;
sans objet (SO) ;
hors mission (HM) ;
pour mémoire (PM).
NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et les travaux
réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l'évaluation ne peut, de fait, pas être
réalisée ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître d'ouvrage.
SO : Les avis SO sont émis lorsque l'immeuble de grande hauteur ne comporte pas certaines dispositions ou
installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité ; le vérificateur peut regrouper plusieurs
articles, voire des sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans
objet.
HM : L'indication HM s'applique aux articles du règlement dont la vérification n'a pas été confiée à
l'organisme agréé.
PM : L'indication PM s'applique aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité
dans le cadre de la mission.
1.2.2. Emission des avis.
Les avis relatifs à la conformité sont émis dans l'ordre des dispositions générales du règlement de sécurité
suivies des dispositions particulières ou avec insertion des dispositions particulières dans les dispositions
générales afférentes.
Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou de transformation d'un immeuble de grande hauteur
existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du référentiel concernée par les travaux.
Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces avis
de non-conformités ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée en une série unique avec localisation
des parties d'installations concernées, est établie en début ou fin de rapport.
Le contenu du rapport est complété, le cas échéant :
par des documents fournis par le maître d'ouvrage ou le propriétaire :
attestation par laquelle le maître de l'ouvrage ou le propriétaire certifie avoir fait effectuer l'ensemble
des contrôles techniques relatifs à la solidité et à la sécurité des personnes, conformément aux textes en
vigueur ;
attestation du bureau de contrôle précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation
est complétée par les relevés des conclusions des rapports de contrôle, attestant la solidité de l'ouvrage ;
par le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou à l'autorisation de travaux, dans la
mesure où celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation des dispositions du règlement de sécurité.
Les autres formes d'émission d'avis peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une explication ou d'une
observation complémentaire.
2. Le rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).
Il comporte au minimum deux parties :
des renseignements généraux et administratifs concernant l'immeuble de grande hauteur ;
les constats émis par le(s) vérificateur(s) technique(s).
2.1. Renseignements d'ordre général et administratif :
identification du propriétaire ;
références du rapport ;
désignation et adresse de l'immeuble de grande hauteur ;
classement : selon l'usage fait de l'immeuble de grande hauteur, en précisant le cas échéant le(s)type (s) et
catégorie(s) des établissements recevant du public qui y sont intégrés ;
identification de l'organisme agréé ;
référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) des organismes accrédités ;
identification du (des) vérificateur(s) ;
description sommaire de l'immeuble de grande hauteur et de(s) l'installation(s) vérifiée(s) comprenant
l'historique des principales modifications déclarées par l'exploitant ;
nature et étendue de la vérification effectuée ;
date de la vérification ;
date de l'émission du rapport ;
identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ;
existence de mise à jour ou non du registre de sécurité.
2.2. Résultat des vérifications.
2.2.1. Forme des avis :
Chaque installation ou partie d'installation vérifiée fait l'objet d'un des avis suivants :
satisfaisant (S) ;
non satisfaisant (NS) ;
non vérifié (NV).
S : L'avis S exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou
après une transformation importante, d'un immeuble de grande hauteur ou d'une installation. Il valide un
fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les
conditions d'exploitation de l'établissement.
Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel
réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien à l'état de conformité est
apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci
ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité
des occupants.
NV : La non-vérification de l'installation, ou de parties de vérifications, pour des raisons d'exploitation ou
d'inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport.
NS : Cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vérifié.
2.2.2. Emission des avis :
Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées.
Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2
ci-dessus, l'avis formulé fait l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif.
L'ensemble de ces observations détaillées fait l'objet d'une liste récapitulative établie en début ou fin de
rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées.
Lorsque les observations concernent un même type d'installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets,
etc.), elles sont regroupées.
3. Les rapports de vérifications réglementaires sur mise en demeure : (RVRMD).
Le rapport comporte au minimum trois parties :
les renseignements d'ordre général et administratif prévus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les
références au procès-verbal de la commission de sécurité à l'origine de la prescription ou de la mise en
demeure ;
les avis relatifs à la conformité prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation applicable
au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence des
justificatifs relatifs aux classements du comportement au feu des matériaux et éléments de construction, le
vérificateur procède, dans la mesure du possible, à une estimation du comportement au feu de ces
matériaux et éléments de construction, et les avis sont alors ceux prévus au paragraphe 2.2 ci-dessus. En
cas d'impossibilité d'évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait des essais
destructifs non autorisés par l'exploitant, le vérificateur fait apparaître les motifs de l'impossibilité dans
son rapport ;
le contenu des vérifications réglementaires en exploitation dans les conditions fixées au paragraphe 2.2
ci-dessus.
CHAPITRE II
Construction
Section I
Implantation et environnement
Article GH 6
Voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie
§ 1. Les sorties des immeubles sur les niveaux accessibles aux engins des services publics de secours et de
lutte contre l'incendie ne peuvent se trouver à plus de 30 mètres d'une voie ouverte à la circulation à ses deux
extrémités et permettant la circulation et le stationnement de ces engins.
§ 2. Sur ces voies, un cheminement répondant aux caractéristiques minimales suivantes est réservé en
permanence aux sapeurs-pompiers :
hauteur libre : 3,50 mètres ;
largeur de la chaussée, bandes réservées au stationnement exclues : 3,50 mètres ;
force portante de 160 kilonewtons calculée pour un véhicule avec un maximum de 90 kilonewtons par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;
résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface minimale de 0,20 m2 ;
rayon intérieur minimal R : 11 mètres ;
surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R : surlargeur et
rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;
pente inférieure à 15 %.
§ 3. Une aire de concentration des engins de secours, publique ou privée, existe à proximité de l'immeuble.
Ses caractéristiques sont déterminées en relation avec les services publics de secours et de lutte contre
l'incendie.
Article GH 7
Isolement du voisinage, volume de protection
§ 1. En application des articles R. 122-2 et R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation, un
immeuble de grande hauteur est isolé des constructions voisines par un mur ou une façade verticale coupe-feu
de degré deux heures ou REI 120 sur toute sa hauteur, ou par un volume de protection.
§ 2. La limite latérale du volume de protection est constituée par une surface verticale située à 8 mètres au
moins de tout point des façades de l'immeuble qui ne sont pas coupe-feu de degré deux heures ou REI 120.
La limite inférieure du volume de protection est constituée soit par le sol, soit par des constructions ou
parties de constructions voisines coupe-feu de degré deux heures ou REI 120.
§ 3. Un immeuble de grande hauteur ne peut être construit si la limite latérale de son volume de protection
empiète sur les fonds voisins. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle dans les cas suivants :
le propriétaire du fonds a obtenu des propriétaires des fonds voisins la création, par acte authentique,
d'une servitude conventionnelle assujettissant l'empiétement précité aux dispositions de l'article GH 8,
§ 3 ;
les fonds voisins respectent les dispositions relatives à l'indépendance des volumes situés dans l'emprise
d'un immeuble de grande hauteur définis au titre II, chapitre II, du présent règlement.
Article GH 8
Servitude du volume de protection
§ 1. A l'exception des constructions visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, le volume de protection est
dégagé de tout élément combustible, végétation exclue.
§ 2. Les constructions, situées en tout ou partie à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan horizontal par
la projection des éléments les plus saillants de l'immeuble de grande hauteur, respectent les dispositions
applicables à cet immeuble.
Cette disposition ne s'oppose pas à la création d'établissements recevant du public aux niveaux inférieurs de
l'immeuble dans les conditions définies au titre II, chapitre II, du présent règlement.
§ 3. Les autres constructions, situées en tout ou partie dans le volume de protection, répondent aux
dispositions suivantes :
le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à moins de 8 mètres du niveau extérieur accessible à la
circulation publique des piétons ;
les sorties sur ce niveau peuvent être atteintes en permanence à partir des voies accessibles aux engins des
sapeurs-pompiers par un cheminement sûr de moins de 60 mètres. Toute dénivellation positive ou négative
sur ce parcours est comptée dans le calcul de la longueur du cheminement pour une distance égale à
cinq fois la différence de niveau ;
les structures sont indépendantes de l'immeuble de grande hauteur et stables au feu de degré deux heures
ou R 120 ;
les murs extérieurs, les couvertures et les façades, situés dans le volume de protection, sont pare-flammes
de degré deux heures ou RE 120. Cette disposition n'est pas applicable aux façades en retour par rapport à
l'immeuble de grande hauteur conformes aux dispositions de l'article GH 13 ;