La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-7, R. 212-10, D. 212-35, D. 212-44 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 modifié portant création de la spécialité activités nautiques du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du
7 décembre 2009 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une mention « glisses aérotractées nautiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Art. 2. - La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des glisses aérotractées
nautiques des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
concevoir des programmes d'accès à la compétition et de perfectionnement sportif ;
coordonner la mise en oeuvre d'un projet d'accès à la compétition et de perfectionnement sportif ;
conduire une démarche d'accès à la compétition et au perfectionnement sportif ;
développer des activités sportives et éducatives ;
conduire des actions envers des publics particuliers ;
développer des activités pour des publics spécifiques ;
coordonner une équipe de professionnels et de bénévoles à l'échelle d'un projet ;
conduire des actions de formation de cadres.
Art. 3. - Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du
code du sport, sont les suivantes :
être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » et d'un certificat
autorisant l'utilisation de la radiotéléphonie ;
être titulaire d'une attestation de réussite à un parcours de 400 mètres au minimum, en mer, à la nage à
partir du bord, comportant un ou plusieurs franchissements de vagues, ainsi qu'une action de sauvetage ;
être capable de justifier d'une participation effective à trois compétitions de niveau national dans le
domaine des glisses aérotractées nautiques ou d'une démonstration de gestes techniques dans le domaine
des glisses aérotractées nautiques ;
être capable de justifier d'une expérience d'encadrement, d'enseignement, de formation, de tutorat,
d'entrainement ou de coordination de projet dans un domaine sportif pendant une saison sportive.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
du permis et du certificat mentionnés ci-dessus ;
d'une attestation de réussite à un parcours de 400 mètres au minimum, en mer, à la nage à partir du bord,
comportant un ou plusieurs franchissements de vagues, ainsi qu'une action de sauvetage d'un pratiquant
réalisée en fonction des conditions de mer. L'attestation de réussite à ce test, organisé par la Fédération
française de vol libre, est délivrée par le directeur technique national du vol libre ;
d'une attestation de participation effective à trois compétitions de niveau national dans le domaine des
glisses aérotractées nautiques ou d'une attestation de réussite à un test technique composé d'une prestation
évaluée par le directeur technique national du vol libre. L'attestation de participation aux compétitions et
l'attestation de réussite au test organisé par la Fédération française de vol libre sont délivrées par le
directeur technique national du vol libre ;
d'une attestation justifiant d'une expérience portant sur l'encadrement, l'enseignement, la formation, le
tutorat, l'entraînement ou la coordination de projets dans le domaine sportif pendant une saison sportive.
Cette attestation est délivrée par le directeur technique national du vol libre ;
d'un entretien s'appuyant sur un dossier préparé par le candidat relatif à son ou ses expériences
d'encadrement, d'enseignement, de formation, de tutorat, d'entrainement ou de coordination de projet dans
le domaine sportif. Cet entretien, organisé par la Fédération française de vol libre, fait l'objet d'une
attestation de réussite délivrée par le directeur technique national du vol libre.
Art. 4. - Est dispensé de l'attestation de participation aux compétitions mentionnée à l'article 3 le sportif
inscrit ou ayant été inscrit sur une liste du groupe France de la Fédération française de vol libre conformément
à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du brevet professionnel de l'éducation
populaire spécialité « activités nautiques », mention monovalente « glisses aérotractées ».
Art. 5. - Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline dans les domaines aérologique et maritime et
intervenir techniquement sur les incidents ;
organiser la zone de pratiques et surveiller l'activité ;
organiser le dispositif de déclenchement des secours conforme à la réglementation en vigueur ;
prévenir les comportements à risque dont le dopage ;
mettre en oeuvre une situation formative.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables par la mise en place d'une séance de glisses
aérotractées nautiques auprès de trois pratiquants, à partir soit du bateau soit de la plage, et suivie d'un
entretien.
Art. 6. - Les candidats titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
spécialité « activités nautiques », mention monovalente « glisses aérotractées », obtiennent de droit l'unité
capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer les glisses aérotractées nautiques en sécurité » du diplôme
d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention
« glisses aérotractées nautiques ».
Art. 7. - La formation conduisant à la certification de l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable
d'encadrer les glisses aérotractées nautiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « glisses aérotractées nautiques », est obligatoire, pour les
candidats souhaitant obtenir le diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Art. 8. - Dans les deux ans suivant la date de publication du présent arrêté, les candidats titulaires du
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques »,
mention monovalente « glisses aérotractées », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « glisses aérotractées nautiques », s'ils justifient de
2 400 heures dans le domaine des glisses aérotractées nautiques, d'une expérience leur ayant permis de
développer les compétences mentionnées à l'article 2. Cette expérience est attestée par le directeur technique
national du vol libre.
Art. 9. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. SEVAISTRE