La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 713-9, L. 719-4, L. 721-1, D. 123-12,
D. 123-13 et D. 123-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 4151-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 381-15 et suivants ;
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les
établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment ses articles 2,
5 et 6 ;
Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;
Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985 modifié relatif aux services de documentation des établissements
d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans
les universités et les instituts nationaux polytechniques, notamment son article 9-1 ;
Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement
des instituts universitaires de formation des maîtres ;
Vu le décret no 91-321 du 27 mars 1991 modifié relatif à l'organisation des services de documentation des
établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de
l'éducation nationale, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur
de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 2004-703 du
13 juillet 2004 ;
Vu le décret no 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans
le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1988 relatif au montant des frais annuels de scolarité exigés des candidats au diplôme
d'Etat de sage-femme,
Arrêtent :
TITRE Ier
TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES
CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE
Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national
délivré au cours des études conduisant au grade de licence est fixé à 174 .
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 116 .
Art. 2. - Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence sont
notamment les suivants :
capacité en droit ;
diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;
diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ;
diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;
diplôme d'études universitaires générales délivré dans le cadre des instituts universitaires
professionnalisés ;
licence ;
licence professionnelle ;
licence délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés.
TITRE II
TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES
CONDUISANT AU GRADE DE MASTER
Art. 3. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national
délivré au cours des études conduisant au grade de master est fixé, sous réserve des dispositions prévues à
l'article 5 du présent arrêté, à 237 .
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 157 .
Art. 4. - Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de master sont les
suivants :
maîtrise ;
maîtrise de sciences et techniques ;
maîtrise de sciences de gestion ;
maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
maîtrise délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;
master (professionnel et recherche) ;
diplôme d'études supérieures spécialisées ;
diplôme d'études approfondies ;
diplôme de recherche technologique ;
diplôme national d'oenologie.
Art. 5. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'ingénieur
est fixé à 564 .
TITRE III
TAUX APPLICABLE AU DOCTORAT
Art. 6. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du doctorat est fixé à
359 .
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 239 .
TITRE IV
TAUX APPLICABLE À L'HABILITATION
À DIRIGER DES RECHERCHES
Art. 7. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'habilitation à diriger des recherches
est fixé à 359 .
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 239 .
TITRE V
TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES DE MÉDECINE,
PHARMACIE, ODONTOLOGIE, MAÏEUTIQUE ET PARAMÉDICAUX
Art. 8. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour le premier cycle des études
médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire et pour la première année du deuxième cycle des études
médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire est fixé à 174 .
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 116 .
Art. 9. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des
études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle est fixé à 237 .
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième
cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est fixé à 237 .
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième
cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 237 .
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini aux alinéas précédents est fixé à 157 .
Art. 10. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux
suivants est fixé à 474 :
diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;
certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;
diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
capacité de médecine.
Art. 11. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement
supérieur pour la préparation du diplôme de sage-femme est fixé à 237 .
Art. 12. - Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de
leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils
changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de
l'internat.
Art. 13. - Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le
troisième cycle de médecine spécialisée ou générale, les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle
de spécialisation en pharmacie ainsi que les internes en odontologie qui ont validé le troisième cycle
approfondi en odontologie acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse,
le montant du droit annuel de scolarité fixé à 359 .
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 239 .
Les étudiants qui s'inscrivent en thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire
acquittent un droit annuel de scolarité fixé à 157 .
Art. 14. - Les étudiants qui s'inscrivent pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées
complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d'études cliniques spéciales mention
orthodontie ou du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale pendant l'internat acquittent un droit
annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 157 .
Art. 15. - Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de
scolarité fixé à l'article 10 du présent arrêté selon les modalités suivantes :
237 au moment de l'inscription ;
237 après les résultats de l'examen probatoire.
Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du
droit.
Art. 16. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement
supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 316 .
Art. 17. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement
supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 440 .
Art. 18. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement
supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 508 .
Art. 19. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement
supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 1 218 .
TITRE VI
TAUX APPLICABLES DANS LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES
DE FORMATION DES MAÎTRES
Art. 20. - Le taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts
universitaires de formation des maîtres relevant du décret du 26 novembre 1985 ou du décret du
28 septembre 1990 susvisés est fixé à 237 .
Le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres relevant du décret du
28 septembre 1990 susvisé et celui de l'université pour les instituts universitaires de formation des maîtres
relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation fixent la part du droit de scolarité affectée au service de
documentation et la part du droit de scolarité réservée au fonds de solidarité et de développement des initiatives
étudiantes, qui ne peuvent être inférieure aux montants prévus à l'article 22 du présent arrêté.
Art. 21. - Les étudiants des instituts universitaires de formation des maîtres qui s'inscrivent dans l'une des
universités de rattachement de ces établissements pour la préparation d'un diplôme conduisant au grade de
master acquittent le droit de scolarité correspondant à ce diplôme au taux réduit.
TITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 22. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le
conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 31 .
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des
initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à
15 .
Art. 23. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de
postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus
par le présent arrêté.
Art. 24. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit, dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes,
il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier
est celui dont le taux est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une
année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée acquittent seulement les droits afférents à l'année
d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.
Art. 25. - Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales
bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant
n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.
En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales
dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de
scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de
départ est valable dans l'établissement d'accueil.
Art. 26. - Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par
deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur les
étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention
de collaboration conclue entre les établissements concernés.
Art. 27. - Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application
de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité
correspondant, sous réserve d'une somme de 21 restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion
nécessaires à l'inscription et à son transfert.
Art. 28. - Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation
de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux
fixés par le présent arrêté.
Art. 29. - Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues
par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.
Art. 30. - Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux
annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.
Art. 31. - L'arrêté du 30 juillet 2009 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics
d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'arrêté du
30 juillet 2009 fixant le taux du droit de scolarité dans les instituts universitaires de formation des maîtres sont
abrogés.
Art. 32. - Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2010-2011 et sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 2010.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN