La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de
formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, et du brevet de
technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel,
du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « bois et dérivés » en date du 15 décembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 mars 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 avril 2010,
Arrête :
Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « développement
et réalisation bois » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe I
au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « développement et
réalisation bois » sont définies en annexe II a au présent arrêté.
L'annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « développement et réalisation
bois » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
Art. 3. - Le règlement d'examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La définition des épreuves
ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe II d au présent arrêté.
Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les
compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant
en annexe III a au présent arrêté.
Art. 5. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien « développement et réalisation bois »
comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen
sont précisées à l'annexe III b au présent arrêté.
Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début
des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive
conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la
session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « développement et réalisation bois » est délivré aux candidats ayant passé
avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du
9 mai 1995 susvisé.
Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du
3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur
« productique bois et ameublement » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté
sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les
dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent
arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce
résultat.
Art. 9. - La première session du brevet de technicien supérieur « développement et réalisation bois »
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2012.
La dernière session du brevet de technicien supérieur « productique bois et ameublement » organisée
conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de
délivrance du brevet de technicien supérieur « productique bois et ameublement » aura lieu en 2011. A l'issue
de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 est abrogé.
Art. 10. - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. HETZEL
Nota. Le présent arrêté et ses annexes II c, III a et IV seront consultables au Bulletin officiel du ministère de
l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 juin 2010 mis en ligne sur les
sites www.education.gouv.fr. et www.enseignementsup-recherche.gouv
Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur les sites www.education.gouv.fr. et
www.enseignementsup-recherche.gouv