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Arrêté du 31 mars 2010 modifiant l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie

NOR : MTSS1009090A



J.O du 04/04/2010 (Texte 25)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux
emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des
indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois
d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
17 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en
date du 17 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du
23 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
26 mars 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Le 8° de l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé est remplacé par :
« 8° Des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. »
Art. 2. - A l'article 10 du même arrêté, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».
Art. 3. - L'article 12 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I. ­ Les mots : « 2° classe AD 3 : six ans » sont remplacés par les mots : « 2° classe AD 3 : huit ans ».
II. ­ Avant le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Toutefois, lors d'une demande d'inscription dans la classe AD 3, la commission peut décider de réduire, à
la demande du candidat, cette durée d'exercice à six ans, en raison d'éléments particuliers du parcours
professionnel que celui-ci aura fait valoir. »
III. ­ La dernière phrase du dernier alinéa est complétée ainsi qu'il suit :
« ou de six ans quand l'inscription en classe AD 3 requiert une durée d'exercice de huit ans. »
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 13 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
« Afin de tenir compte de situations particulières ou d'éléments exceptionnels d'appréciation de l'aptitude
des candidats, la commission peut :
­ réduire les durées minimales d'exercice de fonctions visées aux 1°, 2° et 4° ci-dessus dans la limite de six
mois ;
­ réduire les durées minimales d'exercice de fonctions prévues aux 3°, 5° et 6° ci-dessus dans la limite d'un
an, ;
­ prendre en compte les périodes durant lesquelles le candidat justifie avoir exercé des responsabilités
correspondant à un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui dont il relève en application du présent
arrêté. »
Art. 5. - L'article 15 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I. ­ Au premier alinéa, après les mots : « d'un des régimes » sont insérés les mots : « ou établissements ».
II. ­ Au deuxième alinéa, les mots : « et au 5° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au 5° et au 6°
de l'article 1er, ainsi que les agents de direction des établissements visés au 8° du même article. »
Art. 6. - Le quatrième alinéa de l'article 20 du même arrêté est rédigé comme suit :
« Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans
les dossiers et de l'expérience du candidat. Pour ce faire, elle peut se baser :
­ sur les éléments, fournis par le candidat, de nature à éclairer et justifier son parcours professionnel ;
­ sur les avis qu'elle aura jugé opportun de recueillir. »
Art. 7. - L'article 26 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats dont la demande d'inscription sur la liste d'aptitude a été, en application de l'article 12 dans
sa version en vigueur pour les inscriptions au titre de l'année 2010, admise comme recevable par la
commission sont réputés remplir les nouvelles conditions définies audit article s'ils demandent une inscription
au titre des années 2011 et 2012. »
Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
J.-L. REY