Le Premier ministre,
Vu le décret no 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et
de la justice,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté définit les modalités d'élection des deux représentants du personnel au conseil
d'administration de l'institut national des hautes études de la sécurité et de la justice prévus au 9° de l'article 18
du décret du 28 octobre 2009 susvisé.
Art. 2. - Les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Sont déclarés élus à l'issue du scrutin les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas
d'égalité de suffrages entre deux candidats, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement
du scrutin et les bulletins sont détruits. Un nouveau scrutin est organisé dans les quinze jours ; il n'est soumis à
aucune règle de quorum.
Art. 3. - Sont électeurs tous les personnels qui, à la date du scrutin, sont en fonction à l'institut national
des hautes études de la sécurité et de la justice depuis au moins trois mois.
La liste électorale est établie par le directeur de l'institut. Elle est rendue publique par voie d'affichage au
moins vingt jours avant la date du scrutin.
Toute réclamation concernant la liste électorale doit être adressée par écrit au directeur de l'institut dans les
dix jours suivant l'affichage. Le directeur de l'institut statue dans les cinq jours de la saisine et fait assurer un
nouvel affichage de la liste contestée, éventuellement révisée, au plus tard la veille du scrutin.
Art. 4. - Sont éligibles tous les personnels qui justifient de trois mois d'ancienneté ininterrompue dans
l'institut à la date du scrutin.
Art. 5. - Ne sont pas éligibles :
le directeur et les directeurs adjoints de l'institut ;
les fonctionnaires et les contractuels en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984, et ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code
électoral ;
les fonctionnaires frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du
troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984
précitée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur
demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Art. 6. - Le directeur fixe la date des élections et publie la liste électorale.
Les candidatures doivent être déposées par écrit auprès du directeur de l'institut au moins quinze jours avant
la date fixée pour le scrutin.
Les noms des candidats sont portés à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou par
messagerie électronique au plus tard dix jours avant la date du scrutin.
Art. 7. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de l'institut et durant les
heures de service.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'institut. Chaque bulletin de vote comporte le nom et
le prénom du candidat ainsi que la mention et la date du scrutin, à l'exclusion de toute autre indication.
Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Les bulletins ne doivent comporter ni rature, ni signe
distinctif, ni panachage, sous peine de nullité.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son
nom.
Art. 8. - Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'institut ou par son représentant.
Le président du bureau de vote est assisté de deux assesseurs volontaires ou, à défaut, désignés par ses soins.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède au dépouillement dès la clôture du scrutin.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés les nombres d'électeurs, de
votants, de suffrages valablement exprimés, de votes nuls et de voix obtenues par chaque candidat. Le procès-
verbal est signé par tous les membres du bureau de vote.
Art. 9. - Le président du bureau de vote proclame sans délai les résultats de la consultation.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le président du bureau de vote
dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Art. 10. - Lors de la première élection, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté mentionnée à l'article 3
pour composer la liste électorale ni à celle mentionnée à l'article 4 comme condition de candidature.
Art. 11. - Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 décembre 2009.
FRANÇOIS FILLON