Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D. 142-1,
Arrête :
Art. 1er. - Le Conseil supérieur du travail social apporte au ministre chargé des affaires sociales, qui le
préside, une expertise en matière d'exercice et de pratiques professionnelles et formule des avis,
recommandations et propositions, notamment dans le cadre de rapports, sur les problématiques que le ministre
lui soumet. Il assure une fonction de veille sur les nécessaires évolutions du travail social et des pratiques
professionnelles liées à la mise en oeuvre des politiques publiques.
Art. 2. - Outre son président, le Conseil supérieur du travail social comprend :
un sénateur ;
un député ;
Sept représentants des départements ministériels concernés :
un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
un représentant du ministre chargé de la santé ;
un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
un représentant du secrétariat général du comité interministériel des villes ;
un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
un représentant du ministre chargé de la justice ;
un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Quatre représentants des caisses de protection sociale et agences :
un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ;
un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) ;
un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ANESM) ;
un représentant de l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE) ;
Six représentants des collectivités territoriales :
un maire ou un responsable territorial en charge des politiques sociales, désigné par l'Association des
maires de France (AMF) ;
un président de conseil général ou un responsable des politiques sociales, désigné par l'Assemblée des
départements de France (ADF) ;
un élu membre du conseil régional ou un responsable des politiques sociales, désigné par l'Association des
régions de France (ARF) ;
un directeur de centre communal d'action sociale désigné par l'Union nationale des centres communaux et
intercommunaux d'action sociale (UNCCAS) ;
un directeur d'action sanitaire et sociale départementale désigné par l'Association des directeurs d'action
sanitaire et sociale (ANDASS) ;
un représentant de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée (ODAS) ;
Quatre représentants des acteurs de la formation :
un représentant de l'Association française des organismes de formation et de recherche en travail social
(AFORTS) ;
un représentant du Groupement national des instituts régionaux du travail social (GNI) ;
un représentant de l'Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale
(UNAFORIS) ;
un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
Trois représentants des organisations d'employeurs du secteur social :
un représentant de l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur
sanitaire, médico-social et social (UNIFED) ;
un représentant de la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche de l'aide à domicile,
collège employeurs ;
un représentant du Syndicat national d'associations employeurs de personnels au service des centres
sociaux et sociaux-culturels (SNAECSO) ;
Six représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social :
un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
un représentant de la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
Neuf représentants des usagers, associations et organismes nationaux :
un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux
(UNIOPSS) ;
un représentant du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSO) ;
un représentant d'une association des personnes handicapées désigné par le Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH) ;
un représentant du Comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA) ;
un représentant de la Convention nationale des associations de protection de l'enfant (CNAPE) ;
un représentant du conseil technique des clubs et équipes de prévention spécialisée (CTPS) ;
un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
un représentant de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ;
un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
(CNLE) ;
Neuf personnes qualifiées :
six personnes qualifiées désignées, intuitu personae, par le ministre chargé des affaires sociales, en raison
de leur expertise en matière d'exercice et de pratiques professionnelles du travail social et de leur
connaissance spécifique des sujets à traiter ;
un professeur d'université désigné, ès qualités, par le ministre chargé des affaires sociales ;
le titulaire de la chaire de travail social et d'intervention sociale du Conservatoire national des arts et
métiers ;
le président de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.
Art. 3. - A l'exception des personnes qualifiées, chaque membre titulaire du Conseil supérieur du travail
social est désigné par l'organisme qu'il représente et doté d'un suppléant désigné de la même manière. En cas
d'impossibilité d'assister aux séances du conseil, un membre titulaire ne peut se faire remplacer que par son
suppléant nommément désigné.
Art. 4. - Le vice-président du Conseil supérieur du travail social est désigné par le ministre parmi les
personnes qualifiées.
Art. 5. - Le Conseil supérieur du travail social se réunit à l'initiative du ministre chargé des affaires
sociales.
Art. 6. - Le Conseil supérieur du travail social comprend :
une commission permanente, chargée de représenter le conseil, de coordonner et de faire connaître ses
travaux ;
une commission éthique et déontologie qui traite des questions relatives à l'éthique des pratiques et à la
déontologie des professionnels.
Deux sous-commissions thématiques sont rattachées à la commission permanente :
une sous-commission chargée de la rédaction d'un rapport, dont le thème est fixé par le ministre ;
une sous-commission chargée d'une fonction de veille et de propositions sur des sujets d'actualité liés aux
pratiques, aux enjeux territoriaux et à l'impact des thématiques émergentes sur le travail social.
Art. 7. - La commission permanente est composée d'un représentant de chacun des collèges du conseil
désigné comme suit :
le vice-président du Conseil supérieur du travail social au titre des personnes qualifiées ;
le représentant du ministre chargé des affaires sociales au titre des départements ministériels ;
un membre titulaire ou suppléant du Conseil supérieur du travail social désigné par chacun des six autres
collèges.
Elle comprend, également, les présidents des sous-commissions et le coordinateur des travaux de la
commission éthique et déontologie.
Art. 8. - La commission éthique et déontologie comprend :
le vice-président du Conseil supérieur du travail social ;
deux personnes qualifiées, membres du Conseil supérieur du travail social, ayant la pratique des questions
d'éthique et de déontologie du travail social ; une de ces personnes a un rôle de coordinateur des travaux ;
un représentant des organisations d'employeurs, membre titulaire ou suppléant du Conseil supérieur du
travail social, désigné par son collège ;
un représentant des organisations syndicales de salariés, membre titulaire ou suppléant du Conseil
supérieur du travail social, désigné par son collège ;
un directeur d'action sanitaire et sociale départementale désigné par l'Association des directeurs d'action
sanitaire et sociale (ANDASS) ;
le représentant du ministre chargé des affaires sociales.
Elle comprend également un juriste qualifié en matière d'éthique et de déontologie relative aux pratiques du
travail social, non membre du Conseil supérieur du travail social, désigné intuitu personae par le ministre.
Art. 9. - La sous-commission chargée de la rédaction d'un rapport est présidée par une personne qualifiée,
membre du Conseil supérieur du travail social, mandatée par le ministre pour produire un rapport sur la
thématique qu'il lui fixe.
Le président de la sous-commission en définit la composition, dans la limite de dix personnes, et peut
auditionner des experts.
Art. 10. - La sous-commission chargée d'une fonction de veille et de propositions sur des sujets d'actualité
liés aux pratiques, aux enjeux territoriaux et à l'impact des thématiques émergentes sur le travail social est
présidée par une personne qualifiée, membre du Conseil supérieur du travail social, désignée par le ministre.
Elle comprend :
une personne qualifiée, membre du Conseil supérieur du travail social, ayant une expérience de travailleur
social ;
un représentant des organisations d'employeurs, membre titulaire ou suppléant du Conseil supérieur du
travail social, désigné par son collège ;
un représentant des organisations syndicales de salariés, membre titulaire ou suppléant du Conseil
supérieur du travail social, désigné par son collège ;
un directeur d'action sanitaire et sociale départementale désigné par l'Association des directeurs d'action
sanitaire et sociale (ANDASS) ;
Des experts peuvent être sollicités sur une thématique spécifique.
Art. 11. - Les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur du travail social sont nommés par
arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Art. 12. - Le secrétariat du Conseil supérieur du travail social est assuré par la direction générale de la
cohésion sociale du ministère chargé des affaires sociales.
Art. 13. - Le conseil approuve un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement en
application du présent arrêté.
Art. 14. - L'arrêté du 11 septembre 2002 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du
Conseil supérieur du travail social est abrogé.
Art. 15. - Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 2010.
ERIC WOERTH