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Arrêté du 7 janvier 2010 relatif aux formalités du certificat d'origine pour les exportations de vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne »

NOR : BCFD1001694A



J.O du 03/02/2010 (Texte 17)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre
de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1945, dernièrement modifié par l'arrêté du 15 juillet 1991, relatif aux formalités du
certificat d'origine pour les exportations de vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne »
et de vins originaires de la Champagne viticole,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 5 octobre 1945 susvisé est ainsi modifié :
I. ­ L'article 2 est ainsi rédigé :
« L'exportation de vin d'appellation d'origine contrôlée "Champagne" est subordonnée à l'émission préalable
d'un certificat d'origine délivré par le comité interprofessionnel du vin de Champagne et au visa de la copie de
ce certificat par les services des douanes et droits indirects lors de l'accomplissement des formalités
d'exportation.
En cas d'émission du certificat d'origine par voie électronique, seul le report du numéro de délivrance du
certificat sur la déclaration d'exportation est requis. A cet effet, le comité interprofessionnel du vin de
Champagne est en mesure de prouver à tout instant l'existence du certificat d'origine référencé et de produire
son contenu sur requête des services de la direction générale des douanes et droits indirects, dans la limite
d'une durée de trois ans à compter de la date de délivrance du certificat. »
II. ­ L'article 3 est ainsi rédigé :
« Le certificat d'origine est établi par le comité interprofessionnel du vin de Champagne sur demande de
l'exportateur intéressé. Cette demande comporte notamment les mentions suivantes, certifiées exactes par ce
dernier :
1° Raison sociale et siège social de son entreprise et, le cas échéant, la catégorie et le numéro de sa carte
professionnelle ;
2° Nature, marque et qualité des vins destinés à l'exportation avec indication des quantités exportées sous
chaque marque et type de contenant et, le cas échéant, de leur millésime ;
3° Lieu de destination, nom et adresse de l'acheteur.
A des fins de contrôle, le comité interprofessionnel du vin de Champagne peut demander à l'exportateur une
copie de la facture correspondant aux vins exportés.
La durée de validité du certificat d'origine est fixée à cent quatre-vingts jours à dater de sa délivrance par le
comité interprofessionnel du vin de Champagne. »
Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2010.
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances,
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. HAVARD
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
J. TURENNE