Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de
l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son livre VII ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2009 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des
demandeurs d'asile dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Arrêtent :
Art. 1er. - Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour
l'examen de sa demande d'admission au séjour est :
1° Le préfet des Bouches-du-Rhône, pour les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-
Rhône, des Hautes-Alpes et de Vaucluse ;
2° Le préfet des Alpes-Maritimes, pour les départements des Alpes-Maritimes et du Var.
Art. 2. - Le préfet désigné à l'article 1er reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui
de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même
code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.
Art. 3. - Les préfets des départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-
Rhône, des Hautes-Alpes, du Var et de Vaucluse demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées
par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de
séjour qui peut être prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa
demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la
durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé
prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code ainsi que pour la mise en oeuvre des articles
R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département.
Art. 4. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.
Art. 5. - Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le
secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement
solidaire, le préfet du département des Bouches-du-Rhône et le préfet du département des Alpes-Maritimes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 7 avril 2010.
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
S. FRATACCI
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
H.-M. COMET