Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 471-5, R. 471-5-2 et R. 472-8 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du
19 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés en date du 19 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
en date du 19 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
3 janvier 2012,
Arrêtent :
Art. 1er. - I. La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionnée à l'article
R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est constituée d'un tarif mensuel qui est calculé selon la
formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)
où :
T est le tarif ;
TR est le tarif de référence. Il est égal à quinze fois le montant brut horaire du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est
due ;
A est le taux mentionné dans le tableau 1A annexé au présent arrêté ;
B est le taux mentionné dans le tableau 2 annexé au présent arrêté ;
C est le taux mentionné dans le tableau 3 annexé au présent arrêté ;
D est le taux mentionné dans le tableau 4 annexé au présent arrêté.
II. - Par dérogation au I, lorsque la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs porte
seulement sur l'une des missions mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 472-8 susmentionné, le tarif
mensuel est calculé selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + A') × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)
où A' est le taux mentionné dans le tableau no 1B annexé au présent arrêté.
III. - Le montant du tarif mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ou au II ne peut
être supérieur au montant du prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 sur les
ressources d'une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du
salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.
Art. 2. - I. Dans le tableau 1A annexé au présent arrêté :
1° La « curatelle simple » correspond aux missions mentionnées au a du 1° du I de l'article R. 472-8
susmentionné ;
2° La « tutelle » correspond aux missions mentionnées au b du même 1° ;
3° La « curatelle renforcée », la « mesure d'accompagnement judiciaire » et le « mandat spécial dans le cadre
de la sauvegarde de justice » correspondent aux missions mentionnées au c du même 1° ;
4° Le « subrogé curateur » et le « subrogé tuteur » correspondent aux missions mentionnées au d du
même 1°.
II. - Dans le tableau 1B annexé au présent arrêté, la « mission portant seulement sur la protection des biens
ou la protection de la personne » correspond aux missions mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 472-8
susmentionné.
III. - Dans le tableau 2 annexé au présent arrêté :
1° « Etablissement » correspond à la situation mentionnée au a du 3° du I de l'article R. 472-8
susmentionné ;
2° « Etablissement avec conservation du logement » correspond à la situation mentionnée au b du même 3° ;
3° « Domicile » correspond à la situation mentionnée au c du même 3°.
IV. - Dans le tableau 3 annexé au présent arrêté :
1° « Les trois mois suivant l'ouverture de la mesure de protection » correspondent à la situation mentionnée
au a du 2° du I de l'article R. 472-8 susmentionné ;
2° « Les trois mois précédant la fin de la mesure de protection » correspondent à la situation mentionnée au
b du même 2° ;
3° « Les autres périodes » correspondent à la situation mentionnée au c du même 2°.
V. - Dans le tableau 4 annexé au présent arrêté :
1° Le « montant des ressources de la personne protégée » est le montant annuel des ressources de la personne
protégée calculé conformément aux dispositions des articles R. 471-5 et à R. 471-5-2 du code de l'action
sociale et des familles ;
2° « AAH » est le montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l'année
mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 471-5-2 ;
3° « SMIC » est le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au
1er janvier de l'année mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 471-5-2.
Art. 3. - L'arrêté du 3 août 2011 relatif à la rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel est abrogé.
Art. 4. - Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice et des libertés, le directeur
du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la directrice générale de la
cohésion sociale au ministère des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 janvier 2012.
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Pour la ministre et par délégation :
La chef de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. MAGNANT
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles
et du sceau,
L. VALLÉE
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur du budget,
L. MACHUREAU
A N N E X E
TABLEAU 1A. NATURE DES MISSIONS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
À LA PROTECTION DES MAJEURS
MANDAT SPÉCIAL
MESURE
NATURE
CURATELLE
CURATELLE
dans le cadre
SUBROGÉ
SUBROGÉ
TUTELLE
d'accompagnement
des missions
simple
renforcée
de la sauvegarde
curateur
tuteur
judiciaire
de justice
Taux
50 %
10 %
0 %
0 %
0 %
70 %
70 %
TABLEAU 1B. MISSION PORTANT SEULEMENT SUR LA PROTECTION DES BIENS
OU LA PROTECTION DE LA PERSONNE
MISSION PORTANT SEULEMENT SUR LA PROTECTION
NATURE DES MISSIONS
des biens ou la protection de la personne
Taux
10 %
TABLEAU 2. LIEU DE VIE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
LIEU DE VIE
ÉTABLISSEMENT
ÉTABLISSEMENT
DOMICILE
de la personne protégée
avec conservation du logement
Taux
20 %
0 %
0 %
TABLEAU 3. PÉRIODE D'EXERCICE DES MESURES DE PROTECTION
LES TROIS MOIS
LES TROIS MOIS
PÉRIODE D'EXERCICE
suivant l'ouverture
précédant la fin
AUTRES PÉRIODES
des mesures de protection
de la mesure de protection
de la mesure de protection
Taux
+ 15 %
+ 15 %
0 %
TABLEAU 4. RESSOURCES DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
MONTANT
SUPÉRIEUR SUPÉRIEUR SUPÉRIEUR SUPÉRIEUR SUPÉRIEUR SUPÉRIEUR SUPÉRIEUR SUPÉRIEUR SUPÉRIEUR
des
au SMIC
à 1,4 SMIC
à 1,5 SMIC
à 1,7 SMIC
à 2 SMIC
à 2,2 SMIC
à 2,5 SMIC
à 3 SMIC
à 4 SMIC
INFÉRIEUR
ressources
et inférieur
et inférieur
et inférieur
et inférieur
et inférieur
et inférieur
et inférieur
et inférieur
et inférieur
ou égal
SUPÉRIEUR
de la
ou égal
ou égal
ou égal
ou égal
ou égal
ou égal
ou égal
ou égal
ou égal
au SMIC
à 5 SMIC
personne
à 1,4 fois
à 1,5 fois
à 1,7 fois
à 2 fois
à 2,2 fois
à 2,5 fois
à 3 fois
à 4 fois
à 5 fois
le SMIC
le SMIC
le SMIC
le SMIC
le SMIC
le SMIC
le SMIC
le SMIC
le SMIC
Taux
0 %
+ 15 %
+ 20 %
+ 45 %
+ 75 %
+ 110 %
+ 140 %
+ 150 %
+ 175 %
+ 200 %
+ 210 %