Le vice-président du Conseil d'Etat,
Sur la proposition du secrétaire général du Conseil d'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 9 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du
20 octobre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil d'Etat du 22 octobre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué au Conseil d'Etat un conseil d'action sociale de la juridiction administrative.
Art. 2. - Le conseil d'action sociale participe à la définition et à la gestion de la politique d'action sociale
mise en oeuvre par le Conseil d'Etat en faveur de l'ensemble des membres du Conseil d'Etat, des magistrats
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des personnels du Conseil d'Etat et de la
Cour nationale du droit d'asile, en activité ou retraités.
A ce titre, il émet des avis sur :
les orientations de la politique d'action sociale ;
les conditions générales de la mise en oeuvre de cette politique ;
la nature des actions spécifiques à entreprendre ;
le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;
le projet de budget de l'année suivante.
Le conseil d'action sociale établit un projet de répartition des crédits d'action sociale entre les différents
secteurs d'intervention. Ce projet est soumis à la décision du vice-président du Conseil d'Etat.
Il veille à l'animation de la politique de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment
sur l'évaluation des actions entreprises.
Art. 3. - Chaque année, la direction des ressources humaines rend compte au conseil d'action sociale des
prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement.
Les entreprises, associations, fondations ou autres personnes morales chargées de la mise en oeuvre de
l'action sociale, notamment en application d'un droit exclusif, rendent compte au conseil de l'action sociale de
leur activité et de leur situation financière.
Art. 4. - La composition du conseil d'action sociale est fixée comme suit :
1° Représentants de l'administration : neuf membres titulaires et neuf membres suppléants ;
2° Représentants des membres du Conseil d'Etat, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel et des personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile :
neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.
Art. 5. - Les représentants de l'administration seront désignés par décision du vice-président du Conseil
d'Etat.
La présidence du conseil d'action sociale est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat ou, en cas
d'indisponibilité, par l'un des secrétaires généraux adjoints.
Art. 6. - Sont appelés à siéger en qualité de représentants des bénéficiaires :
1° Des membres du Conseil d'Etat : un membre titulaire et un membre suppléant, proposés par les membres
élus de la commission consultative créée par l'article L. 132-1 du code de justice administrative, après chaque
renouvellement du mandat des membres de cette commission ;
2° Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : cinq membres titulaires
et cinq membres suppléants, proposés par les organisations syndicales représentatives des magistrats
administratifs conformément à leur représentativité au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel, après chaque renouvellement du mandat des membres des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel au conseil supérieur ;
3° Des personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile : trois membres titulaires et trois
membres suppléants proposés par les organisations syndicales siégeant au comité technique paritaire central du
Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, après chaque renouvellement du mandat des
représentants des personnels de ce comité.
Art. 7. - Les membres titulaires et suppléants, représentant les membres du Conseil d'Etat, les magistrats
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les personnels du Conseil d'Etat et de la
Cour nationale du droit d'asile sont nommés par décision du vice-président du Conseil d'Etat.
Leurs mandats sont renouvelables.
En cas d'absence définitive, pour quelque cause que ce soit, survenant au cours du mandat des membres
titulaires, les suppléants, désignés pour assurer leur remplacement, siègent jusqu'au prochain renouvellement du
conseil d'action sociale.
De nouveaux membres suppléants sont alors proposés par l'organisation représentative ou par les
organisations syndicales concernées, puis désignés par le vice-président du Conseil d'Etat pour siéger au
conseil d'action sociale jusqu'au prochain renouvellement de celui-ci.
Les organisations représentatives ou syndicales peuvent procéder au remplacement de leurs représentants
précédemment désignés. Elles adressent leur demande au vice-président du Conseil d'Etat.
Art. 8. - Participent aux réunions en qualité de personnes qualifiées, à titre consultatif :
le médecin de prévention ;
l'assistant de service social du personnel.
Art. 9. - Le président du conseil d'action sociale peut convoquer des experts à la demande de
l'administration ou des représentants des membres, magistrats et personnels, afin qu'ils soient entendus sur un
point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux
questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Art. 10. - Le conseil d'action sociale établit un règlement intérieur.
Art. 11. - Le conseil d'action sociale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président,
à son initiative ou à la demande d'au moins neuf de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président.
Les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil d'action sociale quinze jours
avant la date de la réunion.
Les suppléants peuvent assister aux réunions du conseil d'action sociale sans pouvoir prendre part aux
débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le secrétariat du conseil d'action sociale est assuré par le bureau de l'action sociale et médicale. Un
secrétaire adjoint est désigné.
Art. 12. - Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative sont
présents à l'ouverture de la séance.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux
membres du conseil d'action sociale, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Le conseil émet ses avis à la majorité des membres présents.
Art. 13. - Chaque réunion du conseil donne lieu à un procès-verbal signé par le président et contresigné
par le secrétaire et le secrétaire adjoint.
Ce procès-verbal est transmis aux membres du conseil et approuvé lors de la séance suivante.
Art. 14. - Il est constitué une commission chargée d'examiner les demandes de prêts et de secours
présentées par les membres du Conseil d'Etat, par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel et par les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, titulaires ou
non, en activité ou retraités.
Cette commission est composée de trois représentants de l'administration et de trois représentants des
membres, des magistrats et des personnels siégeant au conseil d'action sociale.
Les représentants des membres du Conseil d'Etat, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel et des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile sont désignés
parmi leurs représentants, membres du conseil d'action sociale.
Les membres de la commission sont nommés par décision du vice-président du Conseil d'Etat.
La commission peut se faire assister par des personnes qualifiées.
Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations et à l'obligation de confidentialité à
raison des pièces et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Art. 15. - Le conseil d'action sociale peut, dans son champ de compétence, instituer des groupes de travail.
Ces groupes, composés de représentants de l'administration et des organisations syndicales, présentent les
conclusions de leurs travaux au conseil.
Art. 16. - Les représentants des membres du Conseil d'Etat, des magistrats des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel et des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile
siégeant au conseil d'action sociale, titulaires ou suppléants, les membres des commissions ou groupes de
travail, ainsi que les experts appelés à prendre part aux séances du conseil, de ses commissions ou groupes de
travail bénéficient d'une autorisation d'absence sur simple présentation de la convocation à leur supérieur
hiérarchique.
Art. 17. - Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 2009.
J.-M. SAUVÉ