Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment son article 18 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des
organismes publics ;
Vu le décret no 2006-1795 du 23 décembre 2006 portant création d'un comptable spécialisé du domaine ;
Vu le décret no 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret no 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la personnalité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la direction nationale d'interventions domaniales,
Arrête :
Art. 1er. - Est instituée, à compter du 1er septembre 2009, auprès des commissariats aux ventes de Saint-
Maurice, relevant de la direction nationale d'interventions domaniales, une régie de recettes pour
l'encaissement du produit de la cession des biens mobiliers ou matériels.
Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable
spécialisé du domaine dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 3. - Le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlements suivants :
numéraire ;
chèque ;
virement bancaire ;
carte bancaire.
Art. 4. - Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Art. 5. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 (deux cents) euros.
Art. 6. - Le régisseur est tenu de verser ses recettes au comptable spécialisé du domaine au minimum une
fois par mois.
Art. 7. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse en numéraire est fixé à 50 000 (cinquante mille)
euros.
Art. 8. - Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité.
Art. 9. - Le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques et par délégation :
Le sous-directeur,
F. TANGUY