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Arrêté du 5 mars 2010 modifiant l'arrêté du 24 juin 1998 portant création d'un traitement automatisé de l'ensemble des informations issues des déclarations annuelles de données sociales

NOR : ECES1006387A



J.O du 16/03/2010 (Texte 4)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et
notamment son article 27 ;
Vu le décret no 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données
sociales ;
Vu le décret no 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des
déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;
Vu le décret no 98-527 du 24 juin 1998 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des
personnes physiques pour le traitement des déclarations annuelles de données sociales ;
Vu le décret no 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique ;
Vu le décret no 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au
comité du secret statistique, et notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1984 modifié portant création de l'échantillon démographique permanent (EDP) ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1998 modifié portant création d'un traitement automatisé de l'ensemble des
informations issues des déclarations annuelles de données sociales ;
Vu l'avis no 494569 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 février 2010,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 24 juin 1998 susvisé est rédigé comme suit :
« I. ­ Les catégories d'informations traitées relatives à l'employeur sont les suivantes :
a) Nom ou raison sociale ;
b) Adresse ;
c) Secteur d'activité ;
d) No SIRET (ou, le cas échéant, identifiant non significatif) ;
e) Effectifs inscrits au 31 décembre de l'année ;
f) Eléments relatifs à la masse salariale versée ;
g) Nature des exonérations de charges sociales ;
h) Caisse de versement des cotisations ;
i) Rattachement budgétaire et coordonnées de l'administration gestionnaire (fonction publique).
II. - Les catégories d'informations traitées relatives au salarié sont les suivantes :
a) Les caractéristiques d'identification du salarié :
­ nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire (NIR) complété de manière
temporaire par le numéro d'allocataire ;
­ adresse ;
­ situation familiale et nombre d'enfants ;
­ nationalité.
b) Les caractéristiques relatives à l'emploi exercé :
­ nature de l'emploi, qualification, statut professionnel, statut catégoriel, code convention collective, grade
(pour les fonctionnaires) ;
­ condition d'emploi (quotité, travail à domicile, intermittent et saisonnier...) ; nature du contrat de travail
(CDD, CDI, emploi aidé, titulaires pour la fonction publique) ;
­ nombre d'heures rémunérées, travaillées, de chômage partiel ; date et motif de début et de fin de la
période d'emploi ;
­ éléments de rémunération et de coût du travail :
­ détail des rémunérations annuelles en espèces et en nature, avant et après déduction des retenues pour
cotisation sociale ;
­ éléments relatifs au coût du travail (assiettes, cotisations et autres contributions sociales, nature des
exonérations, impôts sur les rémunérations...) ;
c) Les autres informations :
­ périodes chômées indemnisées ;
­ indemnités journalières de maladie et de maternité ;
­ pour les assistantes maternelles : dates d'agrément, nombre d'enfants gardés.
III. - Les catégories d'informations particulières traitées pour chaque salarié issu de l'EDP sont les
suivantes :
a) Diplôme obtenu ;
b) Le cas échéant, dates de mariage ;
c) Nombre et dates de maternité. »
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 24 juin 1998 susvisé est rédigé comme suit :
« Le (ou les) sous-traitant(s) sont agréé(s) par l'INSEE, aux conditions prévues dans le marché et soumises à
la CNIL.
Les services statistiques ministériels listés en annexe du décret du 3 mars 2009 susvisé ont accès à des
fichiers individuels nominatifs, à des fins exclusives de traitements statistiques, dans les conditions prévues par
l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des
personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17
du décret no 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique
ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et
accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
Art. 3. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'INSEE,
J.-P. COTIS