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Arrêté du 30 janvier 2009 relatif à la provision pour risque d'exigibilité

NOR : ECET0830386A



J.O du 05/02/2009 (Texte 21)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des assurances, notamment ses articles R. 331-5-1 et R. 331-5-4 ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 décembre
2008 et du 8 janvier 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 19 décembre 2008,
Arrête :
Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances, il est inséré un paragraphe 8,
intitulé « § 8 ­ Dispositions particulières relatives à la provision pour risque d'exigibilité » et contenant les
articles A. 331-26 et A. 331-27 ainsi rédigés :
« Art. A. 331-26. - Au sens du présent paragraphe, est appelée duration du passif d'une entreprise
d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux
engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.
« Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A.331-27.
« Art. A. 331-27. - Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, elle
mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :
« a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque
d'exigibilité de l'exercice ;
« b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de
ce compte ;
« c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente
globale mentionnée à l'article R. 331-5-1. Cette fraction est égale à :
« 1/d
« où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 331-26.
« Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, ce compte est
intégralement soldé. »
Art. 2. - L'annexe à l'article A. 343-1 est ainsi modifiée :
1° Dans les autres provisions techniques, « 37 ­ Autres provisions techniques », il est ajouté une ligne
« 379 Dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater » ;
2° Dans les produits non techniques « 75 ­ Produits non techniques », il est ajouté une ligne « 753 Variation
des dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater » ;
Art. 3. - L'annexe à l'article A. 344-3 du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Dans le tableau « Règles de raccordement des comptes au bilan (passif) », la neuvième ligne est
remplacée par les dispositions suivantes :
3a à 3i
Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370 et
374 et 377, 372 et 375, 379.
2° Au « 3. ANNEXE », dans le « II. ­ Information sur les postes du bilan et du compte de résultat », au
« 3. Autres informations », il est ajouté un point 3.3 ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise applique l'option prévue à l'article R. 331-5-4 du présent code qui lui permet de
reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans
les annexes des états financiers.
« Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les
informations suivantes :
« ­ le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 331-5-1 du présent code ;
« ­ le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions
techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;
« ­ les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 331-26 du présent
code, ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle a été modifiée
significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
« ­ le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur
les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des entreprises
d'assurance) ;
« ­ les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la
provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
« ­ le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option
mentionnée à l'article R. 331-5-4 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat). »
Art. 4. - Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2009.
CHRISTINE LAGARDE