Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement no 2220/1985 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes
d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE) no 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 modifié, et notamment les articles 12
et 13 ;
Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur, et notamment l'article 103 quinvicies ;
Vu le règlement (CE) no 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres,
des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;
Vu le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui
concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles
dans le secteur vitivinicole, et notamment les articles 28 à 31 ;
Vu le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du
règlement (CE) no 479/2008, et notamment les articles 16 et 18 ;
Vu le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités
d'application du règlement (CE) no 479/2008 en ce qui concerne les catégories de la vigne, les pratiques
oenologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 407 et 408 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement no 555/2008 les
modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé
par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du 16 février 2009 modifié relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à
l'article 16 du règlement (CE) no 479/2008 ;
Vu l'avis du 25 mai 2010 du Conseil du bassin viticole Val de Loire - Centre ;
Vu l'avis du 15 juin 2010 du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des
produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer),
Arrêtent :
Art. 1er. - Ouverture.
La distillation de crise prévue à l'article 2 du décret no 2009-178 du 16 février 2009 susvisé est ouverte pour
une quantité maximale de 80 000 hectolitres de vin.
Art. 2. - Caractéristiques.
Seuls sont admis à la distillation visée à l'article 1er les vins blancs d'appellations d'origine contrôlées
Muscadet, Muscadet - Sèvre-et-Maine, Muscadet-Côtes de Grandlieu et Muscadet-Coteaux de la Loire détenus
par les producteurs de ces vins au 30 juin 2010.
Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique total compris entre 9 % vol. au minimum et
12,5 % vol. au maximum, une acidité totale non inférieure à 3,5 g d'acide tartrique par litre et une teneur en
acidité volatile maximale de 0,882 g d'acide sulfurique par litre.
Les alcools issus de la distillation doivent présenter un titre alcoométrique volumique d'au moins 92 % vol.
et être destinés à des fins industrielles ou énergétiques.
Art. 3. - Définitions.
Au titre du présent arrêté, on entend par :
a) « Producteur » : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin
à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermentés, obtenus par eux-
mêmes ou achetés ;
b) « Distillateur » : toute personne physique ou morale dont les installations se trouvent sur le territoire
national qui :
collecte les vins directement auprès des producteurs ;
paye aux producteurs le prix prévu par le présent arrêté pour les vins livrés à la distillation ;
distille les vins qu'il a collectés directement auprès des producteurs ou que ceux-ci lui ont livrés
directement, ou les fait distiller pour son compte par un distillateur agréé ;
est agréé par le directeur général de FranceAgriMer conformément aux dispositions de l'article 4 de
l'arrêté du 16 février 2009 susvisé.
Art. 4. - Souscription.
a) Chaque producteur peut souscrire pour les vins issus de sa propre production en appellations d'origine
contrôlées visées à l'article 2 qu'il détient au 30 juin 2010 un engagement de distillation auprès d'un
distillateur agréé, à partir du 30 juin 2010 jusqu'au 31 juillet 2010.
b) Cet engagement est unique par producteur, toutes les appellations d'origine prévues à l'article 2 étant
regroupées sous le terme unique de Muscadet.
Il est obligatoirement accompagné :
de la photocopie de la déclaration récapitulative mensuelle établie pour le mois de juin 2010 faisant
apparaître le stock de vins d'appellations d'origine contrôlées visées à l'article 2 détenu à cette date,
précisant la date de dépôt auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects et
revêtue du visa de ces services attestant ce dépôt ;
de l'attestation de respect des obligations communautaires (AROC) 2009/2010 délivrée par les services de
la direction générale des douanes et droits indirects ;
et, le cas échéant, de l'attestation établissant l'absence de dépôt de déclaration préalable d'enrichissement
des récoltes 2008 et 2009 visée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.
c) L'engagement unique comporte au moins les mentions suivantes :
identification du producteur (numéro du casier viticole informatisé [CVI], nom, raison sociale, adresse) ;
identification du distillateur (numéro d'agrément, nom, raison sociale, adresse) ;
volume de l'engagement ;
prix d'achat pour les vins livrés par un producteur qui a déposé une déclaration préalable d'enrichissement
de sa récolte 2009 ;
prix d'achat pour les vins livrés par un producteur qui n'a pas déposé de déclaration préalable
d'enrichissement pour sa récolte 2008 ni pour sa récolte 2009 ;
date limite de livraison ;
date limite de paiement du vin au producteur ;
date limite de distillation ;
modalités de contrôle des caractéristiques des vins livrés à la distillation et conséquences des anomalies
détectées lors de ces contrôles sur le prix pour le producteur et sur l'aide pour le distillateur ;
attestations du producteur :
qu'il détient le vin de l'appellation mentionnée à l'article 2 issu de sa propre production prévu dans
l'engagement conformément à la déclaration récapitulative mensuelle jointe ;
qu'il s'engage à respecter la date de livraison ;
qu'il s'engage à indiquer la dernière livraison au distillateur ;
qu'il a ou non déposé une déclaration préalable d'enrichissement de ses récoltes 2008 et/ou 2009 ;
qu'il est en règle avec la réglementation sur le potentiel viticole ;
qu'il est en règle avec la réglementation sur les obligations déclaratives : obligations du dépôt et respect
des dates (déclarations de récolte et de stock 2008 et 2009) ;
qu'il s'engage à respecter les conclusions et les conséquences des contrôles dans le respect des procédures
contradictoires, y compris le remboursement éventuel au distillateur du prix d'achat indûment perçu ;
qu'il a pris note des conséquences de la non-réalisation totale ou partielle de son contrat de distillation ;
attestations du distillateur :
qu'il s'engage à respecter la date de distillation ;
qu'il s'engage à ne pas modifier la destination des vins livrés pour la distillation ;
qu'il s'engage à mettre en oeuvre les prélèvements permettant la procédure de contrôle des caractéristiques
des vins ;
qu'il s'engage à payer le prix prévu au plus tard à la date fixée ;
qu'il s'engage à destiner les alcools issus de la distillation aux usages industriels et énergétiques ;
qu'il s'engage à respecter les conclusions et les conséquences des contrôles dans le respect des procédures
contradictoires, y compris le remboursement éventuel de l'avance ou de l'aide indûment perçue.
Les engagements ne peuvent pas être transférés d'un producteur à un autre.
Le distillateur doit adresser une liste récapitulative des engagements souscrits et les adresser, accompagnés
des documents prévus au point, à la délégation nationale de FranceAgriMer à Libourne (Gironde) au plus tard
le 31 juillet 2010 (date de réception).
Art. 5. - Volume.
L'engagement porte sur un volume minimal de 10 hectolitres de vin. Si la quantité globale couverte par les
engagements présentés à FranceAgriMer dépasse la quantité prévue à l'article 1er, FranceAgriMer détermine le
taux de réduction à appliquer à chaque volume figurant dans les engagements.
La réduction s'applique à chaque engagement de manière proportionnelle, dans la limite du volume minimal
de 10 hectolitres.
Art. 6. - Enregistrement des engagements et notification des contrats de distillation.
FranceAgriMer procède à l'enregistrement des engagements et notifie le résultat de la procédure
d'enregistrement au distillateur au plus tard le 31 août 2010 après application éventuelle d'une réduction.
La notification est matérialisée par l'envoi au distillateur d'un contrat de distillation édité à l'issue de la
procédure d'enregistrement en deux exemplaires. Le distillateur remet un exemplaire du contrat de distillation
au producteur.
L'enregistrement des engagements et la notification des contrats de distillation par FranceAgriMer ne
préjugent pas des résultats des vérifications ultérieures, c'est-à-dire :
du respect effectif des obligations prévues au présent arrêté ;
de la situation au regard de l'enrichissement attestée à la souscription de l'engagement ;
des caractéristiques des vins ;
de la destination des alcools,
ni des conséquences des éventuelles anomalies découlant de ces vérifications et contrôles sur les versements de
l'aide au distillateur et du prix d'achat au producteur.
Art. 7. - Prix d'achat du vin.
Le producteur bénéficie du prix d'achat départ exploitation suivant :
4,4 HT/% vol./hectolitre de vin livré à la distillation (soit 440 /hl d'alcool pur contenu dans le vin) s'il
apporte, lors de la souscription de son engagement, la preuve qu'il n'a pas déposé de déclaration préalable
d'enrichissement pour sa récolte 2008 ni pour sa récolte 2009 ;
4,2 HT/% vol./hectolitre de vin livré à la distillation (soit 420 /hl d'alcool pur contenu dans le vin) dans
les autres cas.
Ce prix est assujetti à la TVA.
Il est payé par le distillateur au plus tard le 30 avril 2011.
Lorsque le contrôle des caractéristiques d'une livraison fait apparaître une non-conformité, le prix d'achat
n'est pas dû au producteur. Si le prix a été versé par le distillateur, le producteur est tenu de lui rembourser le
montant perçu.
Lorsqu'une contre-analyse réalisée à partir de l'échantillon témoin du prélèvement de contrôle permet
d'établir la conformité de la livraison contrôlée, FranceAgriMer notifie au distillateur la date limite du
paiement du prix d'achat au producteur.
Art. 8. - Aide au distillateur.
Le distillateur bénéficie d'une aide pour réaliser l'opération et payer le prix d'achat au producteur de :
4,75 /% vol./hectolitre d'alcool issu de la distillation (soit 475 /hl d'alcool pur) expédié à la carburation
ou au marché industriel si le producteur a, lors de la souscription de son engagement, apporté la preuve qu'il
n'a pas déposé de déclaration préalable d'enrichissement pour ses récoltes 2008 et 2009 ;
4,55 /% vol./hectolitre d'alcool issu de la distillation (soit 455 /hl d'alcool pur) expédié à la carburation
ou au marché industriel dans les autres cas.
L'aide au distillateur n'est pas assujettie à la TVA.
L'aide inclut le prix d'achat du vin que le distillateur doit reverser au producteur et un montant de 0,35 /%
vol./hectolitre d'alcool issu de la distillation (35 /hl d'alcool pur) pour réaliser l'opération.
Le distillateur peut recevoir une avance de l'aide à condition de constituer une garantie, conformément aux
dispositions du règlement (CE) no 2220/1985, représentant 110 % de l'avance demandée.
En cas de réduction du niveau des prix et aides prévus aux articles 7 et 8 en application d'une décision de la
Commission européenne, les producteurs et les distillateurs peuvent demander le retrait de leur engagement en
adressant un courrier motivé et signé par les cocontractants à la délégation nationale de FranceAgriMer à
Libourne (Gironde) au plus tard le 2 octobre 2010 (date de réception).
Art. 9. - Obligations du producteur.
Le producteur doit être en conformité avec les obligations réglementaires relatives :
au potentiel viticole ;
au dépôt des déclarations de récolte, de production et de stock 2008 conformément aux dispositions du
règlement (CE) no 1282/2001 susvisé et aux articles 407 et 408 du code général des impôts ;
au dépôt des déclarations de récolte, de production et de stock 2009 conformément aux dispositions du
règlement (CE) no 436/2009 susvisé et aux articles 407 et 408 du code général des impôts.
Le producteur doit livrer les vins sous couvert d'un document d'accompagnement mentionnant la catégorie
de vin « appellation d'origine blanc Muscadet ».
Le producteur doit livrer un vin correspondant aux caractéristiques prévues à l'article 2 entre le
1er octobre 2010 et le 28 février 2011.
Sur demande écrite du producteur adressée au distillateur, attestant qu'il s'engage à accepter la décision de la
Commission européenne sans pouvoir mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article 8 relatives à
l'annulation des contrats, le producteur peut livrer le vin à compter de la date de notification du contrat par
FranceAgriMer.
Le distillateur adresse un exemplaire de cette demande à la délégation nationale de FranceAgriMer à
Libourne (Gironde).
Le producteur doit indiquer au distillateur la livraison qui clôture son contrat notifié (indication « contrat
terminé » portée sur le document d'accompagnement concerné).
Le producteur est engagé à concurrence du volume indiqué dans le contrat de distillation notifié par
FranceAgriMer après application éventuelle de la réduction, quel que soit le résultat :
des vérifications menées sur la conformité des attestations qu'il a délivrées lors de la signature de son
engagement ;
des vérifications menées sur le respect de ses obligations ;
des contrôles réalisés sur les caractéristiques des vins lors de leur entrée en distillerie.
Les quantités de vins livrées au-delà des dates prévues, les quantités de vins livrées au-delà des volumes
notifiés, les quantités de vins livrées après que le producteur a indiqué que son contrat est clôturé, les quantités
de vins livrées alors que le producteur n'a pas respecté l'ensemble de ses obligations, ainsi que les quantités de
vins ne présentant pas les caractéristiques requises ne donnent pas lieu au paiement du prix d'achat.
Si le prix a déjà été versé par le distillateur, le producteur est tenu de lui rembourser le montant indûment
perçu.
Art. 10. - Obligations du distillateur.
Le distillateur doit assurer la collecte des vins et leur distillation à 92 % vol. au moins.
Le distillateur doit prélever un échantillon sur chaque lot de vin lors de l'entrée en distillerie, en assurer
l'identification avec la copie du document d'accompagnement, en assurer la stabilisation par l'adjonction de
salicylate de sodium (1 g/litre), en assurer le stockage et le maintien à disposition des services de la direction
générale des douanes et des droits indirects et de FranceAgriMer jusqu'à la fin de la semaine suivant la date du
prélèvement, afin de permettre l'organisation du contrôle des caractéristiques.
Le distillateur doit payer le prix d'achat au plus tard le 30 avril 2011.
Le distillateur doit réaliser la distillation ainsi que, le cas échéant, la dénaturation, et destiner l'alcool obtenu
aux marchés industriels ou à la carburation au plus tard le 30 juin 2011.
Sans préjudice des dispositions de l'article 18, paragraphe 5, la preuve de la destination par le distillateur est
apportée par la preuve de la livraison à l'opérateur agréé en application de l'article 9 de l'arrêté du
16 février 2009 modifié susvisé, ou par la preuve de la dénaturation en application de l'article 9, paragraphe 1,
de l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé.
Le distillateur doit établir :
un récapitulatif des livraisons de vins ci-après désigné « état des mises en oeuvre » (EMO) qui reprend
pour chaque producteur son identification, le numéro figurant sur le contrat de distillation notifié par
FranceAgriMer, la quantité de vin livrée et le titre alcoométrique, les références du document
d'accompagnement et la quantité totale d'alcool pur expédiée à la carburation ou au marché industriel, la
totalisation de ces informations ainsi que la quantité totale d'alcool pur obtenue. Des états des mises en
oeuvre distincts doivent être établis par destination (livraison à la carburation d'une part, dénaturation
d'autre part) ;
pour chaque « état des mises en oeuvre », un récapitulatif des livraisons à la carburation ou au marché
industriel qui reprend les quantités d'alcool expédiées en volume et en alcool pur, l'identité des
destinataires et les références complètes du document d'accompagnement ; ce récapitulatif des livraisons
d'alcool pouvant être remplacé par l'état de dénaturation prévu à l'article 9, paragraphe 1, de l'arrêté du
16 février 2009 modifié susvisé.
Pour bénéficier de l'aide, le distillateur doit adresser à FranceAgriMer au plus tard :
le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé des quantités des vins distillés et des quantités de
distillats de plus de 92 % vol. obtenus de la distillation, ci-après désignés « relevés mensuels de
production » (RMP), visé par les services compétents de la direction générale des douanes et droits
indirects qui attestent de la conformité des opérations déclarées conformément au contrôle prévu à
l'article 16, paragraphe 1 ;
le 15 juillet 2011, le relevé mensuel de production, visé par le service compétent de la direction générale
des douanes et droits indirects, relatif aux alcools obtenus au cours du mois de juin 2011 ;
le 30 juin 2011, les états des mises en oeuvre et les récapitulatifs de livraison des alcools accompagnés des
copies des documents d'accompagnement/expédition ou, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de
l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé, les états de dénaturation des alcools, et, lorsqu'il n'a pas
demandé l'avance de l'aide prévue à l'article 13, les preuves du paiement du prix d'achat des vins aux
producteurs.
Pour obtenir la libération de la garantie définie à l'article 8, le distillateur doit en outre présenter à
FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre 2011 les preuves du paiement du prix d'achat des vins aux
producteurs, lorsqu'il a demandé l'avance de l'aide telle que prévue à l'article 13.
Art. 11. - Commercialisation des alcools.
La commercialisation des alcools est réalisée conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du
16 février 2009 modifié susvisé.
Art. 12. - Obligations des destinataires des alcools.
Les obligations des destinataires des alcools sont celles prévues à l'article 10 de l'arrêté du 16 février 2009
modifié susvisé. Toutefois, la copie des documents d'accompagnement pour la prise en charge des alcools peut
être remplacée par un extrait de la comptabilité matières. Dans ce cas, le contrôle réalisé en application de
l'article 16 du présent arrêté inclut le contrôle de la prise en charge des alcools.
Les preuves de commercialisation des alcools doivent être adressées à FranceAgriMer au plus tard le
15 juillet 2011.
Art. 13. - Paiement de l'avance de l'aide.
Afin de bénéficier de l'avance de l'aide prévue à l'article 8, le distillateur adresse à FranceAgriMer :
une demande écrite précisant le numéro du ou des contrats notifiés ainsi que le montant total ;
une garantie bancaire conforme aux dispositions du règlement (CE) no 2220/1985 susvisé représentant
110 % du montant demandé.
L'avance est calculée sur le volume de vin inscrit dans le contrat notifié, d'un degré forfaitaire de 12 % vol.
et du taux unitaire de l'aide au taux réduit prévue à l'article 8, sauf dans le cas où le producteur a apporté la
preuve, lors de la souscription de l'engagement, de l'absence de dépôt d'une déclaration préalable
d'enrichissement pour ses récoltes 2008 et 2009. Dans ce cas, le taux plein de l'aide prévu à l'article 8
s'applique.
Art. 14. - Aide et régularisation de l'avance.
Le montant de l'aide est déterminé sur la base des informations figurant dans les « états des mises en
oeuvre », les « relevés mensuels de production » et les « récapitulatifs de livraison des alcools » ou les « états
de dénaturation des alcools » et du montant unitaire de l'aide au taux plein ou au taux réduit, et en fonction du
respect des obligations déclaratives de récolte et de stock dans les délais fixés, ainsi que du respect des critères
des caractéristiques des vins livrés à la distillation fixées par le présent arrêté, dans la limite des volumes
notifiés dans les contrats.
Le taux définitif de l'aide est le taux réduit prévu à l'article 8, sauf dans le cas où le producteur a apporté la
preuve, lors de la souscription de l'engagement, de l'absence de dépôt d'une déclaration préalable
d'enrichissement pour ses récoltes 2008 et 2009. Dans ce cas, le taux plein de l'aide prévu à l'article 8
s'applique.
Lorsqu'une avance a été versée, son montant est déduit de l'aide due.
Lorsque l'aide définitive est supérieure à l'avance versée, FranceAgriMer procède au versement du solde.
Lorsque l'aide définitive est inférieure à l'avance versée, quel qu'en soit le motif, FranceAgriMer procède à
la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE)
no 555/2008 susvisé et de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) no 2220/1985 susvisé.
Art. 15. - Modalités de paiement du prix d'achat et de présentation de la preuve de paiement.
Le paiement du prix d'achat est réalisé par virement bancaire. La preuve est apportée par la fourniture de la
photocopie du virement bancaire authentifiée par la banque.
Lorsque le prix d'achat est payé au producteur suite à la prise en compte d'une contre-analyse dans le cadre
d'un contrôle, FranceAgriMer notifie au distillateur la date de présentation de la preuve de paiement.
Art. 16. - Contrôle des opérations.
Les services de la direction générale des douanes et droits indirects visent et délivrent les attestations du
respect des obligations communautaires de la campagne 2009/2010 (AROC), et visent les attestations relatives
à l'absence de dépôt de déclaration préalable d'enrichissement des récoltes 2008 et 2009.
Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent les quantités d'alcool
obtenues par catégorie d'alcool et par matière première mise en oeuvre.
Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects et de FranceAgriMer contrôlent les
caractéristiques des vins livrés à la distillation prévues à l'article 2. Ces vérifications concernent au minimum
5 % des volumes distillés. Des échantillons sont prélevés de manière aléatoire pendant la période de livraison
des vins afin de vérifier les caractéristiques qualitatives ; un plan de contrôle établit le nombre d'échantillons à
prélever de manière à couvrir 5 % des volumes engagés par distillerie.
Sans préjudice des contrôles réalisés par les services de l'Etat, FranceAgriMer effectue un contrôle par
sondage auprès des distillateurs de la conformité du paiement du prix minimal d'achat des vins aux
producteurs, ainsi que le contrôle de la destination des alcools auprès des sociétés de négoce d'alcool agréées,
pour s'assurer du respect de l'engagement et de la destination des alcools pris en charge. Le cas échéant, ce
contrôle est complété d'un contrôle auprès de l'utilisateur des alcools.
Les corps de contrôles compétents réalisent le contrôle a posteriori des bénéficiaires des aides dans le cadre
du règlement (CE) no 485/2008 susvisé.
Art. 17. - Retard de présentation des déclarations de stock, de récolte et de production.
Les dispositions prévues aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 1282/2001 susvisé, qui prévoient la
minoration proportionnelle des aides et prix d'achat des vins livrés à la distillation de crise en cas de retard de
dépôt des déclarations obligatoires de récolte, de production et de stock, et en cas de correction des
déclarations reconnues incomplètes ou inexactes lors des contrôles, sont applicables à la distillation prévue au
présent arrêté, pour les déclarations de récolte, de production et de stock 2008.
Les déclarations de récolte, de production et de stock 2009 sont présentées aux dates prévues à l'article 16
du règlement (CE) no 436/2009 susvisé, sans préjudice des articles 407 et 408 du code général des impôts.
Les dispositions prévues à l'article 18 du règlement (CE) no 436/2009 susvisé, qui prévoient la minoration
proportionnelle des aides et prix d'achat des vins livrés à la distillation de crise en cas de retard de dépôt des
déclarations obligatoires de récolte, de production et de stock, et en cas de correction des déclarations
reconnues incomplètes ou inexactes lors des contrôles, sont applicables à la distillation prévue au présent arrêté,
pour les déclarations de récolte, de production et de stock 2009.
Lorsque les déclarations de récolte, de production ou de stock 2009 sont déposées avec un retard n'excédant
pas 10 jours ouvrables, l'aide et le prix d'achat sont minorés de 10 %.
Lorsque les volumes déclarés sur les déclarations de récolte, de production ou de stock 2009 sont reconnus
incomplets ou inexacts par les autorités compétentes de l'Etat membre au cours des contrôles et que la
correction apportée par les services compétents n'excède pas 3 % du volume déclaré, l'aide est versée sans
minoration.
Lorsque la correction excède 3 % du volume déclaré, l'aide et le prix d'achat sont minorés du même
pourcentage que le pourcentage de correction apportée.
Ces minorations s'appliquent au titre du retard constaté ainsi que des corrections apportées sur chaque
déclaration.
Art. 18. - Réfactions de l'aide.
Sauf en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 40, paragraphe 4, du
règlement (CE) no 1782/2003 susvisé :
si le distillateur ou le producteur ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en vertu du présent
arrêté ou lorsqu'ils refusent de se soumettre à des contrôles, l'aide n'est pas due. Si une avance a été
versée, la garantie est libérée au prorata de l'aide due. Si aucune aide n'est due, la garantie est acquise ;
si le producteur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté, le prix d'achat
n'est pas dû. Si le prix a été versé par le distillateur, celui-ci le récupère auprès du producteur.
Toutefois, lorsque le distillateur ne respecte pas ses obligations au-delà de certaines dates, les réfactions
d'aides ou reversements suivants sont appliqués :
1. Concernant les relevés mensuels des quantités de vins distillés :
Lorsque ces documents sont présentés :
après le 10 du mois suivant le mois de distillation et au plus tard le 15 juillet 2011 : une minoration de
10 % de l'aide est appliquée pour la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. portée sur chaque
document présenté en retard ;
après le 15 juillet 2011 : aide non versée.
2. Concernant les états des mises en oeuvre des vins en distilleries, les récapitulatifs des livraisons d'alcool
aux marchés industriels ou à la carburation accompagnés des documents d'accompagnement/expédition et les
états de dénaturation :
Lorsque ces documents sont présentés :
entre le 1er et le 10 juillet 2011 : minoration de 15 % du montant d'aide correspondant à la quantité
d'alcool pur inscrite sur chaque document ;
entre le 11 et le 20 juillet 2011 : minoration de 30 % du montant d'aide correspondant à la quantité
d'alcool pur inscrite sur chaque document. Toutefois, ces minorations ne s'appliquent pas aux états des
mises en oeuvre des vins en distilleries lorsque ces états sont présentés sous la forme de fichiers
électroniques par envoi via l'outil extranet professionnel dédié ;
au-delà du 20 juillet 2011 : aucune aide n'est versée.
Dans tous les cas, si une avance a été versée, le reversement de cette somme est demandé au distillateur
conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) no 555/2008 susvisé et de l'article 19,
paragraphe 1 b, du règlement (CE) no 2220/1985 susvisé.
3. Concernant le prix d'achat du vin à verser par le distillateur et la preuve du paiement :
Lorsque le prix d'achat du vin ou la preuve de son paiement sont relevés avec un retard :
non supérieur à un mois : une minoration de 15 % de l'aide est appliquée ;
avec un retard compris entre un mois et deux mois : une minoration de 30 % de l'aide est appliquée ;
avec un retard compris entre deux et trois mois : une minoration de 60 % de l'aide est appliquée ;
avec un retard supérieur à trois mois : une minoration de 100 % de l'aide est appliquée.
Lorsque le prix d'achat du vin n'est pas versé ou lorsque la preuve de son paiement n'est pas présentée, une
minoration de 100 % de l'aide est appliquée.
Dans tous les cas, si une avance a été versée, le reversement de cette somme est demandé au distillateur
conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) no 555/2008 susvisé et de l'article 19,
paragraphe 1 b, du règlement (CE) no 2220/1985 susvisé.
4. Lorsque le destinataire des alcools agréé par FranceAgriMer n'adresse pas les documents
d'accompagnement pour la prise en charge des alcools ou l'extrait de comptabilité matière correspondante,
FranceAgriMer adresse une lettre d'avertissement à l'opérateur agréé en application de l'article 8, paragraphe 2,
de l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé, lui rappelant ses engagements en tant qu'opérateur agréé pour
l'utilisation ou la commercialisation des alcools d'origine vinique dans le secteur de la carburation et de
l'industrie, ainsi que les conditions du maintien de son agrément.
5. Lorsque, lors des contrôles réalisés par FranceAgriMer ou pour son compte, il apparaît que le destinataire
des alcools agréé par FranceAgriMer a utilisé ou commercialisé tout ou partie des alcools à d'autres fins que
celles prévues au dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé, le reversement
total de l'aide est demandé pour la quantité d'alcool en cause aux distillateurs concernés lorsque le lot d'alcool
concerné est clairement identifié par distillateur, ou à l'ensemble des distillateurs au prorata des quantités
d'alcools expédiées au destinataire agréé lorsque le lot d'alcool concerné n'est pas clairement identifié par
distillateur. L'agrément du destinataire des alcools prévu à l'article 9 de l'arrêté du 16 février 2009 modifié
susvisé peut être suspendu ou retiré par FranceAgriMer.
6. Les minorations des aides prévues au présent article s'appliquent dans la limite du montant total de l'aide
relative à la quantité d'alcool pur en cause. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 97 du règlement
(CE) no 555/2008 susvisé et à l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) no 2220/1985 susvisé,
l'application des reversements prévus au présent article ne peut conduire à demander au distillateur un
reversement supérieur aux montants des aides qu'il a effectivement perçues pour les quantités d'alcool pur en
cause. La garantie constituée par le distillateur pour le bénéfice de l'avance de l'aide est libérée après exécution
des reversements éventuels correspondant à l'application des minorations et reversements prévus au présent
article.
Art. 19. - Défaut de livraison des contrats.
Les contrats notifiés par FranceAgriMer conformément à l'article 6 qui font l'objet d'une livraison de vin :
comprise entre 70 % et 90 % du volume notifié font l'objet d'une pénalité représentant 20 % du prix payé
au producteur par le distillateur ;
comprise entre 50 % et 70 % du volume notifié font l'objet d'une pénalité représentant 50 % du prix payé
au producteur par le distillateur ;
comprise entre 20 % et 50 % du volume notifié font l'objet d'une pénalité représentant 100 % du prix
payé au producteur par le distillateur.
Ces pénalités sont calculées par les services de FranceAgriMer et notifiées aux producteurs concernés qui en
effectuent le paiement directement auprès de l'agent comptable de FranceAgriMer.
Les contrats notifiés par FranceAgriMer qui n'ont reçu aucune exécution, hormis les contrats résiliés dans les
conditions prévues à l'article 8, ainsi que les contrats ayant reçu une exécution inférieure à 20 % du volume
notifié par FranceAgriMer font l'objet d'une pénalité représentant 100 % du prix correspondant au volume
notifié sur la base d'un degré forfaitaire de 11 % vol. et du prix d'achat du vin accepté par la Commission
européenne exprimé en /% vol./hectolitre.
Art. 20. - Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au
ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
J. TURENNE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. HAVARD