La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
notamment son article 12, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, et la loi no 90-584 du 2 juillet 1990
autorisant l'approbation de cette convention ;
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et la loi no 82-890 du 19 octobre 1982
autorisant l'approbation de cette convention ;
Vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux
précurseurs de drogues ;
Vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du
commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment ses articles 26 et 27 ;
Vu la loi no 96-542 du 19 juin 1996 modifiée relative au contrôle de la fabrication et du commerce de
certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes ;
Vu le décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de
certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1993 portant création d'une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances
chimiques susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 21 avril 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) un
traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé « Scoop », relatif à la surveillance du commerce et
des opérations sur les produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes qui est mis
en oeuvre par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC).
Le traitement assure :
l'instruction et le suivi des demandes d'agrément, de déclarations de locaux et de déclarations de flux de
produits précurseurs qui sont déposées par les opérateurs participant au commerce de certaines substances
classifiées ;
la mise à disposition d'un téléservice qui permet à l'entreprise de réaliser sa déclaration annuelle de flux
de produits précurseurs, de consulter son compte et de recevoir des alertes de gestion ;
l'exploitation et la transmission aux services compétents des informations relatives aux transactions
présentant des risques de détournement de toute substance pouvant être utilisée pour la fabrication illicite
de stupéfiants ou de substances psychotropes, notamment de celles qui proviennent des déclarations de
soupçon d'opérateurs, d'autorités étrangères ou d'organisations européennes ou internationales.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont :
1. Pour les demandes d'agrément :
la liste des substances (dénomination, numéros CAS [*] et codes NC [**], pour lesquelles l'agrément est
demandé ;
le ou les types d'opérations projetées (fabrication, transformation, acquisition, stockage, mise à disposition
de tiers à titre onéreux, mise à disposition de tiers à titre gratuit, importation, exportation, transit) ;
les coordonnées du ou des sites concernés par l'agrément demandé ;
les nom, qualité, adresse professionnelle et électronique des personnes physiques responsables.
2. Pour les déclarations de locaux :
la liste des substances (dénomination, numéros CAS [*] et codes NC [**], pour lesquelles l'agrément est
demandé ;
l'adresse, le numéro de téléphone et, s'il existe, le numéro de télécopie ;
la liste des substances de 2e et de 3e catégorie concernées ;
le type d'activité concerné ;
les nom, qualité, adresse professionnelle et électronique des personnes physiques responsables, lorsque ces
informations sont disponibles.
3. Pour la déclaration annuelle de flux de produits précurseurs :
les coordonnées de l'entreprise déclarante, l'adhésion à la charte d'engagement et des observations ;
les nom, qualité, adresse professionnelle et électronique des personnes physiques responsables ;
pour chaque flux de substance, la quantité, le type d'opération, le nom et le pays de l'entreprise partenaire
concernée, la période ;
pour les usagers de la téléprocédure de déclaration, l'identifiant et le mot de passe utilisés.
4. Pour les personnes soupçonnées de détournement de produits chimiques :
identité ou raison sociale, numéro SIREN, nationalité, date et lieu de naissance, adresse, y compris adresse
électronique, téléphone, télécopie, profession, immatriculation des véhicules ;
renseignements relatifs à la détention ou au trafic de drogues.
Art. 3. - La personne physique responsable a accès à travers le compte de l'entreprise aux informations
visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2.
Les destinataires des informations sont :
1. Pour la déclaration annuelle de flux de produits précurseurs :
Les agents habilités de la MNCPC.
2. Pour les demandes d'agrément et les déclarations de locaux :
les agents habilités de la MNCPC ;
la direction centrale de la police judiciaire (office central pour la répression du trafic illicite des
stupéfiants) et la direction générale des douanes et droits indirects (direction nationale du renseignement et
des enquêtes douanières), en tant que de besoin ;
les autorités nationales compétentes des pays étrangers avec lesquels les opérateurs français sont amenés à
entretenir des relations commerciales.
3. Pour les soupçons de détournement :
les services de police et de douane précités ;
la Commission des Communautés européennes et les autorités nationales compétentes des pays étrangers ;
l'Unité européenne d'enquêtes sur les précurseurs, près d'EUROPOL ;
l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS).
4. Règles de protection des données :
Pour les transferts d'informations à destination de services étrangers, la MNCPC s'assure que les données
transmises sont pertinentes au regard des accords conclus et de l'existence, à destination, de garanties
équivalentes à celles du droit interne en matière de protection des données personnelles.
Art. 4. - Les informations mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 sont conservées pendant
quatre ans.
Les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans. Lorsque ces
informations donnent lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire, elles sont conservées jusqu'à la fin de
l'année suivant le prononcé d'un jugement définitif.
Art. 5. - Les droits d'accès et de rectifications s'exercent :
pour les informations mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2, auprès de la MNCPC,
conformément aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
pour les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 2, auprès de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, conformément à l'article 41 de la même loi.
Art. 6. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au
présent traitement.
Art. 7. - L'arrêté du 21 avril 2005 portant création d'un traitement automatisé relatif au suivi des
précurseurs de drogues est abrogé.
Art. 8. - Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service de l'industrie,
Y. ROBIN
[*] Chemical Abstracts Service.
[**] Nomenclature combinée.