Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2007 portant extension de la convention collective de travail du 8 septembre 2006
concernant les salariés des exploitations d'arboriculture, de maraîchage, d'horticulture, de pépinières et de
cressiculture d'Ile-de-France ;
Vu l'avenant du 20 janvier 2010 à la convention susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 26 octobre 2010 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de
la négociation collective ;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 7 du 20 janvier 2010 à la convention collective de travail du
8 septembre 2006 concernant les salariés des exploitations d'arboriculture, de maraîchage, d'horticulture, de
pépinières et de cressiculture d'Ile-de-France sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la
publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des affaires financières,
sociales et logistiques,
P. AUZARY
Nota. Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2010/17,
disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire,
Paris (7e).