Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des
services et de la consommation,
Vu le code du tourisme ;
Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 25 mars 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 321-3 du code du tourisme figure
en annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - L'exploitant d'une résidence de tourisme qui souhaite obtenir le classement de son établissement
s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 321-1 du code du tourisme et qui
figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article
L. 141-2 du même code.
L'exploitant transmet à l'organisme évaluateur un prédiagnostic conforme au modèle figurant en annexe II
du présent arrêté.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation
ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à
l'article L. 321-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article
L. 141-2 du même code.
Art. 3. - Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'une résidence de tourisme, l'organisme
évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le
fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A
ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de
classement des résidences de tourisme publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 321-5 du code du tourisme, conforme au modèle
homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe III ;
la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 321-5 du même code, conforme au modèle homologué
par le présent arrêté, qui figure en annexe IV.
L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des
résidences de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du
tourisme.
Art. 4. - La décision de classement indique le nom, l'adresse, le numéro SIRET de la résidence, la
catégorie de son classement et sa capacité exprimée en nombre de personnes susceptibles d'être accueillies.
Art. 5. - La liste des résidences de tourisme, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
le nom de l'établissement ;
les coordonnées postales ;
le cas échéant, le courriel et l'adresse du site internet ;
les coordonnées téléphoniques ;
la capacité de l'établissement (nombre de personnes susceptibles d'êtres accueillies) ;
le nombre d'étoiles ;
la date d'attribution du classement.
Art. 6. - L'arrêté du 14 février 1986 modifié fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et
résidences de tourisme en ce qui concerne les dispositions relatives aux résidences de tourisme, y compris son
annexe II, est abrogé.
Art. 7. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 2010.
HERVÉ NOVELLI
A N N E X E S
22 juin 2010
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