Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifié relatif au financement de la
politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 modifié portant modalités
d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes
payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER ;
Vu le règlement (CE) no 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires
pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la
production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 ;
Vu le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifié portant modalités
d'application du règlement no 1698/2005 du Conseil modifiée concernant le soutien au développement rural par
le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 modifié portant modalités
d'application du règlement no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle
et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général
d'exemption par catégorie) ;
Vu les lignes directrices de la Communauté (2006/C 319/01) concernant les aides d'Etat dans le secteur
agricole et forestier 2007-2013 ;
Vu le programme de développement rural hexagonal (PDRH), approuvé par la décision de la Commission
européenne C (2007) 3446 du 19 juillet 2007, et ses modifications successives ;
Vu le code pénal, notamment l'article 131-13 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3,
L. 411.59, L. 411-73, L. 313-3, R. 313-13 à R. 313-18, D. 343-3 à D. 343-18 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l'administration, et notamment son article 10 ;
Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets
d'investissement, modifié par le décret no 2003-367 du 18 avril 2003 ;
Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du
16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret no 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret no 2006-1528 du 5 décembre 2006 portant sur l'agrément des coopératives agricoles, le Haut
Conseil de la coopération agricole et modifiant le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret no 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des programmes de
développement rural ;
Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le
délai prévu par l'article 5 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des
projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour
un projet d'investissement ;
Vu l'arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme
payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de
coordination en matière de financement de la politique agricole commune,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 4 février 2009 susvisé est modifié, conformément aux dispositions des articles 2 à 17
du présent arrêté.
Art. 2. - Dans l'ensemble du texte de l'arrêté :
les mots : « ministère de l'agriculture et de la pêche » sont remplacés par : « ministère chargé de
l'agriculture » ;
les mots : « date de décision d'octroi de la subvention » sont remplacés par : « date de l'engagement
juridique de l'aide » ;
les mots : « taux de subvention maximal » sont remplacés par : « taux maximal d'aide publique ».
Art. 3. - A l'article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces modalités s'appliquent également, sauf dispositions contraires précisées dans le présent arrêté, aux
projets PPE déposés au titre de l'axe 4 (LEADER) du programme de développement rural hexagonal
(PDRH). »
Art. 4. - Les deux dernières phrases de l'article 4 sont supprimées.
Art. 5. - A l'article 6 :
Le quatrième alinéa est supprimé ;
Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de priorité et de sélection de l'axe 4 (LEADER) du programme de développement rural
hexagonal (PDRH) s'appliquent aux dossiers PPE relevant de cet axe. » ;
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'ensemble des règles visées à cet article s'appliquent aux dossiers déposés dans le cadre du plan de
performance énergétique, à l'exception de ceux visés à l'article 22 du présent arrêté. »
Art. 6. - Au 4° de l'article 7, la phrase : « A titre transitoire, pour l'année 2009, le diagnostic énergétique
pourra être fourni a posteriori et au plus tard au premier versement de l'opération. » est supprimée.
Art. 7. - Au 4° de l'article 8, la phrase : « A titre transitoire, pour l'année 2009, le diagnostic énergétique
pourra être fourni a posteriori et au plus tard au premier versement de l'opération. » est supprimée.
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « les propriétaires bailleurs » sont supprimés.
Au même alinéa, les mots : « les SARL dès lors que l'investissement aidé relève d'une gestion collective »
sont ajoutés.
Art. 9. - Au sixième alinéa de l'article 11, les mots : « hors investissements de banc d'essai moteur et
investissements individuels de méthanisation » sont supprimés.
Les deux premières phrases de l'alinéa 9 sont supprimées.
Art. 10. - Il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas de l'article 12, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des projets de méthanisation, l'ensemble des subventions publiques versées doit respecter les
règles d'encadrement communautaires et nationales des aides aux investissements ainsi que les règles définies
par chaque financeur. »
Art. 11. - A l'article 13, les mots suivants sont ajoutés :
« informer le guichet unique de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure, de
son projet ou de ses engagements. »
Art. 12. - Au sixième alinéa de l'article 14, les mots : « après le 31 décembre 2010 » sont remplacés par :
« hors plan de relance de l'économie ».
Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des règles d'articulation seront précisées
dans l'arrêté préfectoral prévu à l'article 6 de cet arrêté pour les investissements susceptibles d'être financés
dans les deux dispositifs. »
Le dernier alinéa de l'article 14 est supprimé.
Art. 13. - A l'article 21, les mots : « pendant l'année d'octroi » sont remplacés par les mots : « pendant
l'année civile concernée ».
Art. 14. - Il est inséré un article 22 ainsi rédigé :
« Art. 22. - Pour les projets collectifs et individuels de méthanisation faisant l'objet d'une aide accordée
par le ministère chargé de l'agriculture, les règles des articles 3, 4, 6 et 11 du présent arrêté sont applicables à
l'exception des points dérogatoires suivants :
ces projets ne relèvent pas de l'axe 1 du PDRH et sont adossés au régime cadre exempté de notification
No X63/2008 relatif aux aides pour la protection de l'environnement. L'aide peut être complétée par
d'autres financeurs qui interviennent sur ces projets dans la limite des taux maximaux d'aide publique
autorisés ;
ils sont sélectionnés sur la base d'un appel à candidature mis en oeuvre au plan national par le ministère
chargé de l'agriculture ;
le démarrage de ces projets peut se faire dès le dépôt de la demande, sur dérogation explicite du service
instructeur. Dans ce cas, le demandeur ne pourra pas déposer de nouvelles demandes d'aide pour le même
projet si sa première demande fait l'objet d'une décision de refus ;
en application de l'article 2 du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 susvisé, le
taux maximal d'aide publique pour les investissements collectifs de méthanisation est fixé à :
65 % pour les petites entreprises ;
55 % pour les entreprises moyennes ;
45 % pour les grandes entreprises,
du montant maximal éligible fixé au troisième alinéa de l'article 11. En cas de financements multiples, le
préfet de région fixe le taux d'intervention maximal de l'aide accordée par le ministère chargé de
l'agriculture en fonction du niveau d'intervention des autres partenaires financiers et dans la limite du taux
de subvention maximal autorisé. »
Art. 15. - Il est inséré un article 23 ainsi rédigé :
« Art. 23. - Pour les investissements collectifs de banc d'essai moteur, les règles des articles 3, 4, 6 et 11
du présent arrêté sont applicables, à l'exception des points dérogatoires suivants :
ils sont sélectionnés sur la base d'un appel à candidature mis en oeuvre au plan national par le ministère
chargé de l'agriculture ;
le taux de subvention maximal, pour l'ensemble des financeurs, est fixé à 65 % du montant maximal
éligible au troisième alinéa de l'article 11. »
Art. 16. - Il est inséré un article 24 ainsi rédigé :
« Art. 24. - En application du premier alinéa de l'article 16 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999
susvisé et bien que les projets collectifs et individuels de méthanisation faisant l'objet d'une aide accordée par
le ministère chargé de l'agriculture ne soient pas adossés au PDRH, les dispositions des articles 17 à 21 du
présent arrêté leur sont applicables. »
Art. 17. - L'article 22 devient l'article 25.
Art. 18. - Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint,
chef du service de la forêt,
de la ruralité et du cheval,
E. ALLAIN
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. PHÉLEP