Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation,
modifié notamment par le décret no 2010-570 du 28 mai 2010 ;
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés, modifié
notamment par le décret no 2010-570 du 28 mai 2010 ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié
notamment par le décret no 2010-570 du 28 mai 2010 ;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et
sportive, modifié notamment par le décret no 2010-570 du 28 mai 2010 ;
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, modifié
notamment par le décret no 2010-570 du 28 mai 2010 ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée
professionnel, modifié notamment par le décret no 2010-570 du 28 mai 2010 ;
Vu l'arrêté du 22 mai 2000 relatif au certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur,
modifié par l'arrêté du 25 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut
universitaire de formation des maîtres,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
Aux concours externes et aux concours externes spéciaux, aux seconds concours internes et aux seconds
concours internes spéciaux et aux troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles ;
Aux concours externe et interne de l'agrégation ;
Aux concours externes, internes et troisièmes concours du certificat d'aptitude au professorat du second
degré (CAPES), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), du certificat
d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP), du certificat d'aptitude au professorat d'éducation
physique et sportive (CAPEPS) et du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.
Art. 2. - Les candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours énumérés à l'article 1er doivent
justifier, dans les conditions prévues à l'article 3 et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret
no 70-738 du 12 août 1970 susvisé, de l'article 5-III du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, des
articles 10-1 et 15-1 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, de l'article 5-3 du décret no 80-627 du
4 août 1980 susvisé, de l'article 5-1 décret no 90-680 du 1er août 1990 susvisé et de l'article 7-2 du décret
no 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé :
1° Du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré (CLES 2). Est
également admis toute autre certification délivrée en France ou dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et attestant de la maîtrise d'une langue
étrangère à un niveau de qualification correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen commun de
référence pour les langues.
Sont dispensés de produire l'une des certifications mentionnées au précédent alinéa :
les lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré dans la section langues
vivantes étrangères ou qui ont subi, y compris à titre d'option, une épreuve en langue vivante étrangère
dans une autre section de ces concours ;
les lauréats produisant un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux ans
dans le domaine des langues étrangères, acquis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsque la certification ou le diplôme est délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la langue concernée doit être différente de la
langue française.
2° Du certificat informatique et internet (C2i) de niveau 2 « enseignant ».
Est également admis toute autre certification ou diplôme délivré dans un Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et attestant de la maîtrise de
compétences professionnelles dans l'usage pédagogique des technologies numériques comparables à celles du
référentiel national du certificat mentionné au précédent alinéa.
Art. 3. - Les certifications prévues à l'article 2 sont exigées :
pour la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, pour les candidats ayant subi avec succès les
épreuves des concours externes et externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, des
concours externes de l'agrégation, du CAPES, du CAPET, du CAPLP, du CAPEPS et du CACPE.
Toutefois, pour les candidats ayant subi avec succès les épreuves du CAPET en application du 3 de
l'article 13 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et ceux du CAPLP en application des 2, 3 et 4 de
l'article 6 du décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ces certifications sont exigées conformément à
l'alinéa ci-dessous ;
pour la titularisation dans le corps auquel le concours donne accès, pour les candidats ayant subi avec
succès les épreuves des seconds concours internes, seconds concours internes spéciaux et troisièmes
concours de recrutement de professeurs des écoles, du concours interne de l'agrégation, des concours
internes et troisièmes concours du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP et du CACPE.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2011 des
concours.
Art. 5. - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
J. THÉOPHILE