Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la
secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information, et notamment la notification no 2009/36 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 253-1, L. 253-3 et R. 253-1 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au
contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d'utilisation des insecticides et acaricides à usage
agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 décembre 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est interdite l'utilisation des mélanges extemporanés de produits mentionnés à l'article L. 253-1
du code rural dont la liste figure en annexe au présent arrêté.
Art. 2. - Par dérogation à l'article 1er, l'utilisation de ces mélanges peut être autorisée s'ils sont inscrits sur
une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche.
Le mélange est inscrit sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent s'il présente un intérêt agronomique et
après évaluation préalable par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments :
de son innocuité à l'égard de la santé publique et de l'environnement conformément aux dispositions de
l'annexe II de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé ;
de son efficacité et de sa sélectivité à l'égard des végétaux.
La décision d'inscription d'un mélange sur la liste mentionnée au premier alinéa peut prescrire des
conditions d'utilisation particulières de ce mélange.
Art. 3. - Les dossiers de demande d'inscription d'un mélange sur la liste mentionnée à l'article 2 du
présent arrêté sont adressés à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ces demandes sont
présentées par les détenteurs des autorisations de mise sur le marché des produits visés à l'article L. 253-1 du
code rural, les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les
organisations agricoles professionnelles ou les utilisateurs professionnels.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux mélanges
extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural mentionnés en annexe du présent arrêté et
ayant déjà fait l'objet d'un avis favorable par une instance d'évaluation préalablement à la publication du
présent arrêté.
Toutefois, les dossiers de demande d'inscription de ces mélanges doivent être déposés avant le 1er juillet 2010
en vue de leur évaluation. Au terme de ce délai, les mélanges qui n'ont pas fait l'objet d'une demande
d'inscription ne peuvent plus bénéficier de la dérogation.
Art. 5. - Pour l'application des articles 4 et 5 du présent arrêté, les dossiers pourront comprendre les
résultats de l'évaluation effectuée par l'instance d'évaluation des bénéfices et des risques pour le compte des
autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, l'AFSSA vérifiera que
l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté a été effectuée, soit par évaluation du mélange extemporané
considéré ou de son équivalent en tant que préparation phytopharmaceutique.
Art. 6. - Dès qu'il en a connaissance, le demandeur ou détenteur de l'autorisation de mise sur le marché
d'un produit phytopharmaceutique est tenu d'informer le ministre chargé de l'agriculture des risques pour la
santé publique et l'environnement, de même que de tout élément de non-efficacité et de non-sélectivité, que
sont susceptibles de présenter les mélanges entre son produit et d'autres produits phytopharmaceutiques.
Art. 7. - Lors de l'utilisation en mélange de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et sans
préjudice des conditions particulières d'utilisation prévues en application de l'article 2 du présent arrêté, les
prescriptions d'emploi les plus restrictives fixées pour chacun des produits mélangés s'appliquent.
Art. 8. - Durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats, au sens de l'article 1er de
l'arrêté du 28 novembre 2003 susvisé, un délai de vingt-quatre heures doit être respecté entre l'application d'un
produit contenant une substance active appartenant à la famille chimique des pyréthrinoïdes et l'application
d'un produit contenant une substance active appartenant aux familles chimiques des triazoles ou des
imidazoles. Dans ce cas, le produit de la famille des pyréthrinoïdes est obligatoirement appliqué en premier.
Art. 9. - Des guides de bonnes pratiques des mélanges de produits phytopharmaceutiques sont élaborés par
le ministère chargé de l'agriculture et sont soumis à l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments. Ils sont disponibles auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (service régional de
la protection des végétaux). Les opérateurs sont invités à suivre les recommandations formulées dans ces
guides.
Art. 10. - Le contrôle des dispositions du présent arrêté est exercé par les agents mentionnés à l'article
L. 253-14 du code rural. Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 253-17
du code rural.
Art. 11. - L'arrêté du 13 mars 2006 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à
l'article L. 253-1 du code rural est abrogé.
Art. 12. - Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 7 avril 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
CHANTAL JOUANNO
A N N E X E
CATÉGORIES DE MÉLANGES EXTEMPORANÉS
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ÉVALUATION PRÉALABLE
1° Les mélanges comprenant :
au moins un produit étiqueté très toxique (T +) ;
ou au moins un produit étiqueté toxique (T) ;
au moins deux produits comportant une des phrases de risque R. 40 ou R. 68 ;
ou au moins deux produits comportant la phrase de risque R. 48 ;
ou au moins deux produits comportant une des phrases de risque R. 62 ou R. 63 ou R. 64.
2° Les mélanges comprenant au moins un produit de classe 4 pour les risques aquatiques ou terrestres dont la
ZNT (zone non traitée à respecter en bordure des points et cours d'eau) est de 100 m ou plus.
3° Les mélanges utilisés durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats, au sens de
l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2003 susvisé, comportant :
d'une part, un produit contenant une des substances actives appartenant à la famille chimique des
pyréthrinoïdes ;
et, d'autre part, un produit contenant une des substances actives appartenant aux familles chimiques des
triazoles ou des imidazoles.