Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du
travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs
dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu le décret no 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de
fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité, notamment
ses articles 2, 8, 9, 12, 16 et 16 bis ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une
installation de production d'énergie électrique ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 27 novembre 2009 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 14 janvier 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 2 février 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de réalisation des contrôles à effectuer en application des
articles 8, 12 et 16 bis du décret du 23 avril 2008 susvisé sur les installations de production raccordées en
moyenne tension (HTA) ou en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité.
Il distingue trois types de contrôle :
a) Le contrôle à effectuer avant la première mise en service de toute installation de production nouvelle ou,
le cas échéant, avant la remise en service s'il s'agit d'une installation de production déjà raccordée ayant subi
une modification substantielle ou ayant été arrêtée pendant plus de deux ans ;
b) Le contrôle à effectuer périodiquement au cours de la vie de l'installation de production pour vérifier le
maintien dans le temps des performances initiales ; par convention, ce contrôle périodique inclut le contrôle qui
intervient de façon continue par l'enregistrement de grandeurs caractéristiques des performances de
l'installation ;
c) Le contrôle à effectuer ponctuellement, après constatation d'un dysfonctionnement d'une installation de
production.
CHAPITRE Ier
Contrôle avant la première mise en service
ou avant la remise en service
Art. 2. - Toute installation de production pour laquelle le producteur a accepté les conditions techniques et
financières de raccordement après l'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet d'un contrôle avant sa mise
en service dans le respect des prescriptions fixées aux articles 3 à 6 du présent arrêté. Un tel contrôle est
également effectué avant la remise en service d'une installation de production déjà raccordée ayant subi une
modification substantielle ou ayant été arrêtée depuis plus de deux ans.
Art. 3. - Le contrôle des règles générales destinées à assurer la sécurité de l'installation de production au
regard du risque électrique pour les personnes ayant à intervenir dans le poste de livraison et sur les autres
parties de l'installation faisant interface avec le réseau public d'électricité est réputé effectué dans le cadre des
vérifications à la charge du chef d'établissement qui sont effectuées conformément aux dispositions de
l'article 53 du décret du 14 novembre 1988 susvisé, dès lors que, notamment, le respect des normes NF
C13-100 et NF C13-200 a été vérifié. Preuve doit en être faite par les rapports de vérification prévus par le
décret précité.
Il en va de même pour le contrôle des dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux
prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de
distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie
électrique.
Art. 4. - Il est effectué un contrôle de la conformité de l'installation de production aux dispositions de l'un
ou l'autre des arrêtés du 23 avril 2008 susvisé, selon qu'il est précisé aux articles 5 et 6, au moyen :
d'un récolement (REC). Il est effectué conjointement par le producteur et le gestionnaire du réseau public
d'électricité ;
de documents du constructeur attestant la conformité d'un équipement à des spécifications techniques
(ATTEST). Ces documents sont fournis par le producteur ou sous sa responsabilité ;
d'essais de certaines fonctionnalités de l'installation de production et de ses différents sous-systèmes
(ESSAIS). Ces essais sont effectués conjointement par le producteur et le gestionnaire du réseau public
d'électricité ;
des études (ETUDE) telles que, par exemple, des simulations numériques. Ces études sont réalisées par le
producteur ou sa responsabilité ;
de la vérification de réglages de fonctionnement et de valeurs prises par certains paramètres mesurables
(VERIF). Cette vérification est faite conjointement par le producteur et le gestionnaire du réseau public
d'électricité.
Les installations de production raccordées en HTB aux réseaux publics d'électricité autres que le réseau
public de transport d'électricité sont contrôlés au regard des prescriptions de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif
aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de
transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique.
Art. 5. - Le tableau ci-après précise les différents moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour le contrôle
des performances de l'installation en fonction des prescriptions de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux
prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de
distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie
électrique dont les articles sont rappelés en colonne de gauche.
Lorsque le tableau prévoit un essai ou une vérification, cette opération est réalisée en conformité avec les
dispositions prévues par la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de
distribution d'électricité. Ces dispositions tiennent compte de la nature de l'installation de production et de sa
puissance.
Les autres moyens sont à mettre en oeuvre ainsi qu'il est précisé dans la documentation technique de
référence qui peut prévoir des équivalences entre lesdits moyens.
En outre, dans le cas particulier où les prescriptions techniques prises en compte pour le raccordement de
l'installation de production sont pour partie ou dans leur totalité celles qui prévalaient avant l'entrée en vigueur
de l'arrêté du 23 avril 2008 précité, la documentation technique de référence adapte les modalités de mise en
oeuvre du contrôle en fonction des performances qui sont consignées dans les conventions de raccordement et
d'exploitation.
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Art. 6. - Le tableau ci-après précise les différents moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour le contrôle
des performances de l'installation en fonction des prescriptions de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux
prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport
d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique dont les articles sont rappelés en colonne de
gauche.
Lorsque le tableau prévoit un essai ou une vérification, cette opération doit être réalisée, en conformité avec
les dispositions prévues par la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité. Ces dispositions tiennent compte de la nature de l'installation de production et de sa
puissance.
Les autres moyens sont à mettre en oeuvre ainsi qu'il est précisé dans la documentation technique de
référence qui peut prévoir des équivalences entre ceux-ci.
En outre, dans le cas particulier où les prescriptions techniques prises en compte pour le raccordement de
l'installation de production sont pour partie ou dans leur totalité celles qui prévalaient avant l'entrée en vigueur
de l'arrêté du 23 avril 2008 précité, la documentation technique de référence adapte les modalités de mise en
oeuvre du contrôle en fonction des performances qui sont consignées dans les conventions de raccordement et
d'exploitation. Il en va de même pour une installation de production raccordée à un réseau public d'électricité
en HTB autre que le réseau public de transport d'électricité.
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CHAPITRE II
Contrôle périodique
Art. 7. - Toutes les installations de production raccordées en HTA ou en HTB à un réseau public
d'électricité (réseau public de transport d'électricité, réseau public de distribution d'électricité, autres réseaux
publics d'électricité) font l'objet du contrôle périodique prévu par le I de l'article 8 du décret du 23 avril 2008
susvisé.
Art. 8. - Si l'installation de production a fait l'objet d'un contrôle effectué dans le respect des prescriptions
du chapitre I du présent arrêté à l'occasion de son raccordement initial au réseau ou, le cas échéant, à
l'occasion de sa remise en service la plus récente après une modification substantielle ou une interruption de
plus de deux ans, la première échéance du contrôle périodique intervient dix ans après la mise ou la remise en
service et le contrôle est par la suite renouvelé au moins tous les dix ans.
Art. 9. - Pour les installations de production autres que celles visées à l'article 8, le premier contrôle
intervient quand l'installation de production a atteint au maximum dix ans d'âge de fonctionnement depuis sa
première mise en service. Toutefois, lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté une installation de
production a déjà atteint cette ancienneté, la documentation technique de référence du réseau public d'électricité
auquel cette installation est raccordée fixe, en fonction de la puissance, de la technologie et de l'âge de
l'installation, le report qui est admis pour le premier contrôle sans jamais excéder sept ans après l'échéance
précitée. Le contrôle est par la suite renouvelé au moins tous les dix ans.
Art. 10. - Le contrôle périodique des installations de production visées à l'article 8 est effectué au regard
des prescriptions de l'un ou l'autre des arrêtés du 23 avril 2008 susvisés, en tenant compte, le cas échéant, des
performances de référence qui ont été retenues pour l'installation de production, telles qu'elles ont été
consignées dans sa convention de raccordement ou sa convention d'exploitation.
Ce contrôle est effectué selon qu'il est précisé aux articles 12 et 13 par les moyens visés à l'article 4 ainsi
qu'au moyen de la surveillance (SURVEIL) des indications fournies par un dispositif de contrôle enregistrant
en permanence la puissance active injectée par l'installation de production, sa puissance réactive consommée ou
produite, la valeur de la tension au point de livraison, la fréquence sur le réseau et la position d'organes de
séparation et de coupure. Toutefois ce dispositif de contrôle n'est obligatoire que pour les installations de
production dont la puissance maximale est supérieure ou égale à 5 MW dans le cas général ou à 100 kVA en
cas de raccordement à un réseau public d'électricité situé dans une zone du territoire non interconnectée au
réseau métropolitain continental. L'appareil de contrôle peut être fourni par le producteur ou par le gestionnaire
du réseau public d'électricité. Ses spécifications fonctionnelles sont précisées dans la documentation technique
de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.
Art. 11. - Pour les installations de production autres que celles visées à l'article 8, le contrôle périodique
est basé sur la vérification des performances consignées dans les conventions de raccordement et d'exploitation
de l'installation ou dans les documents qui en tiennent lieu selon des modalités qui sont précisées dans la
documentation technique de référence.
Art. 12. - Le tableau ci-après précise les différents moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour le contrôle
périodique des performances de l'installation en fonction des prescriptions de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif
aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de
distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie
électrique dont les articles sont rappelés en colonne de gauche.
Lorsque le tableau prévoit un essai ou une vérification, cette opération est réalisée en conformité avec les
dispositions prévues par la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de
distribution d'électricité. Ces dispositions tiennent compte de la nature de l'installation de production et de sa
puissance.
Les spécifications techniques de la fonction de surveillance à mettre en oeuvre sont précisées dans la
documentation technique de référence.
Les autres moyens sont à mettre en oeuvre ainsi qu'il est précisé dans la documentation technique de
référence qui peut prévoir des équivalences entre lesdits moyens.
RÉF. ARTICLE
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Art. 13. - Le tableau ci-après précise les différents moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour le contrôle
périodique des performances de l'installation en fonction des prescriptions de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif
aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de
transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique dont les articles sont rappelés en
colonne de gauche.
Lorsque le tableau prévoit un essai ou une vérification, cette opération doit être réalisée, en conformité avec
les dispositions prévues par la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité. Ces dispositions tiennent compte de la nature de l'installation de production et de sa
puissance.
Les spécifications techniques de la fonction de surveillance à mettre en oeuvre sont précisées dans la
documentation technique de référence. Il est toutefois admis de tirer parti des dispositifs mis en oeuvre par le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur ce réseau et par le producteur aux fins du contrôle
de la mise en oeuvre des services systèmes, pour assurer également certaines des fonctionnalités de surveillance
(SURVEIL).
Les autres moyens sont à mettre en oeuvre ainsi qu'il est précisé dans la documentation technique de
référence qui peut prévoir des équivalences entre lesdits moyens.
RÉF. ARTICLE
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CHAPITRE III
Contrôles après un dysfonctionnement
Art. 14. - Pour le contrôle demandé par le gestionnaire du réseau public d'électricité après qu'un
dysfonctionnement a été constaté, il est procédé comme il est dit aux articles 8 à 10. Les contrôles à réaliser
sont adaptés en fonction de la nature du dysfonctionnement de façon à vérifier que celui-ci ne puisse se
reproduire.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux conventions
de raccordement et d'exploitation
Art. 15. - A l'occasion :
soit du premier établissement, en application de l'article 2 et, le cas échéant, de l'article 16 du décret du
23 avril 2008 susvisé, des documents référencés ci-après,
soit d'une modification, substantielle ou non, à l'exception toutefois des modifications sans liens avec les
prescriptions des arrêtés du 23 avril 2008 susvisés, qui est apportée à l'installation de production ;
soit de la remise en service de l'installation de production après un arrêt de deux ans ou plus ;
soit d'un changement d'exploitant de l'installation de production ;
soit du premier contrôle périodique si la description des performances dans la convention de raccordement
ou la convention d'exploitation est incomplète ou inexistante,
la convention de raccordement de l'installation de production fixe les performances de référence retenues pour
l'installation de production lorsqu'elles sont différentes de celles prévues aux arrêtés du 23 avril 2008.
La convention de raccordement ou la convention d'exploitation de l'installation de production fixe ou le cas
échéant met à jour :
a) Les échéances du contrôle périodique ;
b) La liste des réglages et des valeurs de paramètres qui sont régulièrement vérifiés par le producteur et la
périodicité de ces vérifications ;
c) La liste des essais qui sont régulièrement effectués par le producteur et leur périodicité ;
d) Les modalités selon lesquelles le producteur informe le gestionnaire du réseau public d'électricité des
résultats de ces vérifications, des actions entreprises pour remédier aux dysfonctionnements constatés et des
défauts persistants ;
e) Les modalités selon lesquelles le gestionnaire du réseau public d'électricité informe le producteur d'un
dysfonctionnement du réseau provoqué par l'installation de production et les délais de remise en ordre sur
lesquels le producteur s'engage ;
f) La liste des vérifications, essais et mesures que le gestionnaire du réseau public d'électricité effectue
lui-même dans les locaux techniques d'une installation de production s'il l'estime nécessaire pour l'analyse
d'un dysfonctionnement du réseau ainsi que les modalités d'accès à ces locaux.
Cette convention mentionne l'existence, le cas échéant, d'une organisation de la qualité.
CHAPITRE V
Conséquences d'une non-conformité
Art. 16. - Le gestionnaire du réseau public d'électricité ne peut autoriser le couplage de l'installation de
production au réseau ou son maintien couplée :
en l'absence des rapports de conformité visés à l'article 2 ;
s'il constate une ou plusieurs non-conformités de l'installation de production qui sont susceptibles de
causer un danger pour les personnes ou les biens, une perturbation de ses propres dispositifs de conduite et
de protection du réseau, une dégradation anormale de la qualité de l'électricité sur le réseau ou une
contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.
Toutefois, lorsque ni la sécurité des personnes et des biens ni la sûreté de fonctionnement du réseau ne sont
directement en cause, le gestionnaire du réseau peut autoriser provisoirement le producteur à se coupler au
réseau ou à se maintenir couplé dans l'attente de la mise en conformité de l'installation de production. A l'issu
du délai qu'il a assigné au producteur, après avoir recueilli son avis, pour mettre l'installation de production en
conformité, le gestionnaire du réseau public d'électricité suspend le raccordement si l'installation de production
n'a pas été mise en conformité.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Art. 17. - L'article 29 de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production
d'énergie électrique est abrogé.
Art. 18. - Pour l'application de l'article 2, il est admis pendant une période prenant fin six mois après
l'entrée en vigueur du présent arrêté que les éventuels contrôles d'une installation de production,
complémentaires à ceux déjà contractualisés entre le gestionnaire d'un réseau public d'électricité et le
producteur, et qui résulteraient de l'application du présent arrêté, interviennent après sa mise en service
effective ou le cas échéant sa remise en service, sans pouvoir excéder l'expiration de la période précitée.
Toutefois, ces opérations de contrôle complémentaires nécessitant l'arrêt de l'installation peuvent être différées
jusqu'au premier arrêt pour maintenance dès lors que la date prévisionnelle de réalisation de ces opérations est
mentionnée dans la convention de raccordement ou d'exploitation.
Art. 19. - Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. ABADIE