Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 92-1256 du 2 décembre 1992 relatif à la création de la trésorerie générale des créances
spéciales du Trésor ;
Vu le décret no 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Sur le rapport du directeur général des finances publiques,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une direction des créances spéciales du Trésor, qui est une direction spécialisée des
finances publiques assurant des missions particulières relatives au recouvrement des recettes publiques.
Art. 2. - Implantée à Châtellerault (Vienne), cette direction est créée par transformation de la trésorerie
générale des créances spéciales du Trésor.
Art. 3. - La direction des créances spéciales du Trésor est dirigée par un directeur ayant la qualité de
comptable public.
Art. 4. - Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :
1° Arrêtés de débet prévus à l'article 84 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes ainsi que par les chambres régionales ou
territoriales des comptes ;
3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière ;
4° Sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives indépendantes ;
5° Remboursement des prêts accordés en vertu des lois du 29 décembre 1961 sur l'accueil et la réinstallation
des Français d'outre-mer et du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des
rapatriés, ainsi que les lois d'indemnisation subséquentes ;
6° Remboursement des subventions et prêts recherche et technologie consentis par le Crédit national sur les
ressources du Fonds de développement économique et social (délibération du 18 septembre 1964 du conseil de
direction du FDES) ;
7° Remboursement des prêts accordés par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises sur
ressources propres (convention avec l'Etat du 30 décembre 1985 et arrêtés de garantie des 9 mai 1988 et
28 décembre 1989) ;
8° Remboursement des prêts participatifs accordés par des établissements financiers :
a) Sur ressources du Fonds de développement économique et social (décret no 60-703 du 15 juillet 1960) ;
b) Sur ressources propres (en fonction des conventions passées avec l'Etat et des arrêtés de garantie
subséquents) ;
9° Remboursement des prestations d'invalidité concédées aux agents de l'Etat ou à leurs ayants droit lorsque
les dommages corporels subis sont imputables à un tiers (ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959) ;
10° Remboursement des prêts et avances accordés sur le Fonds de développement économique et social ;
11° Remboursement des frais de scolarité après rupture d'engagement au service de l'Etat, lorsque l'ordre de
recette est émis par un ordonnateur principal ;
12° Amendes prononcées par le ministre de l'intérieur en vertu des articles L. 625-1 et suivants du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13° Remboursement des avances accordées aux entreprises du secteur de l'armement et de l'aéronautique
(loi no 67-1114 du 21 décembre 1967) ;
14° Arriérés de taxes foncières émises au nom de l'Etat, services des domaines ;
15° Remboursement de prêts complémentaires accordés par le Crédit foncier de France, réservés aux
fonctionnaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat (art. R. 314-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation) ;
16° Taxe définie au II de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de
finances rectificative pour 1991 et par l'article 36 de la loi de finances pour 1997 (taxe forfaitaire de brouillage
ou de non-conformité) ;
17° Taxe définie au IV de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de
finances rectificative pour 1991 (taxes relatives aux radioamateurs) ;
18° Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement des dossiers de demandes
d'autorisation d'exploitation de fréquences relatives à un système satellitaire, prévues par l'article R. 52-3-4 du
code des postes et des communications électroniques ;
19° Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion visées au deuxième alinéa
de l'article 7 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mises à disposition de fréquences
radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1
et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ;
20° Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 18 mai 2005 relatif aux
certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits
d'examen concernant ces certificats ;
21° Redevances instituées par les décrets no 2007-1531 et no 2007-1532 du 24 octobre 2007, modifié par le
décret no 2009-1651 du 23 décembre 2009, lorsque leur ordonnateur est le directeur général de l'Agence
nationale des fréquences, dans les conditions prévues par l'article 15 du décret no 2007-1532 modifié ;
22° Créances fiscales dont l'assistance au recouvrement est prévue par les conventions fiscales et les textes
communautaires.
Art. 5. - L'arrêté du 30 décembre 1992 modifié relatif aux attributions de la trésorerie générale des
créances spéciales du Trésor est abrogé.
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er à 5 entrent en vigueur à la date d'effet de la nomination de
l'administrateur des finances publiques placé à la tête de cette direction.
Les missions visées à l'article 4 relèvent, jusqu'à cette date, de la trésorerie générale des créances spéciales
du Trésor.
Art. 7. - Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des finances publiques,
P. PARINI