Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son
article 11, alinéa 2 ;
Vu le décret no 2009-235 du 27 février 2009 portant création des directions régionales de l'environnement,
de l'aménagement et du logement au sein du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et
de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 6 février 1984 portant création d'un comité technique paritaire central à l'établissement public
de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1984 portant création de comités techniques paritaires dans les services extérieurs ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1994 portant création d'un comité technique paritaire central à l'Ecole nationale des
ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1997 modifié portant création de comités techniques paritaires à l'administration
centrale et dans les services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 portant création du comité technique paritaire du laboratoire central des ponts
et chaussées ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2008 portant création de comités techniques paritaires au sein des services du
ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, modifié par
l'arrêté du 22 juin 2009 ;
Vu les arrêtés du 4 janvier 2010 portant nomination des directeurs régionaux de l'environnement, de
l'aménagement et du logement des régions suivantes : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie,
Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Poitou-Charentes ;
Vu l'arrêté du 11 février 2010 portant création de comités techniques paritaires au sein des services du
ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Une consultation des personnels des directions et services énumérés ci-après est organisée dans
les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé afin de déterminer
les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires ainsi que le
nombre de sièges attribué à chacune d'elles :
Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement des régions suivantes : Alsace,
Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon,
Limousin, Lorraine, Poitou-Charentes ;
Centres interrégionaux de formation professionnelle : Aix-en-Provence, Arras, Clermont-Ferrand, Mâcon,
Nancy, Nantes, Paris, Rouen, Toulouse et Tours ;
Direction de l'équipement de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Direction de l'équipement de Mayotte ;
Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques ;
Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
Centre d'études des tunnels ;
Centre national des ponts de secours ;
Centre de prestations et d'ingénierie informatique ;
Ecole nationale des techniciens de l'équipement (établissements d'Aix-en-Provence et de Valenciennes) ;
Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques ;
Laboratoire central des ponts et chaussées ;
Agence nationale de l'habitat.
Le calendrier et les modalités pratiques d'organisation des élections sont précisés par circulaire.
Pour l'application du présent arrêté, l'expression : « responsable du scrutin » désigne chaque directeur des
directions et services susvisés.
La date de cette consultation est fixée au jeudi 6 mai 2010.
CHAPITRE II
Electeurs et listes électorales
Art. 2. - Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité :
Les fonctionnaires stagiaires et titulaires, les agents de l'Etat en position d'activité, de détachement ou de
mise à disposition (agents d'autres administrations) dans le service considéré, y compris les ouvriers des parcs
et ateliers et ouvriers de l'Etat ainsi que les agents non titulaires de droit public ou de droit privé justifiant, à la
date du scrutin, de six mois au moins de présence continue ou discontinue depuis le 1er mai 2009 ou
bénéficiant, à la date du scrutin, d'un contrat d'une durée supérieure à dix mois et ayant accompli une durée
continue d'au moins trois mois au sein du service.
Parmi ces personnels, sont également électeurs ceux travaillant à temps partiel, en position normale d'activité
(conformément aux dispositions du décret no 2008-370 du 18 avril 2008), en congé de longue maladie ou en
congé de longue durée, en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 34 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984, en congé de maladie professionnelle, en congé de formation, en position de congé parental ou
de présence parentale, en position de congé de paternité ou de maternité, en position d'accompagnement d'une
personne en fin de vie, en cessation progressive d'activité, en congé de grave maladie rémunérés à plein
traitement ou demi-traitement (PNT), en position de permanents syndicaux ou associatifs (ces agents votent
pour le CTP du service qui assure leur gestion), en position de volontariat civil à l'aide technique.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par chacun des directeurs auprès desquels sont constitués les
comités techniques paritaires.
La liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration,
des réclamations peuvent être formulées auprès des directeurs. Ces derniers statuent dans un délai de trois jours
sur ces réclamations.
CHAPITRE III
Candidatures
Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de
l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre
des agents appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer.
La date de ce second scrutin est fixée au jeudi 24 juin 2010.
Art. 5. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation font acte de candidature
auprès de chacun des directeurs auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires.
Les actes de candidature doivent être déposés contre récépissé ou parvenir, par lettre recommandée avec avis
de réception, au plus tard le mardi 23 mars 2010, à 16 heures. Ils mentionnent le nom du ou des agents
habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les organisations syndicales relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée présentent les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de
l'article L. 2121-1 du code du travail.
Si aucune de ces organisations syndicales représentatives n'a fait acte de candidature ou si le nombre de
votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des
personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale de
fonctionnaires pourra participer. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels
appelé à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions,
au plus tard le mardi 11 mai 2010, à 16 heures.
Les organisations syndicales qui remplissent les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 5 du présent arrêté seront informées par l'administration le mercredi 24 mars 2010, à 16 heures, de la
recevabilité de leur liste.
Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont apposées aux
emplacements prévus à l'affichage des documents administratifs dans chacun des services concernés au moins
quinze jours avant la date du scrutin.
CHAPITRE IV
Bureaux de vote et sections de vote
Art. 6. - Un bureau de vote central est institué au siège de chaque direction ou service mentionnés à
l'article 1er.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Des sections de vote pourront être instituées par le responsable du scrutin, après consultation des
organisations syndicales candidates.
Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Le président du bureau de vote central est le directeur ou le chef du service auprès duquel le comité
technique paritaire est créé, ou son représentant.
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.
Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le
quorum, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal du scrutin et proclame les résultats.
Il est le seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.
Art. 8. - La composition, le rôle et le fonctionnement des sections de vote sont les suivants :
Le président de chaque section de vote est désigné par le président du bureau de vote central parmi les
agents du service relevant de cette section de vote.
Chaque président de section de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant par section de vote.
La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au
bureau de vote central.
CHAPITRE V
Vote
Art. 9. - Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe. Les opérations de vote se déroulent
publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Une plage horaire minimum d'ouverture des bureaux de vote sera obligatoirement prévue de 9 heures à
16 heures.
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 10.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.
Art. 10. - Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un
bureau ou d'une section de vote, ceux qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, en
congé de longue durée, ou de grave maladie, en congé parental, de paternité, de maternité, d'adoption, de
présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de
nécessités de service de se rendre au bureau ou à la section de vote.
Tout agent pourra également, sur simple demande, voter par correspondance.
En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie d'un service concerné par le
scrutin sur décision du directeur de ce service, après consultation des organisations syndicales.
Le vote par correspondance s'opère de la façon suivante :
Le matériel de vote est envoyé ou remis à tout agent admis à voter par correspondance par le directeur ou le
chef de service aux intéressés, huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.
Les délais fixés au paragraphe précédent du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre
part au vote direct par suite des nécessités du service.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe no 1. Cette enveloppe
fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe, dite enveloppe no 2, qu'il cachette et sur
laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, grade et affectation.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie, dite enveloppe no 3, qu'il
cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote central.
L'envoi par correspondance ou la remise en direct au chef de service de l'enveloppe no 3 doit parvenir au
bureau de vote dont dépend l'électeur, au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
CHAPITRE VI
Dépouillement des votes et résultats du scrutin
Art. 11. - L'heure de clôture du scrutin est fixée à 16 heures.
Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
1° Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote central procède au recensement
des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est
déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Sont écartées sans être ouvertes :
les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et/ou la signature de l'agent (ou si le nom est
illisible) ;
les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
les enveloppes no 1 multiples sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote
directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
2° Constat du quorum :
A l'issue du scrutin, le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des émargements portés
sur la liste électorale. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.
3° Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans
les conditions ci-après :
les bulletins blancs ;
les bulletins non conformes au modèle type ;
les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ou des signes de reconnaissance ;
les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
les bulletins déchirés ;
les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant de différentes organisations
syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés
dans une même enveloppe no 1 et émanant d'une même organisation syndicale.
4° Procès-verbaux et proclamation des résultats :
La section de vote comptabilise le nombre de votants et établit un procès-verbal des opérations électorales
sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Le procès-verbal signé par les
membres de la section est transmis sans délai au bureau de vote central.
Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en
présence. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le
nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de votes
blancs et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale candidate. Sont annexés à ce procès-
verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages
valablement exprimés par le nombre de sièges des représentants titulaires du personnel au sein du comité
technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges
de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient
électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à
celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation syndicale en application de l'alinéa
précédent.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats de la
consultation.
Art. 12. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats, devant le responsable du scrutin, puis, le cas échéant, devant
la juridiction administrative.
Art. 13. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
détermine les organisations syndicales appelées à être représentées à chacun des comités techniques paritaires,
ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de
représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par
l'article 8, alinéa 2, du décret no 82-452 relatif aux comités techniques paritaires, chaque organisation syndicale
fait connaître au directeur ou au chef de service le nom des représentants appelés à occuper les sièges de
membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués.
CHAPITRE VII
Dispositions diverses
Art. 14. - La directrice des ressources humaines et les directeurs des services concernés par le scrutin sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des ressources humaines,
R. DAVIES