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Arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Bourgogne

NOR : IMIK1007575A



J.O du 10/04/2010 (Texte 35)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de
l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son livre VII ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2009 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des
demandeurs d'asile dans la région Bourgogne,
Arrêtent :
Art. 1er. - Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région
Bourgogne (Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité
administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet de la Côte-d'Or.
Le préfet de la Côte-d'Or reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande
en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui
délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui
refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.
Art. 2. - Les préfets des départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne
demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait
l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise, en application du dernier
alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de
l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour,
pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même
code ainsi que pour la mise en oeuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers
domiciliés dans leur département.
Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur le 2 avril 2010.
Art. 4. - Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le
secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement
solidaire et le préfet du département de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 avril 2010.
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
S. FRATACCI
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
H.-M. COMET