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Arrêté du 6 juillet 2010 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions

NOR : AGRM1016737A



J.O du 24/07/2010 (Texte 40)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 912-6 à L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
Vu le décret no 83-228 du 22 mars 1983, modifié en dernier lieu par le décret no 2009-1349 du
29 octobre 2009, fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, et notamment les
articles 2, 3, 4, 6 et 32 ;
Vu le décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des
organismes interprofessionnels de la conchyliculture ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article 2 du décret no 83-228 du 22 mars 1983 susvisé, les circonscriptions
territoriales des commissions des cultures marines, leur siège et la répartition des délégués professionnels selon
les centres et les activités soit de conchyliculture, soit de cultures marines autres que la conchyliculture, sont
déterminés conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Le préfet dans la circonscription duquel se situe le siège de chaque commission des cultures
marines désigne en fonction de la répartition des sièges prévus à l'article 1er :
a) Les huit membres représentant la conchyliculture sur propositions de la section ou des sections régionales
de la conchyliculture compétentes, transmises par le directeur interrégional de la mer. La représentation
professionnelle proposée devra tenir compte de la composition de la ou des sections, telle qu'elle résulte des
nominations ou des élections. Elle comprend un ou des professionnels de moins de 35 ans à la date de leur
nomination. Le président de la section régionale de la conchyliculture ou son représentant est membre de droit
de la commission ;
b) Les huit membres représentant les cultures marines autres que la conchyliculture, sur proposition du ou
des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
c) Les huit membres représentant à la fois la conchyliculture et les autres cultures marines, sur proposition
des organisations professionnelles visées ci-dessus, transmises par le directeur interrégional de la mer.
Art. 3. - Les membres titulaires des délégations professionnelles peuvent se faire remplacer par des
membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
A l'exception des professionnels de moins de 35 ans à la date de leur nomination, les uns et les autres
doivent avoir exercé la profession depuis au moins cinq ans à la date de leur désignation et avoir une
exploitation qui réponde aux dispositions de l'article 6 (3°) du décret du 22 mars 1983 susvisé.
La durée du mandat des délégués titulaires ou suppléants est fixée à quatre ans. S'il apparaît nécessaire pour
quelque cause que ce soit de compléter ou de modifier la liste des délégués titulaires ou suppléants avant le
terme du délai ainsi fixé, les nouvelles désignations ne sont valables que pour la période restant à courir
jusqu'à l'échéance.
Le renouvellement du mandat des membres des délégations professionnelles s'effectue dans les deux mois
qui suivent les nominations des membres des sections régionales de la conchyliculture faites également pour
quatre ans.
Si, en cours du mandat, intervient le renouvellement des membres des comités régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins, il doit être procédé à une nouvelle désignation des représentants des élevages
marins à la commission des cultures marines dans les deux mois qui suivent les nominations au comité
régional. Les nouvelles désignations ne sont valables que pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance des
mandats en cours.
Art. 4. - Les fonctions des délégués professionnels sont gratuites et ne donnent droit à aucune indemnité de
remboursement des frais par l'administration.
Art. 5. - Chaque commission des cultures marines se réunit sur convocation de son président comportant
fixation de l'ordre du jour. La convocation est adressée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la
commission.
Un dossier complet est mis à la disposition de la délégation professionnelle.
La commission ne peut délibérer valablement que si huit membres au moins, dont au minimum quatre
représentants des professionnels, sont présents.
Sauf opposition du président, toute question portée à l'ordre du jour d'une réunion de la commission qui,
régulièrement convoquée, n'a pu faire l'objet d'un débat en raison de l'insuffisance du nombre de membres,
peut être valablement évoquée à l'occasion d'une seconde réunion tenue moins de trois mois après la date fixée
pour la première si quatre membres au moins sont présents.
Si la commission débat d'une question mettant en cause, à quelque titre que ce soit, un de ses membres, un
de ses ascendants ou de ses descendants ou les conjoints de ceux-ci, celui-ci ne peut prendre part aux
délibérations engagées sur ce point particulier. Il sera pour ce cas remplacé par son suppléant convoqué à cet
effet.
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines qui, au cours de l'enquête
publique, a fait l'objet d'observations formulées par des collectivités locales, des organisations professionnelles
ou des associations concernés, et, sur demande écrite de celles-ci, le président de la commission peut inviter
leurs représentants à venir présenter oralement à ladite commission leurs observations. Celles-ci devront être
reproduites au procès-verbal de la commission.
La commission exprime des propositions ou formule des avis motivés à la majorité des voix des membres
présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 6. - Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la direction départementale des
territoires et de la mer (délégation à la mer et au littoral) dans le ressort duquel est situé le siège de la
commission. Un procès-verbal est établi à chaque séance.
Le procès-verbal est signé du président et des membres de la commission. Il est conservé en archives au
siège de la commission.
Des copies sont établies et adressées aux directeurs départementaux des territoires et de la mer intéressés, au
directeur interrégional de la mer ainsi qu'au président de la section régionale de la conchyliculture lorsque les
dossiers traités concernent cette activité.
Le directeur départemental des territoires et de la mer transmettra un exemplaire de ces procès-verbaux à la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Art. 7. - Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend
exclusivement son président, les sept représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 2 du décret no 83-228
du 22 mars 1983 susvisé, le président de la section régionale de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise
désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.
La commission des cultures marines réunie en formation restreinte délibère valablement dès lors qu'elle
rassemble au moins quatre de ses membres, dont deux professionnels.
Toute question portée à l'ordre du jour d'une réunion de la commission réunie en formation restreinte et qui
n'a pu faire l'objet d'une décision en raison du nombre des membres peut être valablement délibérée à
l'occasion d'une seconde réunion tenue au moins trente jours et au plus tard deux mois après la première, dès
lors que deux membres au moins de la commission y assistent.
Les décisions de la commission des cultures marines réunie en formation restreinte sont prises à la majorité
des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission réunie en formation restreinte, qui font l'objet d'un procès-verbal dans les
formes prévues à l'article 6 du présent arrêté, sont notifiées par le directeur départemental des territoires et de
la mer, dans un délai de quinze jours après la délibération, au concessionnaire sortant ou à ses ayants droit.
Art. 8. - Dans chacun des cas énumérés à l'article 32 du décret no 83-228 du 22 mars 1983 susvisé, le
directeur départemental des territoires et de la mer du lieu d'implantation de la concession en notifie la vacance
au concessionnaire sortant ou à ses ayants droit et leur signale qu'ils doivent dans un délai maximal d'un mois
lui faire connaître s'ils souhaitent demander le bénéfice de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de
l'article 32. Dans l'affirmative, un délai supplémentaire d'un mois leur est imparti pour adresser au directeur
départemental des territoires et de la mer un mémoire chiffré décrivant la nature des travaux d'aménagement
fonciers et hydrauliques effectués par eux sur le domaine public ainsi que des réalisations immobilières liées à
l'exploitation et implantées sur ce même domaine. A l'appui du mémoire sont jointes toutes pièces
justificatives telles que factures et autres pièces comptables.
Si ce mémoire est adressé dans le délai imparti, le directeur départemental des territoires et de la mer établit
un dossier qu'il transmet au président et aux membres de la commission des cultures marines réunie en
formation restreinte.
Ce dossier résume les informations concernant la concession en cause, son emplacement, sa nature, sa
superficie, la date et le mode d'obtention par l'exploitant ; il est accompagné du mémoire mentionné au
premier alinéa.
La commission se réunit, sur convocation du président, dans un délai maximal de deux mois à compter de la
date de réception du dossier.
Si l'ancien concessionnaire ou ses ayants droit ne souhaitent pas obtenir d'indemnité ou s'ils n'adressent pas
dans les délais impartis soit leur demande d'indemnisation, soit leur mémoire, le directeur départemental des
territoires et de la mer procède aussitôt à l'affichage de la vacance.
Art. 9. - La commission des cultures marines réunie en formation restreinte peut entendre le
concessionnaire sortant si elle le désire ou si lui-même en fait la demande lors du dépôt de son mémoire.
Le concessionnaire sortant peut déposer un rapport d'expertise dont il supporte les frais.
Les avis exprimés par le rapport d'expertise ne sauraient toutefois engager la décision de la commission.
Après une année de fonctionnement de la commission, celle-ci établira une liste d'experts agréés sur laquelle
le concessionnaire aura à choisir son expert.
Art. 10. - Tout concessionnaire peut présenter à la commission des cultures marines réunie en formation
restreinte, par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires et de la mer, une requête en vue d'une
estimation de l'indemnité qu'il pourrait obtenir en cas de renonciation à ses droits. Cette possibilité ne lui est
offerte qu'une fois par concession.
L'intéressé établit un dossier comportant les informations prévues au troisième alinéa de l'article 8 du
présent arrêté.
Cette consultation n'engage pas la commission et n'oblige pas le concessionnaire à renoncer à ses droits.
Art. 11. - L'arrêté du 26 octobre 1983 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures
marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des
commissions et l'arrêté du 10 janvier 1984 relatif à la compétence territoriale, composition et modalités de
fonctionnement des commissions techniques d'évaluation prévues à l'article 16 du décret no 83-228 du
22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines sont abrogés.
Art. 12. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des départements littoraux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. MAUGUIN
A N N E X E
DÉLÉGUÉS
FORMATION COMMUNE
ÉTENDUE DE LA CIRCONSCRIPTION
des exploitants
DÉLÉGUÉS
des exploitations
en conchyliculture
des exploitants
SIÈGE
de cultures
de la commission
marines autres
que la
Moules
conchyliculture
Autres
Départements
Huîtres
et autres
Conchyliculture
cultures marines
coquillages
Boulogne
Nord
Dunkerque
1
1
Pas-de-Calais
4
4
Somme
Boulogne
3
2
1
Caen
Seine-Maritime
Dieppe
Fécamp
Le Havre
1
Calvados
Caen
7
1
7
Cherbourg
Manche
Cherbourg
4
4
7
1
Saint-Malo
Ille-et-Vilaine
Saint-Malo
4
4
8
6
2
DÉLÉGUÉS
FORMATION COMMUNE
ÉTENDUE DE LA CIRCONSCRIPTION
des exploitants
DÉLÉGUÉS
des exploitations
en conchyliculture
des exploitants
SIÈGE
de cultures
de la commission
marines autres
que la
Moules
conchyliculture
Autres
Départements
Huîtres
et autres
Conchyliculture
cultures marines
coquillages
Saint-Brieuc
Côtes-d'Armor
Saint-Brieuc
2
3
2
3
Paimpol
3
6
3
2
Brest
Finistère Nord
Morlaix
3
1
1
3
1
Brest
3
1
7
2
2
Concarneau
Finistère Sud
Douarnenez
1
1
Audierne
Le Guilvinec
2
1
4
3
1
Concarneau
3
1
4
2
1
Vannes
Morbihan
Lorient
1
2
1
1
Auray
3
3
2
1
Vannes
3
1
3
2
1
Saint-Nazaire
Loire-Atlantique
Nantes
3
1
4
2
2
Saint-Nazaire
2
2
4
2
2
Noirmoutier
Nord Vendée
Noirmoutier
6
2
0
6
2
L e s S a b l e s -
Sud Vendée
Les Sables-d'Olonne
4
4
0
0
0
d'Olonne
Ile d'Yeu
La Rochelle
P a r t i e d e l a
De la limite séparative
4
4
C h a r e n t e -
des départements de
Maritime
la Vendée et de la
Charente-Maritime
(rive gauche de la
Sèvre niortaise) à la
rive droite du fleuve
Charente. Ile de Ré, île
d'Aix
Marennes-Oléron
P a r t i e d e l a
De la rive gauche du
6
2
8
6
2
C h a r e n t e -
fleuve Charente à la
Maritime
limite séparative des
départements de la
Charente-Maritime et
de la Gironde (rive
gauche de l'estuaire
de la Gironde) Ile
d'Oléron, île Madame
Arcachon
Gironde
Bordeaux
1
Arcachon
6
1
DÉLÉGUÉS
FORMATION COMMUNE
ÉTENDUE DE LA CIRCONSCRIPTION
des exploitants
DÉLÉGUÉS
des exploitations
en conchyliculture
des exploitants
SIÈGE
de cultures
de la commission
marines autres
que la
Moules
conchyliculture
Autres
Départements
Huîtres
et autres
Conchyliculture
cultures marines
coquillages
L a n d e s e t
Bayonne
Pyrénées-Atlan-
tiques
Port-Vendres
Pyrénées-Orientales
Port-Vendres
4
4
8
4
4
Aude
Sète
Hérault
Sète
6
2
8
7
1
Gard
Huîtres et moules
Toulon
Bouches-du-Rhône
Martigues
3
2
1
1
Marseille
1
2
1
1
Var
Toulon
4
2
1
1
Alpes-Maritimes
Nice
2
0
2
Ajaccio
Corse-du-Nord
Bastia
6
4
Corse-du-Sud
Ajaccio