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Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des concessions de cultures marines pris en application des articles 29, 30 et 31 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié

NOR : AGRM1016741A



J.O du 20/07/2010 (Texte 25)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures
marines, modifié en dernier lieu par le décret no 1349-2009 du 29 octobre 2009, et notamment ses articles 29
et 30 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture,
Arrête :
Art. 1er. - Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines :
1. Soit a commis une infraction à la réglementation générale des cultures marines, au schéma des structures
ou aux clauses du cahier des charges ;
2. Soit n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou a laissé inexploité pendant
une période supérieure à trois ans l'emplacement qui lui est concédé ;
3. Soit exploite une concession qui se trouve classée en zone d'insalubrité au sens du 4° de
l'article R. 231-37 du code rural ;
4. Soit a porté atteinte à la gestion ou à la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
5. Soit n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à
compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions de l'article 7,
troisième alinéa, du décret du 22 mars 1983 modifié,
il peut être procédé soit au retrait, soit à la suspension pour un temps déterminé, soit à la modification de son
autorisation d'exploitation.
Les infractions mentionnées au 1, l'absence ou l'insuffisance d'exploitation mentionnée au 2 et l'atteinte à la
gestion ou la conservation d'une aire marine protégée mentionnée au 4 sont appréciées sur la base de
constatations effectuées par les agents chargés de la police des pêches maritimes énumérés à l'article L. 942-2
du code rural et de la pêche maritime.
Sur la base de ces constatations, le préfet met en demeure le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer
aux prescriptions qui lui sont indiquées. La notification de cette mise en demeure est effectuée par le directeur
départemental des territoires et de la mer auprès du titulaire de l'autorisation par lettre recommandée avec
accusé de réception.
La notification fixe le délai donné au titulaire de l'autorisation pour obtempérer à la mise en demeure. Ce
délai ne peut excéder neuf mois.
Art. 2. - Si la parcelle concédée se trouve exposée à des causes d'insalubrité non imputables au
bénéficiaire de l'autorisation d''exploitation et qu'il existe un risque pour la consommation humaine ou bien
qu'une prophylaxie sanitaire convenable ne peut être assurée, le préfet notifie au bénéficiaire de l'autorisation
son intention d'établir des propositions soit de retrait, soit de suspension pour une période déterminée, soit de
modification de l'autorisation, sans indemnité à la charge de l'Etat. Il lui fixe un délai dont la durée ne peut
excéder six mois, afin que le bénéficiaire de l'autorisation puisse prendre les dispositions voulues concernant
les stocks existants et le matériel.
La notification est effectuée dans les conditions prescrites au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Art. 3. - Lorsque, pour un motif d'utilité publique reconnu, et notamment en cas de mise en oeuvre d'un
plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification d'un secteur, il y a lieu
d'engager la procédure de retrait, suspension ou modification d'une autorisation d'exploitation de cultures
marines, le préfet notifie au bénéficiaire des propositions en ce sens.
Il lui fixe un délai pouvant atteindre six mois pour lui permettre de prendre les dispositions voulues
concernant les stocks existants et le matériel.
La notification est effectuée dans les conditions prescrites au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Art. 4. - Si la mise en demeure prévue à l'article 1er ci-dessus est restée sans résultat, ou à l'expiration du
délai accordé au bénéficiaire dont il est fait état aux articles 2 et 3 ci-dessus, le préfet soumet le dossier à la
commission des cultures marines. Au préalable, le préfet avise le bénéficiaire de l'autorisation de la date de la
réunion de la commission, suffisamment à l'avance pour que ce dernier puisse, s'il le désire, demander à être
entendu par ladite commission ou présenter des observations écrites qui seront communiquées à la commission
avec le dossier.
Art. 5. - S'il y a lieu, le directeur départemental des territoires et de la mer avertit de la décision
intervenue la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique reconnu pour la mise en oeuvre de la procédure
d'indemnisation, dans les conditions prescrites à l'article 6 du cahier des charges qui complète l'acte de
concession.
Art. 6. - L'arrêté du 16 août 1984 portant application du décret no 83-228 du 22 mars 1983 fixant le
régime des autorisations de cultures marines est abrogé.
Art. 7. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des départements littoraux sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. MAUGUIN